TJ 06069, 1 juill. 2026, RG 23/01927
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Texte de la décision
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me POULAIN
1 GROSSE Me BALDASSARI
1 EXP Me ALIMOUSSA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 01 Juillet 2026
DÉCISION N° 26/226
N° RG 23/01927 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PEMV
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [W]
149, route des Condamines
06510 GATTIERES
représenté par Me Céline POULAIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substitué par Me VINCENT
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. ARCHWAY D&D, immatriculée au RCS de CANNES sous le no 821 319 613, dont le siège est
situé 11 avenue Paul GUIGOU 06400 CANNES, représentée par son gérant en exercice domicilé en cette qualité audit siège
représentée par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. TRANSEPT, immatriculée au RCS de Paris B sous le no 528 233 729, dont le siège est situé 11 rue François 1 er 75008 PARIS, représentée par son président en exercice domicilé en cette qualité audit siège
représentée par Me Barbara BALDASSARI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Guillaume LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 06 mars 2026 ;
A l’audience publique du 10 Avril 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 25 juin 2026.
Le prononcé du jugement a été reporté au 01 juillet 2026 .
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y] [W], exerçant à titre individuel sous l'enseigne COPLAFON, a signé un contrat de sous-traitance avec la société ARCHWAY D&D en date du 6 avril 2021, pour le lot FAUX PLAFONDS DOUBLAGES - CLOISONS du chantier de la SAS TRANSEPT, maître d'ouvrage de l’immeuble situé 13 chemin des Nielles à Antibes.
Faisant valoir que, malgré plusieurs relances :
-il ne parvient pas à obtenir le paiement de l'acompte de 30 % du marché dont le versement était prévu à la commande ;
-ses situations ne sont pas non plus intégralement réglées et les devis de travaux supplémentaires ou modificatifs non signés ;
-le solde dû à l'entreprise COPLAFON est à ce jour de 40.063,83 euros ;
- la société ARCHWAY D&D, entrepreneur principal, ne respecte pas les termes du contrat de sous-traitance et tente d'en imputer la responsabilité au requérant,
- la société ARCHWAY D&D a confié les travaux relevant du contrat de l'entreprise COPLAFON à une autre entreprise,
-par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 février 2023, la société ARCHWAY a été en vain mise en demeure de régler les sommes dues à la requérante ;
-une copie de ce courrier a été adressée le même jour à la société TRANSEPT en si qualité de maître d'ouvrage ;
- aucune solution amiable n’est possible,
[Y] [W] a, par actes en dates des 4 et 7 avril 2023, fait assigner la SARL ARCHWAY D&D et la SAS TRANSEPT devant le Tribunal judiciaire de GRASSE, aux fins de voir :
« Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu le contrat de sous traitance signé entre les parties,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de sous-traitance signée entre les parties compte tenu des manquements de la société ARCHWAY D&D à ses obligations contractuelles
Condamner conjointement et solidairement la société ARCHWAY D&D et la société RANSEPT au paiement d'une somme de 40 063,83 € représentant le solde des factures de l'entreprise COPLAFON et des travaux exécutés par cette dernière
Juger que cette somme sera assortie d'un intérêt au taux légal à compter du 4 novembre 2022 date du procès-verbal de constat de Maître [X]
Condamner la société ARCHWAY D&D au paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts tous chefs de préjudice confondus
Condamner la société ARCHWAY D&D et la société TRANSEPT au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. »
****
Suivant ordonnance rendue le 13 décembre 2024, la Juge de la mise en état a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir du demandeur soulevée par la société TRANSEPT,
condamné la société TRANSEPT aux dépens de l’incident, ainsi qu’au versement à [Y] [W] de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés. ******
Par des conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 février 2026, [Y] [W] sollicite du Tribunal statuant au fond, de :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de sous-traitance signée entre les parties compte tenu des manquements de la société ARCHWAY D&D à ses obligations contractuelles,
Juger que le sous-traitant ayant été accepté par la société TRANSEPT conformément à l’aveu judiciaire de cette dernière (conclusions d’incident du 18 décembre 2023 page 2), l’entreprise COPLAFON bénéficie d’une action directe envers le maître de l’ouvrage,
Juger que la société TRANSEPT a commis une faute quasi délictuelle à l’encontre de l’entreprise COPLAFON en ne mettant pas en demeure l’entreprise principale et le sous-traitant de communiquer le dossier d’agrément et des conditions de paiement du sous-traitant.
En conséquence,
Condamner conjointement et solidairement ou à défaut in solidum la société ARCHWAY D&D et la société TRANSEPT au paiement d’une somme de 40 063,83 € représentant le solde des factures de l’entreprise COPLAFON et des travaux exécutés par cette dernière
Juger que cette somme sera assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 4 novembre 2022 date du procès-verbal de constat de Maître [X]
Condamner la société ARCHWAY D&D au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts tous chefs de préjudice confondus
Débouter la société ARCHWAY D&D de toutes ses demandes, fins et conclusions. Débouter la société TRANSEPT de toutes ses demandes fins et conclusions
Condamner la société ARCHWAY D&D et la société TRANSEPT au paiement d’une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. »
Aux termes d’écritures notifiées en date du 20 février 2026, la SARL ARCHWAY D&D forme les prétentions suivantes :
JUGER que le contrat de sous traitance ayant lié les parties est résolu aux torts exclusifs de Mr [W],
JUGER que ARCHWAY D&D ne saurait être redevable d’une somme supérieure à 22 420.72 €,
JUGER que les demandes au titre des travaux supplémentaires suivants : 746.13 € + 426.36 € + 1 950 €+6 727.35 €, constituent des travaux hors marché (qui est global et forfaitaire) qui n’ont jamais été acceptés,
REJETER en conséquence les demandes de Mr [W] au titre des travaux supplémentaires suivants : 746.13 € + 426.36 € + 1 950 €+6 727.35 €,
A défaut et subsidiairement :
Condamner TRANSEPT à régler à ARCHWAY D&D les sommes précitées au titre de travaux supplémentaires à savoir 746.13 € + 426.36 € + 1 950 €+6 727.35 €,
REJETER toutes les autres demandes de Monsieur [W]
ECARTER l’exécution provisoire en cas de condamnation de ARCHWAY D&D
CONDAMNER Mr [W] à régler la somme de 4 000 Euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. »
En vertu de conclusions notifiées le même jour, la SAS TRANSEPT sollicite du présent Tribunal de voir :
« A titre principal,
Débouter Monsieur [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Transept;
A titre subsidiaire,
Cantonner la condamnation de la société Transept au coûts des travaux commandés par elle et non payés au 7 février 2023, date de la mise en demeure adressée par Monsieur [Y] [W] ;
En tout état de cause,
Condamner la société Archway à garantir et à rembourser à la société Transept l’ensemble des sommes auxquelles elle serait, le cas échéant, condamnée à payer au profit de Monsieur [Y] [W] ;
Débouter Monsieur [Y] [W] de ses demandes au titre des frais irrépétibles formulées contre la société Transept ;
Condamner Monsieur [Y] [W] ou la société Archway, si la société Transept est condamnée à un paiement quelconque, à payer à cette dernière la somme de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamner Monsieur [Y] [W] ou la société Archway, si la société Transept est condamnée à un paiement quelconque, aux entiers dépens. »
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par ordonnance avec effet différé au 6 mars 2026, la Juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction de l’affaire et les plaidoiries à l’audience du 10 avril 2026.
A l’issue des débats, l’instance a été mise en délibéré au 25 juin 2026, puis prorogée au 01 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Remarque liminaire :
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et que le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l'occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu'elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu'il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à 'dire que ...', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la résolution du contrat de sous-traitance :
Sur la demande de résolution :
[Y] [W] sollicite la résolution du contrat de sous-traitance le liant à la SARL ARCHWAY D&D aux torts de cette dernière, arguant de manquements de l’entreprise principale à ses obligations contractuelles, en premier lieu à son obligation de paiement d’un acompte de 30% au démarrage du chantier, puis d’un paiement au titre de chaque situation de travaux.
En réplique, la SARL ARCHWAY D&D soutient que les sommes dues n’ont pas été réglées au sous-traitant car celui-ci :
a facturé la TVA, laquelle était pourtant contractuellement exclue, a facturé des travaux supplémentaires non acceptés alors que le marché était global et forfaitaire, n’était pas présent sur le chantier durant de longs mois.
Selon la SARL ARCHWAY D&D, [Y] [W] a abandonné le chantier et ainsi commis de graves manquements justifiant le prononcé de la résolution/résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
En vertu des dispositions de l’article 1217 du Code civil :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Selon l’article 1224 du Code civil : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
L’article 1227 du même code énonce que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 précise que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Aux termes de l’article 1229 du Code civil :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »
En l’occurrence, il ressort de la lecture du contrat de sous-traitance conclu entre les parties que :
l’acte de sous-traitance a été signé entre la SARL ARCHWAY D&D et [Y] [W] le 6 avril 2021 pour un montant de marché fixé à 122.280,80€ hors taxes,
les travaux confiés à [Y] [W] concernaient le lot « Faux plafonds-doublage-cloisons »,
le délai d’exécution des travaux dépendait du planning contractuel, qui devait être « joint ultérieurement au présent contrat », l’article 8 de la convention prévoyait que « les états de situation sont payés par virement bancaire ou par chèques à 21 jours », ainsi qu’un acompte de « 30% versé à la commande HT du montant total HT du marché, soit 35.784,24€. »
Il est acquis aux débats que la SARL ARCHWAY D&D ne s’est pas acquittée du paiement de l’acompte de 30% prévu contractuellement.
Elle le reconnaît elle-même dans un courrier adressé à [Y] [W] en date du 16 juin 2022, dans lequel elle indique que « l’avance ne vous sera pas réglée pour deux raisons : la première est qu’à ce stade il ne s’agit plus d’une avance et la deuxième est que vous n’avez pas appliqué la RG de 5% prévue au contrat ».
Outre que le premier argument s’avère fallacieux, le deuxième ne peut pas non plus être retenu, alors même que le montant de l’acompte à verser était contractuellement fixé entre les parties, sans que la déduction de 5% n’y soit précisée.
Le refus de s’acquitter de l’acompte constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat aux torts exclusifs de l’entreprise principale, sans que les autres moyens développés plus avant n’aient à être examinés.
En effet, la SARL ARCHWAY D&D ne peut se prévaloir d’une mauvaise exécution des travaux par [Y] [W], ou de son absence sur le chantier, alors même que le règlement de l’acompte devait être réalisé dès le démarrage des opérations, sa propre défaillance initiale étant intervenue dès le début de la mise en œuvre du contrat.
Dans la mesure où le contrat a déjà été partiellement exécuté par les parties, le Tribunal prononcera une résiliation et non une résolution du contrat de sous-traitance.
Sur le paiement des sommes dues :
[Y] [W] sollicite à ce titre le paiement de la somme de 40.063,83 euros, tandis que la SARL ARCHWAY D&D prétend n’être redevable que de la somme de 22.420,72€.
Il est acquis aux débats que la somme proposée par la SARL ARCHWAY D&D est due au titre des factures visées dans les écritures des parties.
S’agissant des autres montants sollicités, il y a lieu de retenir que :
la somme de 9.115,40€ correspond à la situation de travaux d’avancement n’°2, facture émise en date du 29 juillet 2021 (pièce 2 du demandeur), L’article 8 du contrat de sous-traitance prévoit que le sous-traitant établira une situation de travaux le 25 de chaque mois selon l’avancement de ses travaux.
Il n’est nullement fait mention de la nécessité d’une facture d’acompte préalable.
Il n’est pas allégué de ce que les travaux facturés n’auraient pas été exécutés par [Y] [W].
Cette somme est donc due.
Le restant dû au titre des TS (travaux supplémentaires, devis n°0210-130 et devis salle de cinéma) correspond à un devis supplémentaire signé le 18 octobre 2021 par la SARL ARCHWAY D&D. Les articles 5 et 15 du contrat de sous-traitance prévoient que « les travaux supplémentaires confiés au sous-traitant par l’entrepreneur principal font l’objet d’un ordre écrit ou d’un avenant au présent contrat préalable aux travaux », ce qui est le cas en l’espèce.
Il est constant qu’il reste à verser les sommes de 746,13€ et de 426,36€ au titre de ce devis supplémentaire signé.
La SARL ARCHWAY D&D conteste le principe du paiement en invoquant des problèmes d’isolation phoniques des cloisons ayant nécessité leur réfection complète, sans toutefois en rapporter la preuve.
Cet argument ne sera pas retenu et ces deux sommes, soit un montant global de 1.172,49€, sont également dues.
Le devis n°2105-070 en date du 29 mai 2021 concernant la plus-value liée à la pose de cloisons coupe-feu, a bien été signé par l’entreprise principale pour la somme globale de 1.679,60€ HT, avec la mention « bon pour accord » en date du 20 septembre 2021.
La SARL ARCHWAY D&D en conteste le paiement en invoquant en filigrane une exception d’inexécution à raison de la non-conformité des travaux, sans en rapporter la preuve.
La somme restant à payer au titre de l’avancée de ces travaux à hauteur de 90%, soit 1.511,64 euros, est donc due.
La somme totale de 11.799,53 euros sera ajoutée au paiement déjà proposé par la société ARCHWAY.
S’agissant de la facture pour travaux supplémentaires n°2205-080 au titre de la « reprise des métrés » émise en date du 3 mai 2022 pour un montant hors taxes de 9.610,50€, force est de constater qu’aucun ordre écrit signé ou avenant n’est produit aux débats.
[Y] [W] soutient que ces travaux supplémentaires étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art et que par conséquent, le caractère global et forfaitaire du prix du marché que lui oppose l’entrepreneur pour refuser leur paiement est sans incidence, conformément à une jurisprudence constante.
Il affirme que ce sont les décisions prises par le maître d’ouvrage en cours d’exécution, ainsi que les équipements inadaptés fournis par celui-ci, qui ont entraîné la nécessité de réaliser certains travaux supplémentaires.
Il ajoute que ces travaux supplémentaires constituent un bouleversement de l’économie du contrat, dans la mesure où les décisions prises en cours d’exécution ainsi que les équipements fournis ont entraîné la nécessité pour le sous-traitant de réaliser certains travaux supplémentaires.
Le demandeur échoue toutefois à rapporter la réalité de ce qu’il avance quant au bouleversement de l’économie du contrat lui faisant perdre son caractère forfaitaire.
Par ailleurs, dans le cadre d’un marché à forfait, tout dépassement du prix du marché conclu au titre de travaux supplémentaires est exclu, sauf à obtenir l’accord préalable, expresse et écrit du cocontractant.
En l’absence d’ordre écrit ou d’avenant au contrat signé pour ces métrés supplémentaires, ceux-ci ne seront pas dus.
Par conséquent, la somme totale de 34.220,25 euros est due par la SARL ARCHWAY D&D en paiement des travaux réalisés par [Y] [W] et non encore réglés.
Ce montant sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023, date de la mise en demeure adressée à la SARL ARCHWAY D&D conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, s’agissant d’une obligation contractuelle.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231 du Code civil prévoit qu’à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du même Code indique que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Selon l’article 1231-2 du Code civil, « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
L’article 1231-3 précise toutefois que « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »
La faute lourde est caractérisée par un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée. (Cass.Com. 3 avr. 1990).
En l’espèce, [Y] [W] prétend que le comportement de la SARL ARCHWAY D&D lui a été très préjudiciable en ce qu’il lui a fait perdre un marché d’un montant de plus de 120.000 euros, alors même que son contrat de sous-traitance avait été agréé par le maître d’ouvrage.
En réplique, la SARL ARCHWAY D&D soutient que [Y] [W] ne démontre aucun préjudice, ayant décidé de son propre chef de ne plus intervenir, et qu’il n’apporte aucune preuve à l’appui de l’argument relatif à la perte de marché.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, ce préjudice ne peut se résoudre qu’en une perte de chance, dont la preuve n’est pas rapportée.
En réalité, il s’agit de la perte du marché de sous-traitance objet du présent litige, qui n’a été que partiellement exécuté en raison des inexécutions contractuelles fautives lourdes de la SARL ARCHWAY D&D, entraînant nécessairement une perte de chance de réaliser un profit substantiel au titre de la réalisation du marché de sous-traitance dans son entièreté.
Cette perte de chance sera indemnisée par la condamnation de la SARL ARCHWAY D&D à lui verser à ce titre la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice.
Sur la condamnation du maître d’ouvrage :
[Y] [W] sollicite la condamnation « conjointe et solidaire ou à défaut in solidum » de la SAS TRANSEPT avec l’entreprise générale à s’acquitter des sommes dues au titre de son action directe, celle-ci ayant admis avoir accepté le sous-traitant, conformément à son aveu judiciaire.
Aux termes de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l'action directe contre le maître d’ouvrage est subordonnée à l'envoi à l'entrepreneur d'une mise en demeure, dont la copie sera adressée au maître d’ouvrage.
Cette mise en demeure de l'entrepreneur principal est une nécessité. Elle présente un caractère impératif.
Il est par ailleurs constant que le sous-traitant doit avoir été agréé pour exercer l’action directe, le maître d'ouvrage pouvant lui opposer ce défaut d’agrément (Civ. 3e, 5 juin 1985, no 83-17.38).
L’alinéa 1er de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 constitue le siège de l'obligation :
« L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. »
L’article 13 de cette même loi dispose en outre que :
« L'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent. »
En l’espèce, il est acquis aux débats que la SAS TRANSEPT a agréé la liste des entreprises sous-traitantes soumise par la SARL ARCHWAY D&D en date du 1er avril 2021 et a bien été destinataire d’une copie de la mise en demeure adressée par [Y] [W] en sa qualité de maître d'ouvrage, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 février 2023.
Les dispositions des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 doivent donc trouver application.
La SAS TRANSEPT oppose à la demande de paiement le fait qu’à la date de la mise en demeure, soit le 7 février 2023, elle s’était déjà acquittée de son obligation de paiement à l’égard de l’entrepreneur principal, ce qui l’exonèrerait de toute condamnation à verser au sous-traitant les sommes qu’il réclame.
En réplique, [Y] [W] rétorque que l’argument avancé par la SAS TRANSEPT revient à renverser la charge de la preuve, alors même que celle-ci ne fait pas la lumière sur les paiements et factures opérés entre l’entreprise principale et elle.
La seule pièce n°3 versée aux débats par la SAS TRANSEPT pour justifier de son paiement à cette date à l’entreprise générale des sommes dues au sous-traitant ne lui permet pas de s’exonérer de l’action directe initiée par [Y] [W], alors même que ce document n’est pas exploitable par le Tribunal.
En toute hypothèse, par deux arrêts de chambre mixte du 18 juin 1982 (Cass., ch. mixte, 18 juin 1982), la Cour de cassation a posé en principe qu'il n'y avait pas de ventilation à effectuer entre les sommes encore dues au maître de l'ouvrage par l'entrepreneur principal, ajoutant que le sous-traitant pouvait exercer son action directe sur ces sommes sans qu'il y ait à rechercher si ce reliquat correspondait aux travaux effectués par le demandeur ou à d'autres travaux. En effet, le second alinéa de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 n'établit aucune distinction suivant l'origine des prestations fournies au titre du marché principal d'où résulte cette dette.
Or, l’étude de la pièce n°3 de la SAS TRANSEPT, intitulé « Récapitulatif des paiements de Transept établi par Archway », permet de vérifier qu’à la date de la mise en demeure du 7 février 2023, le maître d'ouvrage devait encore à l’entreprise générale un reliquat important au titre des sommes dues pour les travaux, puisqu’elle s’est encore acquittée notamment d’une somme de plus de 130.000 euros auprès de la SARL ARCHWAY D&D en date du 29 février 2023 (soit après le 7 février 2023), puis de sommes encore plus importantes au-delà de cette date.
Par conséquent, la SAS TRANSEPT est défaillante à démontrer qu’elle s’était déjà acquittée de son obligation de paiement des travaux effectués par le sous-traitant auprès de l’entrepreneur principal au jour de sa mise en demeure.
S’agissant de l’assiette de l’obligation de paiement, la SAS TRANSEPT argue de ce que l’action directe ne peut porter sur les travaux supplémentaires, qui n’auraient pas été commandés par écrit par ses soins.
Selon la jurisprudence, si en cours d'exécution l'entrepreneur principal a demandé au sous-traitant des travaux supplémentaires sans faire approuver par le maître de l'ouvrage les conditions de paiement de ce complément, le sous-traitant ne jouit pas de l'action directe pour le paiement correspondant (Civ. 3e, 13 mai 1992, no 90-13.811).
En l’occurrence, [Y] [W] ne prouve pas l’accord du maître d'ouvrage qu’était la SAS TRANSEPT au titre des travaux supplémentaires dont il se prévaut, seule la signature du représentant de l’entreprise générale étant apposée sur les devis pour travaux supplémentaires.
Ainsi, les sommes de 1.511,64€ (cloisons coupe-feu) et de 1172,49€ (solde du devis salle de cinéma) soit 2 684,13 euros au total, seront déduites du montant due par la SAS TRANSEPT à [Y] [W] au titre de l’action directe de ce dernier.
Le maître d'ouvrage excipe d’un dernier moyen, en faisant valoir que la Cour de cassation subordonne la libération de la retenue de garantie au profit du sous-traitant par le maître d'ouvrage à la réception des travaux, précisant que la réception globale des travaux entre la SAS TRANSEPT et l’entreprise générale ARCHWAY n’a pas encore eu lieu.
Cependant, il n’est pas démontré que cette jurisprudence s’applique au cas présent, consistant en une action directe du sous-traitant à l’encontre du maître d'ouvrage.
Cet argument est donc inopérant.
Il convient par conséquent de condamner SAS TRANSEPT, in solidum avec la SARL ARCHWAY D&D, au paiement des sommes dues à [Y] [W], mais uniquement à hauteur de la somme de 31 536,12 euros.
S’agissant des intérêts au taux légal, il y a lieu de noter qu’en devenant personnellement débiteur du sous-traitant, le maître de l'ouvrage est redevable d'intérêts moratoires à son profit.
Cependant, la seule réception par le maître d’ouvrage de la copie de la mise en demeure ne vaut pas sommation et ne fait donc pas courir à son encontre ces intérêts moratoires (Civ. 3e, 29 mai 1991, no 89-13.504).
Mais le maître d'ouvrage devient personnellement débiteur de tels intérêts dès qu'il reçoit une sommation de payer, soit le concernant à compter du 7 avril 2023, date de l’assignation délivrée à son encontre.
Les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du 7 avril 2023 à l’encontre de la SAS TRANSEPT.
Sur l’appel en garantie de la SARL ARCHWAY D&D au profit de la SAS TRANSEPT :
La SAS TRANSEPT sollicite la condamnation de la SARL ARCHWAY D&D à lui rembourser l’ensemble des sommes qu’elle sera condamnée au profit de [Y] [W], invoquant la faute de l’entreprise principale, qui est in fine la seule débitrice de cette dette, dans la mesure où elle a déjà payé l’intégralité des sommes dues à [Y] [W] au titre des travaux ordonnés, sur le fondement de la répétition de l’indû.
Elle argue de ce que la charge d’un tel paiement ne peut peser définitivement sur elle, puisque cela conduirait à ce qu’elle assume deux fois le paiement des travaux exécutés par [Y] [W].
La SARL ARCHWAY D&D ne réplique pas à ce titre.
L'action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage n'a pas pour effet de décharger l'entrepreneur principal de son obligation contractuelle en paiement des travaux réalisés. Dès lors, la demande de garantie de la SAS TRANSEPT contre la SARL ARCHWAY D&D sera accueillie.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation
Au regard de l’équité et compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient de :
condamner in solidum la SARL ARCHWAY D&D et la SAS TRANSEPT à verser à [Y] [W] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la SARL ARCHWAY D&D à verser à la SAS TRANSEPT la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, rejeter la demande de la société ARCHWAY D&D au titre des frais irrépétibles, outre le paiement des entiers dépens de la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du Code de procédure civile et rien ne justifie qu’elle ne soit pas prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de sous-traitance conclu entre [Y] [W] et la SARL ARCHWAY D&D ;
Condamne in solidum la SARL ARCHWAY D&D et la SAS TRANSEPT à verser à [Y] [W] la somme de 31.536,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023 pour ce qui concerne la SAS TRANSEPT et à compter du 10 février 2023 pour ce qui concerne la SARL ARCHWAY D&D ;
Condamne la SARL ARCHWAY D&D à relever et garantir la SAS TRANSEPT de cette condamnation dans son intégralité ;
Condamne la SARL ARCHWAY D&D à verser seule à [Y] [W] le reliquat de 2.684,13 euros (soit 34.220,25 - 31.536,12 = 2.684,13€), avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023 ;
Condamne la SARL ARCHWAY D&D à verser à [Y] [W] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum la SARL ARCHWAY D&D et la SAS TRANSEPT à verser à [Y] [W] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL ARCHWAY D&D à verser à la SAS TRANSEPT la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la SARL ARCHWAY D&D de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL ARCHWAY D&D au paiement des dépens de l’instance ;
Constate l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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