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TJ 06069, 1 juill. 2026, RG 24/06004


Vérifier : TJ 06069, 1 juill. 2026, RG 24/06004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
24/06004
Lieu / cour
tj06069
Chambre
2ème Chambre Construction
Type
other
Id
6a46d35493c619cd1f2aeb6b

Texte de la décision

25,688 caractères

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me VOISIN-MONCHO
1 EXP Me BIGUENET-MAUREL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 2ème chambre section construction

JUGEMENT DU 01 Juillet 2026

DÉCISION N° 26/230

N° RG 24/06004 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-QBDK

DEMANDERESSE :

S.C.I. PAR, Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de CANNES sous le numéro 439 708 231, dont le siège social se trouve « De la Peyrière Villa Baron » 20 avenue Isola Bella 06400 CANNES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Cecile BIGUENET-MAUREL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Syndicat des copropriétaires de la copropriété VILLA BARON, située 20 avenue Isola Bella 06400 CANNES, représenté par son syndic en exercice le Cabinet TRIO, SARL immatriculée au RCS de CANNES sous le numéro 421 416 116, dont le siège social est le Saint-Christophe 3 rue de Bone 06400 CANNES, pris en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

représenté par Maître Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente

Greffier : Madame RAHARINIRINA

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 06 mars 2026 ;

A l’audience publique du 10 Avril 2026,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 25 juin 2026.

Le prononcé du jugement a été reporté au 01 juillet 2026 .


EXPOSE DU LITIGE

La SCI PAR est propriétaire du lot n° 68 au sein de la copropriété « LA VILLA BARON » sise 20 avenue Isola Bella à CANNES (06400).

Contestant la résolution n° 19 adoptée par l’assemblée générale du 13 septembre 2024, la SCI PAR a fait assigner le Syndicat des copropriétaires VILLA BARON devant la présente juridiction par acte du 21 novembre 2024, aux fins d’en obtenir l’annulation.

Dans ses dernières conclusions au fond, notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, la SCI PAR, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal de :

« DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES « VILLA BARON » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

PRONONCER la nullité de la résolution n° 19 de l’assemblée générale du 13 septembre 2024 ;

ECARTER les témoignages des époux [E], [D], [K] et [F] ;

CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES « VILLA BARON » à payer à la SCI PAR la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi ;

CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES « VILLA BARON » à payer à la SCI PAR la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;

CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES « VILLA BARON » à rembourser à la SCI PAR le montant du procès-verbal d’huissier qu’elle a été contrainte de faire établir le 13 novembre 2024 ;

CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES « VILLA BARON » aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Cécile BIGUENET-MAUREL pour ceux dont elle aurait fait l’avance ;

JUGER que la SCI PAR sera dispensée, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;

DIRE n’y a avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »


Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA le 24 février 2026, le Syndicat des copropriétaires VILLA BARON, représenté par son syndic en exercice, demande au tribunal de :

« DEBOUTER la SCI PAR de l’ensemble de ses demandes,

A titre reconventionnel,

LA CONDAMNER à 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code Civil,

CONDAMNER, sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, la SCI SPAR à :
- démonter toutes les parois vitrées installées sur leur abri de voiture,
- retirer les vélos et autres objets entreposés,
- reculer l’abri de 80 cm afin qu’il soit remis en arrière à sa place initiale,
- déplacer les pieds de l’abri afin qu’ils ne mordent plus sur la moitié des traits peints au sol délimitant les places de parking,
- réduire la hauteur du toit de l’abri pour qu’il ne dépasse pas les limites peintes au sol,

VOIR LA JURIDICTION DE CEANS, en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, prononcer une amende civile à l’égard de la SCI PAR,

CONFIRMER, pour tant que de besoin, l’exécution provisoire de droit,

LA CONDAMNER à 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »


Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un exposé complet des moyens présentés à l’appui des prétentions des parties.

Dans des conclusions d’incident en date du 3 mars 2026, la SCI PAR sollicite la convocation des parties à une audience de règlement amiable. La Juge de la mise en état a recueilli l’avis du Syndicat des copropriétaires VILLA BARON, lequel a indiqué être défavorable à cette mesure, qui n’a donc pas été ordonnée.

Par ordonnance du 18 décembre 2025, la Juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire avec effet différé au 6 mars 2026 et l’a fixée à l’audience de plaidoiries du 10 avril 2026. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, puis prorogée au 01 juillet 2026.

MOTIFS :

En vertu de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire, les parties ayant constitué avocat.

Sur l’irrecevabilité des conclusions notifiées après l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 802, alinéa 1er, du Code de procédure civile, « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ».

La SCI PAR a notifié des conclusions n° 3 par RPVA le 10 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction fixée au 6 mars, sans demander la révocation de l’ordonnance du juge de la mise en état.

En conséquence, ces écritures seront déclarées irrecevables et seules les conclusions n° 2, en date du 12 décembre 2025, seront retenues.

Sur la demande d’annulation de la résolution n° 19

La résolution n° 19 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires VILLA BARON le 13 septembre 2024 constitue une demande de mise en conformité avec le règlement de copropriété adressée à la SCI PAR, concernant l’abri que celle-ci a fait installer sur deux places de stationnement dont elle possède la jouissance privative.

Au soutien de sa demande d’annulation, la SCI PAR développe deux moyens, lesquels seront examinés successivement.

Sur l’atteinte aux droits acquis

La SCI PAR expose que le 18 juin 2018, l’assemblée générale des copropriétaires a adopté la résolution n° 30 l’autorisant à faire édifier un abri sur les deux places de stationnement dont elle a la jouissance privative, selon un devis et des plans établis par la société PROTEC-CAR prévoyant une dimension d’installation de 5 ou 5,40 mètres x 5 ou 5,50 mètres.

Elle soutient que les caractéristiques techniques de l’abri qu’elle a fait installer sont celles prévues dans le devis présenté le 18 juin 2018 à l’assemblée générale, qui était précisément informée des travaux effectivement réalisés, de sorte qu’elle ne pouvait adopter la résolution contestée sans porter atteinte aux droits que la demanderesse a acquis.

Le Syndicat des copropriétaires réplique que seuls les devis avaient été communiqués à l’assemblée générale, laquelle n’a pas eu connaissance des plans, et que l’autorisation donnée est imprécise. Il ajoute que les couleurs et la configuration de l’abri installé divergent de celles mentionnées dans le devis et le plan y afférent, et que la conformité des travaux à l’autorisation donnée par l’assemblée générale et, en conséquence, l’atteinte portée à un droit acquis, ne sont pas démontrées.

Il est constant que le caractère définitif d'une résolution adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires ne fait pas obstacle à l’adoption ultérieure d’une décision contraire, dès lors que cette infirmation ne porte pas atteinte aux droits acquis des copropriétaires. Ainsi, le respect des droits acquis interdit à l'assemble générale de retirer l'autorisation qu’elle a donnée à un copropriétaire d'exécuter à ses frais des travaux sur des parties communes, lorsque ces travaux ont été réalisés conformément à cette autorisation.

La résolution n° 30 adoptée par l’assemblée générale du 18 juin 2018 n’ayant pas été contestée dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, est définitive. Le moyen soulevé par le défendeur tiré de l’absence de communication des plans de l’installation envisagée, en violation de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, ne peut donc être retenu.

Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 juin 2018 que l’autorisation d’installation d’un abri sur les deux places de stationnement attribuées à la SCI PAR, en tant que parties communes à jouissance privative, portait sur deux devis : l’un établi par la société PROTEC-CAR pour un montant de 5.646 € TTC pour un abri de deux places, l’autre par la société KARAFER pour un montant de 1.352 € TTC pour un abri d’une place.

Il est indiqué dans la résolution n° 30 : « Afin d’harmoniser les futurs abris à mettre en place, il sera donné en séance la liste des copropriétaires intéressés ainsi que de lister le nombre d’abris à commander. […] Les travaux sont proposés par les propriétaires avec les pergolas et les canisses. Le financement est privatif et celui-ci est assuré par les seuls propriétaires concernés ».

Il en résulte que, contrairement à ce qu’indique le Syndicat des copropriétaires, l’assemblée générale a approuvé davantage que le seul principe des travaux, étant précisé que la nécessité d’une autorisation préalable de la Commune n’a pas d’incidence sur les rapports entre le syndicat des copropriétaires et la SCI PAR, et qu’elle a accordé l’autorisation de leur exécution selon l’un ou l’autre des devis précédemment mentionnés.

Néanmoins, le devis fourni par la société PROTEC-CAR, qui a effectué les travaux, prévoit l’édification d’un abri de modèle « PROVENCAL AZUR » d’une dimension de 5 ou 5,40 mètres x 5 ou 5,50 mètres, avec une structure de couleur blanche et une couverture de couleur blanche ou ivoire. Le plan n° 1, correspondant à ce modèle, fait apparaître une largeur de toit inférieure à l’entraxe des pieds de la structure, lesquels sont situés à l’extérieur du toit.

Or, il résulte des procès-verbaux de constat d’huissier de justice produits par les deux parties, en date du 1er août 2023 et du 13 novembre 2024, que l’abri installé est de couleur marron et verte et que les pieds sont fixés sous le toit, dont l’emprise déborde au-delà de la base.

La facture produite par la SCI PAR, établie par la société PROTEC-CAR le 21 novembre 2018, concerne une commande d’un abri de modèle « PROVENCAL CLASSIC » d’une dimension de 5 x 5,40 mètres, avec pattes de fixation « pour extension à droite » et vis de fixation au sol, de couleurs rouille et verte. La construction litigieuse diffère toutefois du plan n° 5 afférent à ce modèle d’abri, sur lequel les pieds sont situés à l’extérieur du toit, dont la profondeur n’excède pas 5,30 mètres.

Il est dès lors impossible de déterminer avec certitude les caractéristiques précises de la construction réalisée.

En tout état de cause, les photographies incluses dans le procès-verbal de constat produit par le Syndicat des copropriétaires montrent que les pieds de la structure reposent sur des plots en béton, alors que le modèle « PROVENCAL AZUR », présenté à l’assemblée générale le 18 juin 2018, ne comprend pas de telles implantations dans le sol.

Il en résulte que l’installation litigieuse, qui engendre une emprise du sol de l’immeuble, n’est pas conforme à l’autorisation accordée par l’assemblée générale et ce, indépendamment de la pose ultérieure de parois vitrées.

La circonstance que ses dimensions n’excèderaient pas celles autorisées par l’assemblée générale, ce qui n’est au demeurant pas démontré, est sans incidence sur l’illicéité des travaux litigieux.

En effet, les deux places de stationnement sur lesquelles l’abri a été édifié constituent des parties communes à la jouissance exclusive du lot dont la SCI PAR est propriétaire. Les travaux affectant ces parties communes doivent dès lors faire l’objet d’une autorisation expresse et particulière de l’assemblée générale.

Ainsi, indépendamment de l’incidence de la construction sur les places de stationnement voisines, la SCI PAR ne bénéficie d’aucune autorisation générale d’édification d’un abri sur les deux places qui lui sont attribuées.

L’autorisation accordée portant sur un abri déterminé présentant des caractéristiques précises, la non-conformité des travaux effectivement réalisés aux travaux autorisés exclut tout droit acquis au maintien de l’abri installé.

Ce moyen ne pouvant justifier l’annulation de la résolution n° 19 contestée, il convient d’examiner le second moyen soulevé par la demanderesse.

Sur l’abus de majorité

La SCI PAR soutient que la résolution n° 19 du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 septembre 2024 a été adoptée dans le but de favoriser certains copropriétaires, notamment ceux bénéficiant de la jouissance privative de places de stationnement voisines, à son détriment, sans que l’intérêt collectif le justifie.

Le Syndicat des copropriétaires réplique que la résolution n° 19 a été adoptée afin de mettre un terme aux atteintes portées aux droits des autres copropriétaires.

Il est constant que le fait d’utiliser la majorité dans un intérêt autre que l'intérêt collectif, dans un intérêt personnel, dans l'intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire, en rompant l'équilibre entre les copropriétaires, ou avec l'intention de nuire, est constitutif d’un abus de majorité. Il appartient au demandeur qui s’en prévaut de rapporter la preuve de cet abus.

En l’espèce, il a été précédemment exposé que les travaux réalisés par la SCI PAR emportent une emprise illicite sur les parties communes.

La résolution contestée est ainsi justifiée par la volonté du syndicat de faire cesser une atteinte illicite aux parties communes et aux droits de la collectivité des copropriétaires.

Par conséquent, l’assemblée générale pouvait, sans commettre d’abus de majorité, enjoindre à la SCI PAR de faire retirer l’abri installé sur les parties communes.

La demande d’annulation de la résolution n° 19 sera donc rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

La SCI PAR sollicite la condamnation du Syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 10.000 €. Elle indique, sans davantage de précision, que le caractère vexatoire et inutile de la résolution n° 19 lui a causé un préjudice moral.

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’engagement de la responsabilité délictuelle implique donc l’existence d’une faute, d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité entre les deux.

En l’espèce, la demande en réparation est fondée uniquement sur l’adoption de la résolution n° 19 lors de l’assemblée générale du 13 septembre 2024. Or, le rejet de la demande d’annulation de celle-ci fait obstacle à la caractérisation d’une faute. En effet, le Syndicat ne saurait voir sa responsabilité engagée en raison de l’exercice normal de ses prérogatives, notamment de son droit à faire cesser les atteintes causées aux parties communes.

La SCI PAR ne démontrant pas l’existence d’une faute du Syndicat à l’origine du préjudice allégué, sa demande indemnitaire sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de mise en conformité

Le Syndicat des copropriétaires demande, à titre reconventionnel, la condamnation sous astreinte de la SCI PAR à faire modifier l’abri installé, de sorte notamment qu’il ne dépasse pas les lignes de démarcation entre les places de stationnement dont la jouissance est attribuée à d’autres copropriétaires.

La SCI PAR réplique que l’installation est conforme à l’autorisation accordée par l’assemblée générale et que la demande de mise en conformité, présentée plus de cinq ans après l’achèvement des travaux, est prescrite.

Il convient de rappeler, au visa de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile attribuant au Juge de la mise en état la compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir s’appliquent aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas de la présente affaire.

Par conséquent, la prescription de la demande reconventionnelle du Syndicat de copropriété, soutenue par la SCI PAR, ne relève pas des attributions du Tribunal statuant au fond et sera en conséquence rejetée.

Concernant la demande relative au démontage des parois vitrées, il résulte des pièces versées aux débats que la SCI PAR a indiqué au syndicat le 6 septembre 2023 avoir prévu l’intervention d’un professionnel, lequel le confirme. Les vitrages ayant été déposés, il n’y a pas lieu de rendre une décision les concernant.

Par ailleurs, outre le fait qu’au jour des dernières conclusions, aucun vélo ni objet n’est entreposé sous l’abri, le Syndicat des copropriétaires ne démontre pas que le règlement de copropriété impose à la SCI PAR, qui bénéficie de la jouissance privative des deux places de stationnement concernées, un usage strictement limité au stationnement de véhicules.

Le surplus des demandes, relatives au positionnement et aux dimensions de l’abri litigieux, est fondé, en raison de l’appropriation irrégulière des parties communes par la SCI PAR.

Il y a donc lieu de condamner celle-ci à faire modifier l’installation en la reculant, en réglant la hauteur de son toit et en déplaçant ses pieds, dans les limites de l’autorisation accordée par l’assemblée générale le 18 juin 2018, sur le fondement du devis et du plan établis par la société PROTEC-CAR le 19 février 2018.

Le juge du fond peut, sur le fondement de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, assortir sa décision d’une astreinte pour en assurer l’exécution.

La SCI PAR ayant procédé au démontage des vitres aussitôt qu’il le lui a été demandé de le faire et s’étant montrée favorable à un règlement amiable de l’affaire, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir la condamnation d’une astreinte.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

Le Syndicat des copropriétaires sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la SCI PAR à lui verser la somme de 10.000 € en raison du caractère abusif et vexatoire de la présente procédure et des accusations portées dans les écritures de la demanderesse.

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le droit d’agir en justice étant un droit fondamental, ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénère en abus que lorsque les moyens invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pouvait ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.

En l’espèce, les moyens invoqués par la SCI PAR au soutien de sa demande ne sont pas déraisonnables et celle-ci pouvait légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, dès lors que les travaux se sont achevés plus de cinq ans avant l’assemblée générale du 13 septembre 2024 les ayant remis en cause.

Les propos invoqués par le Syndicat des copropriétaires, qu’il estime vexatoires et tendancieux, ont été ajoutés dans les conclusions de la SCI PAR en réponse aux écritures du syndicat qui a adopté d’emblée une position conflictuelle. Au demeurant, ces propos ne présentent aucun caractère excessif, injurieux ou haineux.

Le Syndicat des copropriétaires ne rapporte donc pas la preuve d’un abus dans l’exercice par la SCI PAR de son droit d’action en justice.

Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

Sur la demande reconventionnelle d’amende civile

Le Syndicat des copropriétaires sollicite, à titre reconventionnel, le prononcé d’une amende civile, en raison du caractère abusif de l’action en justice et de la mauvaise foi de la demanderesse.

Il convient en premier lieu de rappeler que les dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile confèrent au tribunal la faculté de prononcer une condamnation à une amende civile, destinée au Trésor Public, d’un montant maximum de 10.000 € pour procédure abusive, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

Cette condamnation n’intervient toutefois qu’à la seule initiative du juge, lequel ne peut y être invité par les parties. Elle constitue une mesure de procédure civile, laissée à la discrétion du juge.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article susvisé.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SCI PAR, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens et conservera à sa charge les frais d’huissier de justice qu’elle a exposés en vue de faire établir un procès-verbal de constat.

Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires, défendeur et gagnant, les frais exposés et non compris dans les dépens.

La SCI PAR sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur la dispense des frais de la procédure au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Les « frais de justice » exposés par le Syndicat des copropriétaires dans le cadre d’un litige sont des charges communes générales, c’est-à-dire des dépenses communes auxquelles tous les copropriétaires doivent participer conformément à l’article 10, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit en son alinéa 2 que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ».

Les prétentions de la SCI PAR étant rejetées, il ne sera pas fait application de la disposition susvisée.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevables les conclusions n° 3 notifiées par la SCI PAR le 10 mars 2026 ;

DEBOUTE la SCI PAR de sa demande d’annulation de la résolution n° 19 de l’assemblée générale des copropriétaires VILLA BARON du 13 septembre 2024 ;

DEBOUTE la SCI PAR de sa demande de dommages et intérêts ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle du Syndicat des copropriétaires [B] BARON comme ne relevant pas des attributions du Tribunal statuant au fond ;

CONDAMNE la SCI PAR à mettre en conformité avec l’autorisation accordée par l’assemblée générale le 18 juin 2018, sur le fondement du devis et du plan établis par la société PROTEC-CAR le 19 février 2018, la position et la hauteur de l’abri installé sur les places de stationnement ;

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires VILLA BARON de ses autres demandes de travaux, ainsi que de l’astreinte sollicitée ;

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires [B] BARON de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE la SCI PAR aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SCI PAR à payer au Syndicat des copropriétaires [B] BARON la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;

REJETTE le surplus des demandes.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

Rédigé par [U] [V], attachée de Justice

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