TJ 06069, 2 juill. 2026, RG 26/02501
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Texte de la décision
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [E] [L] épouse [H] + 2 grosses [X] [I] [Q] [A] +
1 grosse la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI + 1exp SELARL Lambert
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 02 Juillet 2026
DÉCISION N° : 26/00249
N° RG 26/02501 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QY6I
DEMANDERESSE :
Madame [E] [L] épouse [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante
DEFENDERESSE :
Madame [X] [I] [Q] [A] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandra MONDINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocats au barreau de GRASSE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexandra MONDINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocats au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Juin 2026 que le jugement serait prononcé le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé, en date du 9 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes a notamment :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, concernant les locaux d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 3], étaient réunies à la date du 16 septembre 2025 ;Condamné Madame [E] [L] épouse [H] à payer à Madame [X] [A] et Monsieur [J] [S] la somme de 17 956,95 €, selon décompte arrêté au mois de janvier 2026, outre une indemnité d’occupation ;Ordonné l’expulsion de Madame [E] [L] épouse [H]. Selon acte d’huissier en date du 21 avril 2026, Madame [X] [S] née [A] et Monsieur [J] [S] ont fait signifier à Madame [E] [L] épouse [H] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
***
Par requête reçue au greffe le 2 avril 2026, Madame [E] [L] épouse [H] a sollicité la convocation de Madame [X] [S] née [A] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 9 juin 2026, par le greffe.
Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [E] [L] épouse [H] sollicite du juge de l’exécution un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Vu les conclusions de Madame [X] [S] née [A] et Monsieur [J] [S], au terme desquelles ils sollicitent de la présente juridiction, au visa des articles, de :
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution, la présente décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. Afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion. A cette fin, les parties ont été invitées à faire connaître en cours de délibéré, le cas échéant, la date de l’octroi de la force publique, si celle-ci devait être accordée pendant ce délai.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire :
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, seule Madame [X] [S] née [A] a été convoquée sur requête de Madame [E] [L] épouse [H]. Or Monsieur [J] [S] également propriétaire des locaux occupés par le requérant et bénéficiaire du jugement d’expulsion.
Son intervention volontaire se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Madame [E] [L] épouse [H] justifie percevoir des pensions de retraite à hauteur de 24 958 € (pour l’année 2025). Son fils, qui demeure avec elle, a sollicité le RSA. Il n’a pas déclaré de revenu au titre de l’année 2025.
La requérante fait l’objet d’un accompagnement social, dans le but de mettre en place les solutions les plus adaptées pour l’aider.
Elle justifie avoir effectué une demande de logement social depuis le 16 octobre 2025 et avoir tenté de trouver une solution de relogement dans le domaine locatif privé.
Depuis la décision du juge des contentieux de la protection, Madame [E] [L] épouse [H] ne s’est acquittée que partiellement de l’indemnité d’occupation, en réglant la somme totale de 940 € (640 € en avril 2026 et 300 € en mai), de sorte que sa dette, déjà élevée, s’aggrave. Dès lors, il ne saurait être considéré qu’elle manifeste de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, si la requérante justifie de diligences en vue de permettre son relogement et de la fragilité de sa situation personnelle, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux aurait pour effet de préjudicier gravement aux propriétaires des locaux, tenus d’assumer les charges afférentes au bien immobilier, alors qu’ils sont privés de revenus locatifs.
Cela conduirait, en outre, à aggraver l’endettement de Madame [E] [L] épouse [H], dont la demande de surendettement a été rejetée.
En conséquence, il convient de débouter Madame [E] [L] épouse [H] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [E] [L] épouse [H], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [E] [L] épouse [H], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [X] [S] née [A] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à cinq cents euros (500 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes, en date du 9 mars 2026 ;
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 21 avril 2026 ;
Déboute Madame [E] [L] épouse [H] de sa demande délais pour quitter les lieux, sis [Adresse 4] à [Localité 3] ;
Condamne Madame [E] [L] épouse [H] à payer à Madame [X] [S] née [A] la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [E] [L] épouse [H] aux dépens de la procédure;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [1], [Adresse 5], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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