TJ 06069, 30 juin 2026, RG 26/00553
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me DERSY + 1 CCC Me ZANOTTI + 1 CCC Me RAVOT + 1 CCC Me BOCQUET-HENTZIEN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2026
Commune à l'ordonnance de référé du 15 avril 2025 (décision n 2025/207 - RG n 24/01708)
S.A.R.L. STUDIO BOAZ
c/
Compagnie d’assurance SMA SA, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. SMA SA, S.A. MMA IARD, S.A. QBE EUROPE SA/NV
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00553
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXDS
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 18 Mai 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. STUDIO BOAZ
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
SMA SA recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés SOL ESSAIS et ASTER BTP
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité de l’assureur de la société CCA.
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
SMA SA, En qualité d’assureur de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION
FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. MMA IARD, es qualité de l’assureur de la société CCA.
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. QBE EUROPE SA/NV, es qualité de l’assureur de la société SEI
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juin 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 15 avril 2025, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Z] [S] dans le litige opposant la SCI PETRA et la SARL RESIDENCES CRESCI à la SCI ISAL, la SCI [Adresse 5], le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et [Adresse 7], et le syndicat des copropriétaires [Adresse 8].
Par ordonnance en date du 5 décembre 2025, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à diverses parties, et notamment la SARL SUDIO BOAZ.
Faisant valoir que les premières opérations d'expertise démontrent la nécessité d'appeler en cause les assureurs des sociétés dont la responsabilité est susceptible d'être engagée, la SARL STUDIO BOAZ a, par actes en date du 9 avril 2026, fait assigner la société SMA SA, en qualité d'assureur des sociétés PH-IM, SOL ESSAIS, ASTER BTP et APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, en qualité d'assureurs de la société CCA, et la société QBE EUROPE SA/ NV, en qualité d'assureur de la société SEI, devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
RENDRE commune et opposable à la SMA SA, assureur des sociétés PH-IM, SOL ESSAIS, ASTER BTP et APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société CCA, et à la société QBE SA/NV, assureur de la société SEI, l'ordonnance de référé du 15 avril 2025 rendue par le tribunal judiciaire de GRASSE ;
JUGER que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S] se dérouleront au contradictoire de la SMA SA, assureur des sociétés PH-IM, SOL ESSAIS, ASTER BTP et APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société CCA, et de la société QBE SA/NV, assureur de la société SEI, lesquelles seront régulièrement convoquées aux prochaines réunions d'expertise ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le15 mai 2026, la société SMA SA, en qualité d'assureur de la société APAVE INFRASTRUCURES ET CONSTRUCTION France, demande à la juridiction de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Sans aucune approbation des demandes susceptibles d'être articulées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie,
DECLARER, que la société SMA SA en sa qualité d'assureur de APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ne s'oppose pas à ce que la mesure d'expertise judiciaire supra puisse lui être rendue commune et opposable, aux frais avancés de la demanderesse.
RESERVER les dépens.
A l'audience, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ont fait toutes protestations et réserves sur la mesure d'instruction sollicitée.
La société SMA SA, en qualité d'assureur des sociétés PH-IM, SOL ESSAIS et ASTER BTP, a fait toutes protestations et réserves sur la mesure d'instruction sollicitée.
Bien que régulièrement assignée (acte remis à Mme [T] [Y]), la société QBE EUROPE SA/NV n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l'article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l'ordonnance de référé du 15 avril 2025, de l'ordonnance de référé du 2 décembre 2025, et des attestations d'assurance des société PH-IM, SOL ESSAIS, APAVE, SEI, ASTER BTP et CCA, un motif légitime pour que l'expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l'égard du requis.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise commune.
La société STUDIO BOAZ supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la société SMA SA, en qualité d'assureur des sociétés PH-IM, SOL ESSAIS, ASTER BTP et APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, en qualité d'assureurs de la société CCA, et la société QBE EUROPE SA/ NV, en qualité d'assureur de la société SEI, l'ordonnance de référé du 15 avril 2025 (décision n 2025/207 - RG n 24/01708) ayant désigné Monsieur [Z] [S] en qualité d'expert, l'ordonnance de référé du 2 décembre 2025, et les opérations d'expertise,
DISONS que Monsieur [S], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de la société SMA SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, et la société QBE EUROPE SA/ NV,
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l'expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que la SARL STUDIO BOAZ devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d'un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DONNONS ACTE aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la SARL STUDIO BOAZ.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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