TJ 06069, 30 juin 2026, RG 26/00648
Vérifier : TJ 06069, 30 juin 2026, RG 26/00648 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me MARIA + 1 CCC Me CORNE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2026 EXPERTISE
[D] [V]
c/
Syndic. de copro. [Adresse 1]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00648 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QX2N
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 18 Mai 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [D] [V]
né le 07 Décembre 1949 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
C/o son syndic, BOUMANN IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juin 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [D] [V] est propriétaire du lot n° 68 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 1] à [Localité 4].
Ce lot est issu de la réunion d'un local commercial (ancien lot 20) et de parkings (anciens lots 21 à 35).
Il a sa partie Nord située sous l'emprise de la [Adresse 4] et sa partie méridionale située sous un toit terrasse partie commune et sous trois terrasses à usage privatif.
Faisant valoir qu'en 2025, Monsieur [V] a constaté l'apparition d'importantes infiltrations au sein de ce local ; que le syndic a indiqué avoir réalisé des travaux ; mais que les infiltrations persistent, Monsieur [D] [V] a, par acte en date du 29 avril 2026, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans avec pour mission de
Se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,
Se faire communiquer par les parties tout document ou pièce qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant,
Vérifier la réalité des désordres allégués dans le corps de l'assignation délivrée à la requête de Monsieur [V] et les pièces visées dans le bordereau en annexe de la présente, et notamment le procès-verbal de constat du 25 février 2026,
Rechercher et établir le/les cause(s) des désordres,
Dire si elles proviennent d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en oeuvre des règles de l'art, d'une non-conformité aux prescriptions contractuelles ou de toute autre cause,
D'une manière générale, fournir tous éléments techniques et de faits, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
Définir le détail des travaux nécessaires et suffisants pour remédier définitivement aux travaux qui seront adressés aux parties, à charge pour elles de faire établir les devis qui seront soumis contradictoirement à l'expert dans un délai de 2 mois, lequel appréciera et fixera le coût normal desdits travaux,
Dire qu'à défaut de remise des devis dans les délais, l'expert chiffrera alors lui-même les travaux,
Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs au préjudice allégué par le requérant,
Dire que l'expert devra déposer un pré-rapport portant sur ses investigations à la suite de quoi, les parties disposeront d'un délai minimum de 2 mois pour faire valoir leurs observations.
Statuer ce que de droit sur les dépens,
Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] demande à la juridiction de :
DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de la Résidence " [Adresse 1] " de ce qu'il formule les protestations et réserves d'usage s'agissant de la mesure expertale sollicitée par Monsieur [V], laquelle devra être réalisée aux frais avancés de ce dernier, qui y a particulièrement intérêt,
CONDAMNER Monsieur [D] [V] aux dépens de la présente instance.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l'espèce, il résulte des pièces produites, et notamment de l'acte de donation du 29 juillet 1981, du procès-verbal de constat du 25 février 2026, et des courriers échangés entre la compagnie JURICA et le syndic de la copropriété, un motif légitime pour le requérant de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l'origine des infiltrations qu'il invoque.
Il convient, en application de l'article 145 du Code de procédure civile, d'ordonner la mesure d'expertise qui est nécessaire.
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du demandeur, la mesure d'expertise étant ordonnée à son initiative et pour son seul profit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
M. [B] [I]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Port. : 06 73 98 14 25
Courriel : [Courriel 1]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
- se rendre sur les lieux : [Adresse 6],
- se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
- constater et décrire les désordres allégués par Monsieur [V] dans son assignation, et décrits dans le procès-verbal de constat du 25 février 2026,
- rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés,
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
- donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
- recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations;
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge;
Disons que Monsieur [D] [V] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état;
Disons qu'en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l'expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission;
Disons qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu'à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise;
Disons qu'après diffusion du pré rapport, l'expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l'article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l'original;
Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe;
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] de ses protestations et réserves,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.