TJ 06069, 30 juin 2026, RG 26/00701
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me RENAUDOT + 1 CCC Me CINELLI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2026
Commune à l'ordonnance de référé du 7 janvier 2021 (décision n 2021/18 - RG n 20/01178 et 20/01578 et 20/01582)
S.A. GAN ASSURANCES
c/
Mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00701 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXOU
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 18 Mai 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
ET :
Mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 23 Juin 2026, délibéré prorogé à la date du 30 Juin 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 7 janvier 2021, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Z], ultérieurement remplacé par Monsieur [B], dans le litige opposant la SARL [H] [I] et la SARL THORNE WHEATLEY ASSOCIES à Monsieur [K], Monsieur [R], la SAS GUIBAN, la SCP BTSG, en qualité de liquidateur de la SARL [H] [I], la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et la SAS PH-IM.
Par ordonnance du 14 septembre 2021, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la SARL BETEK INGENIERI.
Par ordonnance du 14 février 2023, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société QUALICONSULT, la société SMA SA, la SA ALLIANZ IARD, et la SA GAN ASSURANCES.
Faisant valoir que Monsieur [R] est intervenu en qualité de maître d'œuvre avec mission complète, et que les désordres constatés par l'expert sont susceptibles d'engager sa responsabilité, la SA GAN ASSURANCES a, par acte en date du 17 avril 2026, fait assigner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 145 et 331 du Code de Procédure Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que les présentes écritures sont recevables et bien fondées ;
Déclarer communes et opposables à la MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS, es qualité d'assureur de Monsieur [R] :
L'ordonnance de référé rendue le 7 janvier 2021 Par le Président du Tribunal Judiciaire de Grasse ;
L'ordonnance de remplacement rendue le 28 avril 2021 Par le Juge Chargé du Contrôle des Expertise
L'ordonnance de référé rendue le 14 septembre 2021 Par le Président du Tribunal Judiciaire de Grasse ;
L'ordonnance de référé rendue le 14 février 2023 Par le Président du Tribunal Judiciaire de Grasse ;
Ordonner la poursuite des opérations d'expertise judiciaire au contradictoire de la MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS, es qualité d'assureur de Monsieur [R] ;
Juger n'y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ,
Laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 15 mai 2026, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demande à la juridiction de :
Vu les articles 145, 331 du CPC,
Débouter la Cie GAN ASSURANCES de sa demande d'ordonnance d'expertise commune compte tenu de sa tardiveté,
La condamner au paiement d'une somme 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 CPC
A titre subsidiaire,
Juger que la MAF formule protestations et réserves sur l'utilité de la mesure et la part de responsabilité de M [R]
Laisser les dépens à la charge du demandeur
Elle réplique que :
A/ Sur la tardiveté de cette mise en cause
* l'expert judiciaire a terminé ses opérations d'expertise, il a rédigé un pré-rapport n°2 en février 2026,
* dans le cadre de ce pré-rapport il donnait aux parties un délai au 1er avril 2026 pour déposer les dires récapitulatifs et annonçait un dépôt du rapport au mois de mai 2026,
* dans ces conditions, la MAF considère que cette mise en cause est tardive ne lui permettant pas de faire utilement valoir son analyse, de désigner un technicien et de lui restituer véritablement les opérations d'expertise dans le délai escompté,
* dans ces conditions, la Cie GAN ASSURANCES sera déboutée de ses demandes,
B/ A titre subsidiaire, sur les protestations et réserves
* les opérations d'expertise confiées à M [B] sont ouvertes depuis 5 ans et s'achèvent,
* nonobstant si la juridiction estimait totalement nécessaire la participation de la concluante aux opérations d'expertise, question sur laquelle l'expert n'a pas été interrogé mais placé devant le fait accompli, la MAF formulerait alors toutes protestations et réserves et sollicitera qu'un nouveau débat puisse intervenir à l'issue d'une réunion de restitution.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l'article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il convient de rappeler que, hors le cas d'un obstacle manifeste et dirimant à l'action qui pourrait être intentée au fond, l'allégation ou l'existence de contestations sérieuses n'est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 145 du code de procédure civile.
L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu'il est constaté qu'un tel procès est possible, qu'il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d'autrui.
Il résulte des pièces produites, et notamment du pré-rapport de l'expert n° 2, de la note aux parties n° 20 de l'expert et de l'attestation d'assurance de Monsieur [R], un motif légitime pour que l'expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l'égard du requis.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise commune.
La SA GAN ASSURANCES supportera les dépens, et les frais nécessaires pour l'organisation d'une nouvelle réunion par l'expert.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
La MAF sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, l'ordonnance de référé du 7 janvier 2021 (décision n 2021/18 - RG n 20/01178 et 20/01578 et 20/01582) ayant désigné Monsieur [Z] en qualité d'expert, l'ordonnance du 28 avril 2021 ayant désigné Monsieur [S] [B] en remplacement de l'expert, l'ordonnance du 14 février 2023, et les opérations d'expertise,
DISONS que Monsieur [S] [B], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l'expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que la SA GAN ASSURANCES devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d'un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DONNONS ACTE à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la SA GAN ASSURANCES,
DEBOUTONS la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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