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TJ 30189, 2 juill. 2026, RG 26/00483


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00483
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a46d3ea93c619cd1f2af0d1

Texte de la décision

4,760 caractères

ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00483 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTX4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Valérie DUCAM, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [T] [M]
né le 20 Août 1986 à [Localité 1]
détenu : Maison d’arrêt de [Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 23 juin 2026 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 23 juin 2026 en urgence
par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté ;

Vu la saisine en date du 29 Juin 2026 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 02 Juillet 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 2] à laquelle a comparu le patient Monsieur [T] [M], dûment avisé, assisté par Me Frederic ORTEGA, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Monsieur [T] [M] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [U] [R] en date du 23 juin 2026 faisant état de “tension psychique, fléchissement thymique avec prise massive de médicaments, allègue des hallucinations audio visuelles, notion de bipolarité” état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [T] [M] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [S] en date du 26 juin 2026.

Aux termes de l’avis motivé en date du 29 juin 2026 le docteur [G] [S] indique: “l’évaluation psychiatrique retrouve un patient rapportant un fléchissement thymique avec amimie, anhédonie et retrait social. il existe un amendement des idées suicidaires depuis l’hospitalisation. Une introduction de traitement a été fait afin d’agir sur la symptomalogie thymique. un maintien de l’hospitalisation reste donc nécessaire afin de continuer l’accompagnement thérapeutique (médicamenteuse et psychologique) avant un retour en maison d’arrêt”
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [T] [M] s’est exprimé et a fait part de sa volonté de continuer les soins.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [T] [M] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 02 Juillet 2026.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [T] [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 4]

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 02 Juillet 2026
Le Greffier

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