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TJ 30189, 2 juill. 2026, RG 26/00485


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00485
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a46d3ef93c619cd1f2af113

Texte de la décision

4,874 caractères

ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00485 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTYW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Valérie DUCAM, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Etablissement 1] [Adresse 1], assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [I] [B]
né le 27 Septembre 1982 à [Localité 1] (COLOMBIE)
[Adresse 2]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 25 juin 2026 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 25 juin 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent

Vu la saisine en date du 30 Juin 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu la convocation adressée, à l’UDAF, chargé de la mesure de protection du patient ;

Vu l’audience publique en date du 02 Juillet 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Etablissement 1] [Adresse 1] à laquelle a comparu le patient Monsieur [I] [B], dûment avisé, assisté par Me Frederic ORTEGA, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [I] [B] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [A] [W] en date du 25 juin 2026 faisant état de “délire, rupture traitement, fugue, danger pour lui” état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [I] [B] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] [J] en date du 28 juin 2026 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 30 juin 2026 le docteur [E] [N] indique: “ce jour, notre examen observe au premier plan un état plutôt placide, associé à un trouble du cours de la pensée majeur “j’ai souffert de tracas de mauvaise humanité, dans le cosmos certains ça les arrangent”. Aucune note thymique patente n’est observée. Aucune agressivité ni sthénicité. Absence totale d’insight. Rechute en lien avec une inobservance du traitement de fond” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [I] [B] s’est exprimé, il a reconnu avoir rompu son traitement et admis avoir besoin de l'hospitalisation sous contrainte.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [I] [B] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] à [Localité 3] le 02 Juillet 2026.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [I] [B] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 02 Juillet 2026
Le Greffier

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