TJ 30189, 2 juill. 2026, RG 26/00478
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00478 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTW2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [K] [U]
né le 16 Décembre 1978 à [Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 23 juin 2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 23 juin 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 29 Juin 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 02 Juillet 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [K] [U] , dûment avisé, assisté par Me Salima MOUTROUS, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [K] [U] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [Z] [Y] en date du 23 juin 2026 faisant état de “patient de 47 ans sans antécédents psychiatriques connus. Depuis environ 3 mois présente une rupture avec l’état antérieur avec apparition des idées envahissantes que sa compagne ait des relations sexuelles avec ses collègues du travail, (...) délirante avec une adhésion totale. Instauration des caméras et des micros au domicile et dans les affaires de la compagne. Interprétation erronée des enregistrements, violences physiques et menaces de mort envers la compagne” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [K] [U] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [X] [P] en date du 26 juin 2026 ;
Aux termes de l'avis motivé du [E] [H] en date du 29 juin 2026, ce médecin indique : “ce jour, maintient les propos de jalousie concernant sa conjointe. Il adhère complètement aux propos initialement verbalisés et concernant le fait que sa femme puisse le tromper avec une collègue de travail et qu’il entend sa femme parler à sa collègue grâce à des enregistrements audio pris avec un micro dans son salon. Il nous a fait écouter ce jour les enregistrements, on ne constate aucun élémént particulier ni propos de sa femme. Les éléments convergent vers un délire de jalousie”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [K] [U] s’est exprimé. Il dit que tout se passe bien à l’hôpital. En revanche, il ne comprend pas les raisons de son hospitalisation, car il estime ne pas avoir de trouble psychiatrique. Il explique avoir eu des contacts à plusieurs reprises avec son épouse depuis le début de la mesure.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [K] [U] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 02 Juillet 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [K] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 02 Juillet 2026
Le Greffier
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