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TJ 30189, 2 juill. 2026, RG 26/00480


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00480
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a46d3ff93c619cd1f2af1b3

Texte de la décision

5,539 caractères

ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00480 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTW6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [U] [K]
née le 01 Mai 2005 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 23 juin 2026;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 23 juin 2026 en urgence par
par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 3] le 23 juin 2026 ;

Vu la saisine en date du 29 Juin 2026 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 02 Juillet 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [U] [K] , dûment avisée, assistée par Me Salima MOUTROUS, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Madame [U] [K] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [Y] [T] en date du 23 juin 2026 faisant état de “l’expression que ses parents ne sont pas ses parents. Elle est la fille de [Z] [L] qui va venir la chercher. Humeur sthénoique (...) Adhère à ses propos délirants” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Madame [U] [K] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [H] [P] en date du 26 juin 2026 ;

Aux termes de l'avis motivé du [H] [P] en date du 29 juin 2026, ce médecin indique : Ce jour, la patiente présente toujours un état d’excitation psychomoteur avec exaltation de
l’humeur, irritabilité, augmentation du niveau d’energie.
ll persiste des propos incohérents et dispersés.
Elle présente une adhésion totale au délire de filiation avec [Z] [L].
Lors de la reprise des troubles du comportement qu’elle a présentés, elle minimise voire nie certains troubles du comportement. Elle en justifie certains par des raisonnements complétement aberrants.
Elle n’a aucune conscience des troubles.
ll persiste une dangerosité psychiatrique aigué.
Elle présente des idées délirantes mégalomaniaques, elle verbalise étre intimement convaincue qu’elle va rencontrer un compagnon millionnaire qui l’attend et qu’elle le comprend a travers plusieurs signes notamment les plaques d’immatriculation qu’elle interpréte.,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Madame [U] [K] s’est exprimée. Elle revient sur les circonstances qui l’ont conduite à l’hôpital, estimant qu’il s’agit d’un malentendu avec les forces de police. Elle souhaiterait pouvoir quitter le secteur fermé qu’elle n’estime pas adapté à son état. Elle s’engage à suivre les soins qui lui seront prodigués en milieu ouvert.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la bascule en milieu ouvert apparaît un peu prématurée à ce stade au regard de l’état de santé de la personne.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [U] [K] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 02 Juillet 2026.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [U] [K] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 4]

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 02 Juillet 2026
Le Greffier

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