TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 26/00071
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Texte de la décision
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 26/00071 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M2GT
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 1] C/ [F]
Le : 02 Juillet 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
Monsieur [U] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 02 JUILLET 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 14 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 05 Février 2026 ;
Vu la réouverture des débats à l'audience du 21 Mai 2026 ;
A l’audience publique du 21 Mai 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [F] est titulaire d’un contrat de location-accession portant sur les lots n° 70 et 133 de l’immeuble en copropriété [Adresse 1] situé [Adresse 5], conclu avec la société Isère Habitat le 17 septembre 2021, selon lequel il est tenu au paiement de toutes les charges de copropriété correspondantes.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], a fait commandement à M. [U] [F] de payer la somme de 3 652,47 euros au titre d’un arriéré de charges avec mise en demeure.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues (pour 909,09 euros) deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par acte délivré le 16 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, a fait assigner M. [U] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
- 5 117,82 euros représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025, avec capitalisation des intérêts,
- 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, M. [U] [F], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
Par jugement rendu le 16 avril 2026, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le président a ordonné la réouverture des débats et invité le syndicat des copropriétaires à produire :
- le relevé de propriété de M. [U] [F],
- un décompte des charges et provisions dues par M. [U] [F] expurgé de toute somme résultant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 4 mai 2023.
L’affaire est revenue à l’audience du 21 mai 2026 à laquelle le syndicat des copropriétaires a produit les documents demandés.
M. [U] [F], convoqué par lettre simple envoyée par le greffe, n’a pas comparu. Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- L’état hypothécaire des biens en cause et l’avis de mutation adressé au syndic par le notaire ayant reçu l’acte de location-accession en date du 13 octobre 2021 établissant que M. [U] [F] est tenu au paiement de l’intégralité des charges de copropriété pour les lots n° 70 et 133 de l’immeuble, en sa qualité de locataire-accédant,
- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 avril 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2023, ajustement du budget prévisionnel 2023/2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024/2025,
- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 mai 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2024, ajustement du budget prévisionnel 2024/2025 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025/2026,
- les appels de provisions correspondants et le bilan annuel des charges au 30 septembre 2024,
- le jugement rendu le 4 mai 2023 condamnant M. [U] [F] au paiement des charges et provisions devenues exigibles au 1er juillet 2023,
- Le commandement de payer délivré le 27 novembre 2025 par acte déposé à l’étude du commissaire de justice,
- Le contrat de syndic, et les factures émises par le syndic pour les frais décomptés,
- Un extrait de compte arrêté au 1er janvier 2026 pour un montant d’arriéré de 4 511,76 €, outre les appels de provisions n° 3 et 4 de l’exercice 2025/2026 (303,03 € X 2).
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 30 septembre des années 2023 et 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2024/2025 et 2025/2026, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
L’examen des pièces produites révèle que, à la date du commandement de payer du 27 novembre 2025, M. [U] [F] était redevable de la somme de 3 109,60 € au titre des charges et provisions échues (comprenant l’appel n° 1 de l’exercice 2025/2026 et après déduction des frais pour 1 099,13 €). Cet arriéré n’a pas été régularisé dans le délai de trente jours à compter du commandement de payer, de sorte que les appels de charges et fonds de travaux n°2 à 4 de l’exercice 2025/2026 sont devenus exigibles en application de l’article 19-2 précité.
Au jour de l’assignation, M. [U] [F] était redevable de la somme de 3 412,63 € au titre des charges impayées et provisions déjà exigibles (comprenant l’appel n°2 exercice 2025/2026), après déduction des frais qui ne sont pas des charges. Par ailleurs, les appels n° 3 et 4 de ce même exercice sont devenus exigibles pour la somme de 606,06 €. C’est donc une somme totale de 4 018,69 € qui est due par M. [U] [F].
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le relevé de compte de charges du défendeur contient des sommes en rapport avec l’exécution du premier jugement rendu le 4 mai 2023 qui sont sans rapport avec la première procédure (42,18 x 2 + 30 x 2). Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de diligences exceptionnelles qui justifieraient les frais de constitution de dossier pour le commissaire de justice (398,51 €) et ceux de transmission à l’avocat (398,51 €) comme requis par l’article 9 du contrat de syndic.
Seul le coût du commandement facturés par le commissaire de justice est justifié pour 157,75 €. Aussi, les frais nécessaires au sens de l’article 10-1 et justifiés seront retenus pour cette somme.
Dans ces conditions, M. [U] [F] sera condamné au paiement de la somme de 3 412,63 € au titre de l’arriéré des charges échues au 16 janvier 2026, de 606,06 € au titre des provisions devenues exigibles (appels n° 3 et 4 de l’exercice 2025/2026), et de 157,75 € au titre des frais nécessaires, soit un total de 4 176,44 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025 pour la somme de 3 109,60 € et à compter du 16 janvier 2026 pour le surplus avec capitalisation des intérêts par année entière.
M. [U] [F], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner M. [U] [F] à lui verser la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [U] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, les sommes de :
- 3 412,63 € au titre de l’arriéré des charges échues au 16 janvier 2026,
- 606,06 € au titre des charges devenues exigibles (appels n° 3 et 4 de l’exercice 2025/2026),
- 157,75 € au titre des frais nécessaires déjà exposés en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
soit la somme totale de 4 176,44 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025 pour la somme de 3 109,60 € et à compter du 16 janvier 2026 pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Condamne M. [U] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [F] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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