TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 26/00572
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00572 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M7C6
AFFAIRE : S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT C/ [N], [Y] ÉPOUSE [N]
Le : 02 Juillet 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SELARL CSCB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 JUILLET 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, domiciliée : chez 38431, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [J] [S] [N], demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [J] [Y] ÉPOUSE [N]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (COTE D’OR), demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Avril 2026 pour l’audience des référés du 21 Mai 2026 ;
A l’audience publique du 21 Mai 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique des 21 et 25 juillet 1975, la commune de [Localité 2] a donné à bail à construction à la Société Départementale d'Habitation à Loyer Modéré de l'Isère, devenue SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT (SDH), les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Au sud de ce terrain, un mur longe plusieurs propriétés voisines et notamment les parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [J] [N] et Madame [S] [Y] épouse [N].
En 2019, un effondrement partiel du mur s'est produit en direction du terrain occupé par la SDH. Une discussion s'est d'abord élevée quant à la propriété du mur, puis, à la suite d'un procès-verbal de bornage dressé le 10 octobre 2022, la SDH a fait intervenir plusieurs sociétés en recherche des causes et solutions réparatoires de l'effondrement sans qu'aucun accord amiable n'intervienne.
C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 24 avril 2026, la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT (SDH) a fait assigner Monsieur [J] [N] et Madame [S] [Y] épouse [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d'expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées le 20 mai 2026, Monsieur [J] [N] et Madame [S] [Y] épouse [N] ne s'opposent pas à l'expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé des demandes présentées par les demandeurs.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'expertise
En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l'action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l'échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l'espèce, d'après le procès-verbal de délimitation et de reconnaissance de limites du 10 octobre 2022, le mur de clôture en pierre appartient aux parcelles :
- AC n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], données à bail à construction à la SDH, entre les points 1 à 5 et 8 - 9,
- AC n°[Cadastre 4], propriété des époux [N], entre les points n°7 et 8, tout comme le mur de façade de la maison situé entre les points n°6 et 7 du croquis reproduit ci-dessous.
Il n'est pas précisément indiqué entre lesquels de ces points l'effondrement du mur est survenu, le premier procès-verbal constatant le sinistre ayant été réalisé le 26 avril 2019, soit antérieurement à la reconnaissance de limites.
Le diagnostic " Effondrement du mur de soutènement " établi par le bureau d'études CEBEA à la demande de la SDH le 02 janvier 2023, mis à jour le 27 mai 2024 à la suite de la réception d'une étude géotechnique, retient que l'" équilibre général de l'ouvrage et du mitoyen […[ parait précaire ". Selon ce document qui reprend les conclusions de la société EQUATERRE, l'origine la plus probable de l'effondrement du mur (sur 8 mètres linéaires environ) est lié au vieillissement de la structure, sans doute accéléré par le développement du système racinaire d'arbres à hautes tiges à l'arrière du parement, pouvant favoriser le développement de fissures, à l'origine d'une perte de cohésion de la maçonnerie, le tout combiné à des infiltrations d'eau de ruissellement.
A la lecture de ce diagnostic, des interrogations persistent quant à l'existence de fondations de la maison des époux [N] jusqu'à la base du mur de soutènement, car "Dans le cas contraire, la fondation de la maison exerce une poussée sur le mur et modifie son équilibre d'origine ", précisant qu'il est " nécessaire de connaitre le mode de fondations de la maison située à l'amont ".
Il convient de préciser que, par arrêté du 17 juillet 2002, Monsieur [J] [N] s'était vu accorder un permis de construire pour l'extension de sa maison.
Dans son procès-verbal de constat du 06 juillet 2023 (10h, pièce n°13), le commissaire de justice requis par la SDH constate notamment que le terrain situé à l'arrière du mur de soutènement des parkings (de la SDH) présente de la végétation en abondance, que des pierres sont manquantes sur la partie du mur en jonction de la façade de l'habitation des époux [N], qu'une porte de sortie de ce logement donne sur le parking de la copropriété de la SDH et qu'un moteur de climatisation est présent en façade de la maison des époux [N], " débordant nettement sur le terrain de la SDH ".
Le bureau d'études EQUATERRE, mandaté par la SDH, rapporte une aggravation des désordres dans son rapport de diagnostic géotechnique du 25 septembre 2023.
Dès lors, la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT (SDH) justifie d'un motif légitime à voir une mesure d'expertise ordonnée au contradictoire de Monsieur [J] [N] et Madame [S] [Y] épouse [N].
La mesure se déroulera aux frais avancés de la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT (SDH) qui a intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
L'article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l'interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l'expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d'expertise.
2. Sur les dépens
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l'espèce, les dépens resteront à la charge de la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT (SDH).
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT (SDH) et de Monsieur [J] [N] et Madame [S] [Y] épouse [N] ;
DÉSIGNE pour y procéder :
M. [J] [K],
expert près la cour d'appel de Grenoble,
[Adresse 3]
E-mail : [Courriel 1] - Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubriques : C.4.1. Génie-civil et travaux publics : généralistes. C.4.6. Réseaux de drainage et évacuation des eaux, hydraulique de surface, canaux, retenues. C.5.2. Géotechnique générale, fondations, confortements, stabilisation des terrains et talus. C.5.3. Hydrogéologie.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] - [Adresse 4] à [Localité 2] ;
4- Dresser un état exhaustif et précis des différents ouvrages, constructions, végétaux et travaux réalisés sur les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;
5- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et ses pièces, notamment les procès-verbaux de constat des 26 avril 2019 et 06 juillet 2023 (07h45 et 10h00), le diagnostic établi par le bureau d'études CEBEA le 02 janvier 2023 et mis à jour le 27 mai 2024 et le rapport de diagnostic géotechnique rendu par le bureau d'études EQUATERRE le 25 septembre 2023 ;
6- Rechercher les causes et préciser conséquences de ces désordres ; préciser si des investigations sont nécessaires sur des parcelles appartenant à des tiers à la présente instance ;
7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
8- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer les préjudices subis ;
10- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
11- Tenter de concilier les parties.
FIXE à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT (SDH) avant le 13 août 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
DIT que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 1er mars 2027 ;
DIT que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
CONDAMNE la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT (SDH) aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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