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TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 26/00600


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00600
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
6a46d4d393c619cd1f2af8ad

Texte de la décision

11,948 caractères

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 26/00600 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M7RQ

AFFAIRE : Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE B23 [Adresse 1] C/ [O], [I]

Le : 02 Juillet 2026

Copie exécutoire
et copie à :

Me Fabrice LEMAIRE

Copie à :

Monsieur [Y] [O]
Madame [N] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 02 JUILLET 2026

Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE B23 RENAUDIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 3]

non comparant

Madame [N] [I] épouse [O], demeurant [Adresse 3]

non comparante

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 28 Avril 2026 pour l’audience des référés du 21 Mai 2026 ;

A l’audience publique du 21 Mai 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [O] et Mme [N] [I], épouse [O], sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 5].

Par courriers recommandés du 13 octobre 2025, revenus non réclamés, le syndicat des copropriétaires les a mis en demeure d’acquitter la somme de 1 580,53 € au titre d’un arriéré de charges.

Cette mise en demeure les informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues (pour 537,82 €) deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.

Le 6 janvier 2026, une proposition de procédure simplifiée de recouvrement leur a été adressée par le commissaire de justice à laquelle ils n’ont pas donné suite.

En l’absence de régularisation, par actes délivrés le 28 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société Le Foyer de l’Isère, a fait assigner M. [Y] [O] et Mme [N] [I], épouse [O], devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement solidaire des sommes de :
- 2 119,08 € représentant l’arriéré de charges et les provisions échues au 1er octobre 2025 (1 580,53 €), des appels de fondss n° 3 et 4 de l’exercice 2025/2026 (537,82 €) et de la différence sur solde de l’exercice 2024/2025 (0,73 €) avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2025,
- 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, notamment au titre des frais bancaires (144 €).

Assignés par actes déposés à l’étude du commissaire de justice, M. et Mme [O], qui ont bénéficié d’un délai suffisant, n’ont pas comparu.

Il sera donc statué par jugement de défaut conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.

Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :

- L’avis de mutation du 30 mai 2017 établissant que M. et Mme [O] sont propriétaires du lot n° 50001 de l’immeuble,
- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 décembre 2022 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024,
- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 décembre 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025,
- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 décembre 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026,
- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 décembre 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2025 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027,
- les justificatifs de la notification aux défendeurs de ces procès-verbaux, ainsi que les états de répartition des charges,
- Les mises en demeure du 13 octobre 2025, expédiées le 14 octobre 2025, revenues non réclamées,
- La proposition de procédure de recouvrement simplifiée du 6 janvier 2026, délivrée le 19 janvier 2026, à laquelle il n’a pas été donné suite,,
- Un extrait de compte arrêté au1er avril 2026, pour un montant total de 2 155,08 €,
- Uun proposition d’échéancier de règlement adressée aux défendeurs le 24 février 2025 à laquelle ils n’ont pas donné suite.

Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 30 juin des années 2022 à 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2024/2025 et 2025/2026, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe. L’approbation des comptes au 30 juin 2025 est intervenue postérieurement à la délivrance de la mise en demeure.

L’examen des pièces produites révèle que, à la date de la mise en demeure du 13 octobre 2025, M. et Mme [O] étaient redevables de la somme de 1 436,53 € au titre des charges et provisions échues (comprenant l’appel de fonds n° 2 de l’exercice 2025/2026 et après déduction des frais). Cet arriéré n’a pas été régularisé dans le délai de trente jours à compter de la mise en demeure, de sorte que les appels de charges et fonds de travaux n° 3 et 4 de l’exercice 2025/2026 sont devenus exigibles en application de l’article 19-2 précité, et l’étaient en tout état de cause à la date de l’assignation.

Après prise en compte de la régularisation des charges à laquelle il a été procédé au 15 décembre 2025, le montant dû au jour de l’assignation s’élève à 1 975,08 €, en ce compris l’appel de fonds n° 4 de l’exercice 2025/2026.

L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.

En l’espèce, et en l’absence de production du contrat de syndic ou de tout autre justificatif, les frais bancaires comptés pour 108 € (9 x 12 € depuis le dernier solde positif du compte en date du 12 décembre 2023) et les frais de mise en demeure (2 x 36 €) ne peuvent qu’être rejetés.

Dans ces conditions, M. et Mme [O] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 975,08 € au titre de l’arriéré des charges échues au 28 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025 pour la somme de 1 436,53 € et à compter du 28 avril 2026 pour le surplus avec capitalisation des intérêts par année entière.

M. et Mme [O], qui perdent le procès, supporteront les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner in solidum M. et Mme [O] à lui verser la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement par défaut et en dernier ressort,

Condamne solidairement M. [Y] [O] et Mme [N] [I], épouse [O], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble B23 Renaudie, représenté par son syndic, la société Le Foyer de l’Isère, la somme de 1 975,08 € au titre de l’arriéré des charges et provisions échues au 28 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025 pour la somme de 1 436,53 € et à compter du 28 avril 2026 pour le surplus ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble B23 Renaudie, représenté par son syndic, la société Le Foyer de l’Isère, de sa demande au titre des frais nécessaires déjà exposés ;

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;

Condamne in solidum M. [Y] [O] et Mme [N] [I], épouse [O], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble B23 Renaudie représenté par son syndic, la société Le Foyer de l’Isère, la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [Y] [O] et Mme [N] [I], épouse [O], aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

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