TJ 17300, 11 juin 2026, RG 25/03671
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Texte de la décision
Jugement n° 26/10074
du 11 Juin 2026
R.G. N° N° RG 25/03671 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FSEE
[B] [Q] [Z] [S]
[N] [Y] [E] [C] épouse [S]
Copie délivrée le :
A
Me Virginie COUILLANDEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 49
1 CCC + 1 CE
Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 43
1 CCC + 1 CE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT DE DIVORCE
Le 11 Juin 2026
Priscille FLEITOUR, , juge aux affaires familiales, a prononcé le jugement suivant :
Dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [Q] [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Francaise
représenté par Me Virginie COUILLANDEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
et conjointement
Madame [N] [Y] [E] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Francaise
représentée par Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEMANDEURS
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires tenue le 07 janvier 2026 devant Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Isabelle MENAGE, Greffier, les conseils des parties ont accepté que le jugement soit rendu sans audience.
Le dossier a été clôturé le 07 janvier 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 04 mars 2026, date indiquée à l’issue de l’audience d’orientation, puis après prorogations, le 11 juin 2026 par Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Isabelle MENAGE, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE LE DIVORCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, entre les époux :
Monsieur [B] [Q] [Z] [S]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4] (41)
et
Madame [N] [Y] [E] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (65)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (41), sans contrat de mariage préalable;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7], au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire;
CONSTATE l’accord de M. [S] pour que son épouse conserve le nom [S] après le prononcé du divorce et donne force exécutoire à cet accord;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er juin 2025;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE le partage des frais exceptionnels des enfants majeurs non autonomes engagés d’un commun accord entre les parents comprenant les frais de scolarité en établissement privé, les frais liés aux études supérieures (frais de scolarité, de logement, de transport), les frais de voyages scolaires, séjours pédagogiques et stages payants, les achats de matériels onéreux pour les activités scolaires et extra-scolaires, les frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais de permis de conduire selon la clé de répartition suivante:
- 60% à la charge du père;
- 40% à la charge de la mère;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais;
DIT que la proportion de ce partage sera révisée en janvier de chaque année entre les parents au prorata des revenus perçus par chacun d’eux l’année précédente;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit,
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isabelle MENAGE, Priscille FLEITOUR,
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