TJ 17300, 11 juin 2026, RG 24/03362
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Texte de la décision
Jugement n° 26/10062
du 11 Juin 2026
N° RG 24/03362 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FIEZ
[E] [X] [F] épouse [B] [M]
C/
[C] [B] [M]
Copie délivrée le :
A
Me Valérie BABOULESSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 89
1 CCC + 1 CE
Me Céline TIXIER de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, vestiaire 71
1 CCC + 1 CE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT
Le 11 Juin 2026
Le Juge aux affaires familiales a prononcé le jugement suivant :
Dans l’affaire opposant :
Madame [E] [X] [F] épouse [B] [M]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001719 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEMANDEUR, représentée par Me Valérie BABOULESSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 89concluant et plaidant ;
A :
Monsieur [C] [B] [M]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5]
de nationalité Francaise
domicilié : chez Mme [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000477 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDEUR, représenté par Me Céline TIXIER de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 71, concluant et plaidant ;
DÉBATS :
A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 11 décembre 2025 devant Priscille FLEITOUR, Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Isabelle MENAGE, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré.
PRONONCÉ :
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, date indiquée à l’issue des débats, par Priscille FLEITOUR, Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, puis au 11 juin 2026 après prorogations, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Isabelle MENAGE, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE LE DIVORCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, entre les époux : Monsieur [C] [H] [A] [B] [M] Né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5] (95) et Mme [E] [X] [F] née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 2] (33) lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 7] (17), sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ; DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8], au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ; DIT que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 9 septembre 2022, date à laquelle ils ont cessé toute cohabitation et collaboration; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ; RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que M. [C] [B] [M] et Mme [E] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur :
- [N] [B] [M], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 7] (17);
- [Q] [B] [M], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 7] (17);
- [D] [B] [M], né le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 7] (17).
RAPPELLE que l’exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé,
la scolarité, l’orientation professionnelle, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
- s'informer sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements
médicaux, loisirs, vacances…) ;
- permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de [N], [Q] et [D] [B] [M] au domicile maternel ;
DIT que M. [B] [M] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement, s’exerçant à mutuelle convenance et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
- en périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures pour le père;
- pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires ; le droit de visite et d’hébergement s’exerçant la première semaine du vendredi 18 heures jusqu’au samedi 18 heures et celui s’exerçant sur la seconde moitié des vacances scolaires débutera le samedi 18 heures jusqu’au dimanche 18 heures ;
- pour les vacances de Noël : les enfants seront chez le père les années paires et chez la mère les années impaires;
DIT que les trajets en lien avec ces droits de visite et d’hébergement sont à la charge du père ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité du père et le dispense de verser une contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale sont exécutoires de plein droit ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé le 11 Juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isabelle MENAGE, Priscille FLEITOUR,
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