TJ 86194, 2 juill. 2026, RG 24/02978
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02978 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GQ3K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 02 Juillet 2026
DEMANDERESSE : LE :
Copie simple à :
- Me MICHOT
- Me SOUET
- Me LE [Localité 1]
- Me DORA
Copie exécutoire à :
-
-
SCCV LES [L] [W]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. AS CARRELAGE SARL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Adrien SOUET, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Ammanuel BARAST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS,
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non constituée
S.A.S. [V] [U]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE,
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 29 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 22 février 2024, le Syndicat de copropriété (SDC) de la [Adresse 7] [Adresse 8] située à [Localité 2], représenté par son syndic la SARL AGENCE IMMOBILIERE RODRIGUES, a fait assigner Maître [P] [T], ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement ouverte à l’égard de la SCCV LES [L] DU REMPART aux fins notamment que soit fixée à son passif la somme de 500.000 € correspondant au montant à parfaire de son droit à réparation du chef de désordres constatés sur l’immeuble que la SCCV a construit à l’angle de la [Adresse 9] et du [Adresse 10] à [Localité 2] (RG n° 24/569).
La SCCV LES [L] DU REMPART, assurée par la compagnie LLOYD’S, ayant fait réaliser ledit immeuble dénommé « [Adresse 11] », sous la maîtrise d’œuvre de la société ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIES, assurée à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), les lots carrelages ayant été confiés à la SARL AS CARRELAGES, les lots enduits et peintures extérieurs à la SAS [V] [U], a fait assigner en intervention, par actes des 26, 27 et 28 novembre 2024, les entrepreneurs et son assureur (RG 24/2978), sollicitant la jonction avec le RG 24/569.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 mai 2025, la SARL AR CARRELAGES demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 14 et 15 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 31, 32, 122 et suivants, et 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER irrecevable la SCCV LES [L] DU REMPART en toutes ses demandes à l’égard de la société AS CARRELAGE pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
CONDAMNER la SCCV LES [L] DU REMPART à payer à la société AS CARREALAGE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCCV LES [L] DU REMPART aux dépens du présent incident. »
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, la SCCV LES [L] [W] demande au juge de la mise en état de :
« Juger parfait le désistement d’instance de la SCCV LES [L] [W] à l’égard de la seule SARL AS CARRELAGE, l’instance se poursuivant à l’égard des autres parties,
Juger que la SCCV LES [L] [W] et la SARL AS CARRELAGE conserveront, chacune, la charge de leurs frais et dépens ».
Il est renvoyé aux conclusions par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments.
L’incident a été examiné à l’audience du 29 janvier 2026, après un renvoi sollicité par le conseil de la SARL AS CARRELAGE à l’audience du 11 décembre 2025.
La SARL AS CARRELAGE n’a finalement pas reconclu.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, date prorogée au 2 juillet 2026 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 787 du même code édicte que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
La SCCV LES [L] [W] a présenté des conclusions, notifiées les 11 décembre 2025, de désistement d’instance partiel à l’égard de la SARL AS CARRELAGE, laquelle, qui a demandé le renvoi à l’audience du 11 décembre 2025. A l’audience du 29 janvier 2026, elle n’a pas conclu. Il sera jugé qu’elle a accepté le désistement partiel.
Celui-ci sera donc jugé parfait.
Par application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens afférents à la mise en cause de la SARL AS CARRELAGE seront supportés par la SCCV LES [L] [W].
La SARL AS CARRELAGE n’a pas entendu reconclure après les conclusions de désistement de la SCCV MES [L] [W] qui évoque un accord avec elle y compris sur les frais et dépens.
Il ne sera donc pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL AS CARRELAGE.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible d’appel,
CONSTATONS le désistement d’instance signifié par la SCCV LES [L] [W],
LE DECLARONS parfait,
CONDAMNONS la SCCV LES [L] [W] aux dépens afférents à la mise en cause de la SARL AS CARRELAGE,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’affaire suit son cours en circuit de mise en état à l’égard des autres parties.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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