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TJ 86194, 2 juill. 2026, RG 25/02329


Vérifier : TJ 86194, 2 juill. 2026, RG 25/02329 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/02329
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
6a46d74d93c619cd1f2b0a9a

Texte de la décision

11,029 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02329 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZ6Q

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 02 Juillet 2026

DEMANDERESSE : LE :

Copie simple à :
- Me JARRY
- Me GILLET
- Me BREILLAT

Copie exécutoire à :
-
-

Madame [E] [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nola JARRY, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,

DEFENDERESSES :

S.A. BOURSORAMA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas GILLET, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant

Société ABANCA CORPORACION BANCARIA SA
dont le siège social est sis [Adresse 3] / ESPAGNE
représentée par Me Emmanuel BREILLAT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,

COMPOSITION :

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président

GREFFIER : Maryline LANGLADE, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition

Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 12 février 2026.

EXPOSE DU LITIGE :

Par actes des 22 et 24 septembre 2025, Madame [E] [L] a fait assigner la SA BOURSORAMA et la société espagnole ABANCA CORPORACION BANCARIA SA afin, sur le fondement des directives européennes n° 91/308/CEE, 2001/97/CE, 2005/60/CE, 2015/849, 2018/843, des articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier, 1104 et 1231-1 du code civil, de les voir condamner à réparer les préjudices subis au titre d’un investissement financier portant sur les sommes de 120.000 €, préjudice moral et de jouissance (24.000 €) et article 700 du code de procédure civile (5.000 €).

A l’appui, elle a exposé être cliente de BOURSORAMA et avoir procédé, suivant contrat signé le 22 février 2023, à des virements pour un total de 120.000 € entre le 22 février 2023 et le 22 mars 2023, après avoir été contactée par une société ALLINGTON INVESTORS GROUP proposant de souscrire des titres de capital d’une holding spécialement dédiée à cet investissement en vue d’obtenir le règlements de loyers mensuels et une garantie de rachat de parts, fonds qui ont été virés sur un IBAN correspondant à un compte ouvert auprès de la banque espagnole, qui n’a pas répondu à sa mise en demeure. Elle a indiqué que les fonds ont totalement disparu et qu’elle a déposé une plainte pour escroquerie le 24 mai 2023, ayant par ailleurs interrogé et mis en demeure, en vain, la SA BOURSORAMA en réparation pour manquement à ses devoir de vigilance et d’information.

Par ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 19 janvier 2026, Madame [L] demande au juge de la mise en état de :
-prononcer la loi française applicable à l’instance,
-rejeter les prétentions de la ABANCA CORPORACION BANCARIA SA,
-ordonner à celle-ci, au besoin l’y condamner, de lui communiquer les pièces suivantes :
- Tout document attestant des vérifications d’identité du titulaire du compte bancaire lors de l’ouverture (compte ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX01]) :
°L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés fournie au moment de l’ouverture des comptes bancaires,
°Les statuts de la société concernée,
°La déclaration de résidence fiscale de la société,
°Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
°La déclaration de bénéficiaire effectif.
- Tout document attestant de la nature professionnelle du compte ouvert :
°La justification économique déclarée par les titulaires des comptes ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires.
- Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement des comptes bancaires :
°Les relevés de comptes bancaires non caviardés pour les mois de février et mars 2023,
°Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
°S’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds qu’elle a investis.
cela, sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, durant 2 mois,
-condamner la société ABANCA CORPORACION BANCARIA SA à lui verser à la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 8 janvier 2026, la société ABANCA CORPORACION BANCARIA SA demande au juge de la mise en état de déclarer prescrite l’action de Madame [L], de rejeter l’ensemble de ses prétentions, de la condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 6 février 2026, la SA BOURSORAMA indique s’en rapporter sur le bien fondé des incidents, et demande que la parte succombante soit condamnée aux dépens.

Il est renvoyé aux conclusions par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments.

Après examen de l’incident à l’audience du 12 février 2026, la décision a été mise en délibéré à la date du 23 avril 2026, prorogée au 2 juillet 2026 en raison d’une surcharge d’activité.

MOTIFS DE LA DECISION :

Madame [L] soutient que la loi française doit s’appliquer à l’instance engagée à l’encontre de la société ABANCA CORPORACION BANCARIA SA en vertu de l’article 4.1 du Règlement CE n° 864/2007 N o 864/2007 du parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007, tandis que la banque espagnole oppose les termes de ce même article 4.1 pour revendiquer l’application de l’article 1968 du code civil espagnol fixant à un an le délai de prescription qui serait applicable.

L’article 4.1 du Règlement CE n° 864/2007 N o 864/2007 du parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit «Rome II» dispose que « sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ».

L’action en réparation engagée à l’encontre de la société ABANCA CORPORACION BANCARIA SA, de nature extracontractuelle, est fondé sur un dommage correspondant à un préjudice financier résultant de virements opérés sur le compte bancaire dont est titulaire Madame [L], auprès d’un établissement dont le siège est situé en France.

Dans ces conditions, et peu important que les fonds aient été reçus sur un compte bancaire ouvert auprès de l’établissement espagnol, il sera jugé que la loi applicable est la loi française.

*

L’article 789 alinéa 1er/6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du même code édicte que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 2224 du code civil édicte que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il n’est pas contesté que Madame [L] fonde son action en réparation sur les virements litigieux opérés entre le 22 février 2023 et le 22 mars 2023.

L’assignation ayant été délivrée à la banque espagnol le 26 novembre 2025, l’action n’a pas été engagée avant l’expiration du délai quinquennal de prescription qui a débuté après le 22 mars 2023.

L’exception d’irrecevabilité sera donc rejetée.

*

L’article 780 du code de procédure civile énonce notamment que le juge de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.

L’article 788 du même code édicte que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

L’article 142 du même code dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.

L’article 138 prescrit que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

L’article 139 dispose que la demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

Il est constant que le droit de la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par un secret, notamment le secret des affaires et le secret bancaire, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

En l’espèce, le caractère indispensable à la solution du litige de la production des pièces sollicitées suppose que soit, au préalable, appréciée l’imputabilité au moins partielle des causes du dommage à la banque espagnole, la responsabilité recherchée n’apparaissant pas directe mais s’inscrire dans une chaîne de causalité.

La demande sera donc rejetée en l’état. Il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond d’apprécier la nécessité de faire produire aux débats les pièces réclamées.

*

Le sort des incidents justifie que chacun des parties supporte la charge des dépens qu’elle a exposé de ce chef.

Il n’est pas inéquitable de ne pas faire application à ce stade de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et non susceptible d’appel immédiat,
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la ABANCA CORPORACION BANCARIA SA,
REJETONS la demande de communication de pièces présentée par Madame [E] [L],
DISONS que chacune des parties supportera la charge des dépens d’incident qu’elle a exposés,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 8 octobre 2026, pour les conclusions au fond de la SA BOURSORAMA.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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