TJ 02408, 10 févr. 2026, RG 25/00302
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
MINUTE N° : 26/00011
DOSSIER : N° RG 25/00302 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DMGO
Copies délivrées le :
A :
ORDONNANCE
AUX [Localité 2] DE CONSULTATION
DU 10 FEVRIER 2026
Nous, Madame Camille SAMBRÈS, juge au pôle social du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Monsieur Stéphane DELOT, greffier,
Dans l'instance pendante entre :
DEMANDEUR :
[P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Avons rendu ce jour la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
ORDONNONS une consultation clinique ;
COMMETTONS le Docteur [O] [X] demeurant [Adresse 4] à [Localité 5] (téléphone : [XXXXXXXX01]), médecin, en qualité de consultant, avec mission de :
∙ convoquer les parties ;
∙ prendre connaissance des pièces du dossier, les inventorier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente ordonnance ;
∙ examiner M. [P] [S], l'équipe pluridisciplinaire et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen ;
∙ déterminer le taux d'incapacité permanente présenté à la date de la demande, soit au 23 avril 2025, par M. [P] [S], tel que défini par le Guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles ;
∙ en cas de taux d'incapacité de 50 %, dire si son état de santé caractérise à la date de la demande, soit au 23 avril 2025, une restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi ;
∙ évaluer si les limitations d'activité (si le taux retenu est supérieur ou égal à 80%) ou la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (si le taux retenu est supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80%) est susceptible d'une évolution favorable ;
∙ dire si M. [P] [S] doit être considéré comme invalide, au sens du 3° de l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale, étant absolument incapable d'exercer une profession, et, en outre, dans l'obligation d'avoir recours àl'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
∙ déterminer à la date de la demande, soit au 23 avril 2025, si l'état de santé présenté par M. [P] [S] lui rendait la station debout pénible ;
∙ faire état de toute remarque de nature à apporter un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source.
DISONS que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 256 à 262 du Code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée ;
DISONS que le consultant déposera son rapport écrit au secrétariat-greffe du Pôle social dans les cinq mois suivant sa saisine par le greffe ;
DISONS que le consultant, en même temps qu’il déposera son rapport de consultation au secrétariat-greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties en cause ;
DISONS qu'en cas d'empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [P] [S], à la MDPH de l'Aisne et au médecin consultant, le Dr [O] [X] ;
DISONS que le dossier sera évoqué à l'audience du :
03 septembre 2026 à 13 heures 30
[Adresse 5]
(Salle Voltaire - 1er étage)
[Adresse 6]
RAPPELONS que les frais de consultation sont à la charge de la CNAM ;
RÉSERVONS les éventuels autres dépens :
SURSOYONS sur le surplus.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par Madame Camille SAMBRÈS, président, et par Monsieur Stéphane DELOT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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