TJ 02408, 5 mars 2026, RG 23/00273
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
MINUTE N° : 26/34
DOSSIER : N° RG 23/00273 - N° Portalis DBWI-W-B7H-DAAJ
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A : JUGEMENT DU 05 MARS 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 05 Février 2026,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, ,
Assesseur : David FRANCOIS, Assesseur représentant des travailleurs-euses salarié-es
Assesseure : Nadège TELLIER, Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Stéphane DELOT, cadre greffier et en présence de [K] [Z] et [R] [D], attaché-es de justice
Et assistés par Madame Amandine LAURENT, greffière, lors du prononcé du jugement,
A entendu l'affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante,
Représentée par Maître Vanessa COLLIN de l'Association AA DUFOUR COLLIN LORENTE,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C024082023001916 du 13/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA SEINE-[Localité 4]
[Adresse 3]
Service affaires juridiques - TSA 90233
[Localité 5]
représentée par [F] [Y], salarié muni d'un pouvoir spécial,
CAF DE L'AISNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par [F] [Y], salarié muni d'un pouvoir spécial,
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [R] [D], attachée de justice - pour être rendue le Jeudi 05 Mars 2026 par mise
à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par courriers des 16 mars et 25 avril 2009, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-[Localité 4] a notifié à Mme [N] [H] un indu d’un montant total de 5 555,72 euros correspondant, d’une part, à l’allocation de logement familiale versée du 1er novembre 2007 au 30 septembre 2008, d’autre part, à l’allocation de soutien familial et l’allocation de rentrée scolaire versées du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008.
Le 21 novembre 2016, la CAF de Seine-[Localité 4] a émis une contrainte à l’encontre de Mme [H] aux fins de recouvrement de la somme de 5 555,72 euros.
Cette contrainte a été signifiée le 14 décembre 2016 par dépôt à étude.
Le 27 juin 2017, la CAF de Seine-[Localité 4] a cédé sa créance à la CAF de l’Aisne.
Aux mois de juillet et août 2017, la CAF de l’Aisne a effectué des retenues sur prestations afin de recouvrer la somme de 72,38 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte.
Des retenues sur prestations ont été effectuées à compter du 1er novembre 2017 aux fins de recouvrement de la somme de 5 555,72 euros.
Le 25 janvier 2019, Mme [H] a sollicité une remise de dettes, qui a été rejetée par l’organisme le 18 juillet 2019.
Des retenues sur prestations ont été effectuées jusqu’au mois d’août 2022.
Par requête du 27 octobre 2022, Mme [H] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir condamner la CAF de la Seine-Saint-Denis à lui rembourser les sommes prélevées.
Par jugement rendu le 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny s’est déclaré incompétent territorialement, et a renvoyé le dossier au tribunal judiciaire de Soissons.
Par jugement en rectification d’erreur matérielle du 2 août 2023, le tribunal judiciaire de Laon a été désigné en lieu et place du tribunal judiciaire de Soissons.
La CAF de l’Aisne est intervenue volontairement à la procédure.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 février 2026.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement par son conseil, Mme [H] demande au tribunal de :
- constater que l’action de la CAF de l’Aisne venant aux droits de la CAF de Seine-[Localité 4] est prescrite,
- débouter la CAF de l’Aisne de sa demande de recouvrement,
- condamner à titre reconventionnel la CAF de l’Aisne à lui payer la somme de 4 807,11 euros, outre la somme de 3 365,65 euros indûment prélevées sur ses prestations,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle estime, sur le fondement de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, que l’action en recouvrement de la CAF est prescrite en ce que cette dernière ne justifie d’aucun acte interruptif. Mme [H] relève que le procureur de la République a, le 25 mars 2016, classé sans suite la plainte déposée par la CAF de Seine-[Localité 4] au motif que les faits n’étaient pas punis par un texte pénal.
Aux termes de leurs conclusions soutenues oralement par leur représentant, la CAF de l’Aisne et la CAF de Seine-Saint-Denis demandent au tribunal de :
- constater que l’action en recouvrement n’est pas prescrite,
- débouter Mme [H] de toutes ses demandes.
Elles exposent que les retenues sur prestations ont été effectuées sur le fondement d’une contrainte émise à l’encontre de Mme [H] le 21 novembre 2016, signifiée le 14 décembre 2016, à laquelle il n’a pas été formé opposition. Elles ajoutent que le délai de prescription de l’action en recouvrement a été interrompu, d’une part, par les retenues sur prestations, d’autre part, par la demande de remise de dette effectuée par l’allocataire le 31 janvier 2019.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence relevée d’office,
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, applicable au litige, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 du même code, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-988 du 20 août 2009, applicable au litige, dispose que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Selon l’article L. 553-1 du code précité, l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
L’article L. 553-2 autorise l’organisme payeur à récupérer tout indu de prestations familiales par retenues sur les prestations à venir.
Par ailleurs, l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires.
En application de l’article L. 111-3, 6°, du code des procédures civiles d’exécution, les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement constituent des titres exécutoires.
En l’espèce, par courriers des 16 mars et 25 avril 2009, la CAF de Seine-[Localité 4] a notifié à Mme [H] un indu d’un montant total de 5 555,72 euros correspondant, d’une part, à l’allocation de logement familiale versée du 1er novembre 2007 au 30 septembre 2008, d’autre part, à l’allocation de soutien familial et l’allocation de rentrée scolaire versées du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008.
Le 21 novembre 2016, la CAF de Seine-[Localité 4] a émis une contrainte à l’encontre de Mme [H] aux fins de recouvrement de la somme de 5 555,72 euros.
Cette contrainte a été signifiée le 14 décembre 2016 par dépôt à étude.
A défaut d’opposition, elle comporte tous les effets d’un jugement.
Sur le fondement de cette contrainte, la CAF de l’Aisne a, dans un premier temps, effectué deux retenues sur prestations au mois de juillet et août 2017, aux fins de recouvrement de la somme de 72,38 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte.
Elle a ensuite procédé à plusieurs retenues sur prestations, de novembre 2017 à août 2022, aux fins de recouvrement de la somme de 5 555,72 euros.
Mme [H] a saisi le pôle social afin de contester les retenues sur prestations opérées sur le fondement de la contrainte.
Dès lors que le litige résulte de l’exécution par la CAF de sa contrainte, qui constitue un titre exécutoire, seul le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Laon est compétent.
Afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats à une audience ultérieure afin que les parties présentent leurs observations sur l’exception d’incompétence relevée d’office.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du Pôle social de [Localité 3] du 15 décembre 2026 à 13 heures 30 afin que Mme [N] [H], la caisse d’allocations familiales de l’Aisne et la caisse d’allocations familiales de Seine-[Localité 4] présentent leurs observations sur l’exception d’incompétence relevée d’office ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience ;
Sursoit à statuer sur la demande de remboursement de Mme [H] ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 5 mars 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière, Amandine LAURENT.
La greffière, La présidente,
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