TJ 02408, 5 mars 2026, RG 24/00200
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
MINUTE N° : 26/36
DOSSIER : N° RG 24/00200 - N° Portalis DBWI-W-B7I-DE7E
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A : JUGEMENT DU 05 MARS 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 05 Février 2026,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, ,
Assesseur : David FRANCOIS, Assesseur représentant des travailleurs-euses salarié-es
Assesseure : Nadège TELLIER, Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Stéphane DELOT, cadre greffier et en présence de [X] [M] et [H] [U], attaché-es de justice
A entendu l'affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
CAF DE L'AISNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par [P] [T], salarié muni d'un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
[G] [R]
né le 23 Janvier 1987 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [H] [U], attachée de justice - pour être rendue le Jeudi 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er août 2024, la caisse d’allocation familiales (CAF) de l’Aisne a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon aux fins de voir condamner M. [G] [R] à lui rembourser la somme de 402 euros au titre du solde d’un prêt d’action sociale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026.
A cette audience, reprenant oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CAF de l’Aisne demande au tribunal de condamner M. [R] au paiement de la somme de 352 euros et aux frais de citation.
Elle rappelle qu’un prêt d’un montant de 600 euros a été accordé à M. [R] le 11 février 2023, que celui-ci s’est engagé à s’acquitter de sa dette en 21 mensualités de 28 euros et une mensualité de douze euros, que des remboursement ont été effectués jusqu’au mois de décembre 2023, qu’une mise en demeure du 6 mai 2024 est restée infructueuse.
M. [R], bien que cité à comparaître à l’audience du 5 février 2026 par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, signifié par dépôt à l’étude, n’est ni présent ni représenté.
A l’issue des débats, le tribunal a informé la partie comparante que l’affaire était mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le ou la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le ou la juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il ou elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 473, alinéa 1, du même code, lorsque le ou la défenderesse ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Sur la régularité et le bien-fondé de la demande en remboursement,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1344 du même code prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’un contrat de prêt aide à l’équipement familial d’un montant de 600 euros a été régularisé entre la directrice de la CAF de l’Aisne, d’une part, et M. [R], d’autre part, le 11 février 2023 aux fins d’acquisition d’un équipement mobilier et ménager.
L’article 3 du contrat de prêt, relatif aux modalités de remboursement, prévoit des retenues sur prestations, pendant 21 mois, à hauteur de 28 euros, puis une dernière retenue sur prestations d’un montant de douze euros. Si la retenue est impossible, le bénéficiaire doit régler la mensualité en choisissant un moyen de paiement, avant le dix de chaque mois.
L’article 4 stipule que la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible en cas, notamment, de non-paiement à l’échéance de l’une des mensualités de remboursement.
La CAF de l’Aisne justifie avoir effectué, sur la période d’avril à décembre 2023, des retenues sur prestations pour un montant total de 198 euros, ramenant ainsi le solde du prêt à la somme de 402 euros.
M. [R] ne s’étant pas acquitté du paiement de cette somme, la CAF lui a adressé, le 6 mai 2024, une mise en demeure, qui est restée sans effet.
Il résulte de ce qui précède que la CAF de l’Aisne justifie tant de la régularité que du bien-fondé de sa demande.
A l’audience, l’organisme précise que le solde de sa créance s’élève à la somme de 352 euros.
Il convient, dès lors, de condamner M. [R] à payer à la CAF de l’Aisne la somme de 352 euros.
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [R] sera condamné aux dépens, lesquels comprennent, notamment, le coût de l’assignation délivrée par le commissaire de justice le 19 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu par défaut, rendu en dernierressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [G] [R] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aisne la somme de 352 euros au titre du solde d’un prêt d’action sociale ;
CONDAMNE M. [G] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 2 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation ;
RAPPELLE que la partie défaillante peut également former opposition à ce jugement dans le délai d'un mois.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par Madame Camille SAMBRES, présidente, et par Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier du pôle social présent lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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