TJ 02408, 5 mars 2026, RG 25/00138
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
MINUTE N° : 26/39
DOSSIER : N° RG 25/00138 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DJUV
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A : JUGEMENT DU 05 MARS 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 05 Février 2026,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, ,
Assesseur : David FRANCOIS, Assesseur représentant des travailleurs-euses salarié-es
Assesseure : Nadège TELLIER, Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Stéphane DELOT, cadre greffier et en présence de [M] [I] et [G] [D], attaché-es de justice
A entendu l'affaire pendante entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par [P] [O], salarié muni d'un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [G] [D], attachée de justice - pour être rendue le Jeudi 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 14 avril 2025, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Aisne a notifié à M. [X] [H], bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), de la prime d’activité et du complément familial, une pénalité d’un montant de 860 euros au motif qu’il n’avait pas déclaré ses chiffres d’affaires 2021 et 2022.
Elle l’a également informé qu’il était redevable de la somme de 1 039,09 euros correspondant à 10 % du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 avril 2025, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon d’une requête aux fins d’annulation de la pénalité et de la majoration de l’indu de 10 %.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 février 2026.
M. [H], comparant en personne, demande oralement au tribunal de :
A titre principal,
- annuler totalement la pénalité et la majoration de 10 %,
- ordonner le remboursement des sommes déjà prélevées,
A titre subsidiaire,
- lui accorder une remise de dettes.
Contestant avoir commis une fraude, M. [H] fait valoir que les déclarations de ressources trimestrielles complétées en 2021 et 2022 dans le cadre du RSA sont concordantes avec ses avis d’imposition.
Aux termes de ses conclusions du 16 janvier 2026, reprises oralement par son représentant, la CAF de l’Aisne demande au tribunal de :
- juger M. [H] mal fondé en son recours,
- débouter M. [H] de ses prétentions en confirmant la décision de pénalité ainsi que les majorations.
Elle fait valoir que M. [H] n’a pas contesté les indus de RSA, de prime d’activité et de complément familial, de sorte que ces derniers sont définitifs. La CAF indique avoir relevé une différence entre le montant des salaires déclarés aux impôts et les déclarations trimestrielles de ressources complétées par l’allocataire. Elle précise que M. [H] n’a pas déclaré, pendant deux années, les revenus issus de ses ventes et ses bénéfices non commerciaux (BNC). L’organisme explique que l’intention frauduleuse est retenue en ce que la notice d’explication des déclarations trimestrielles précise exactement les sommes à déclarer, et en ce que les multiples fausses déclarations effectuées révèlent une volonté manifeste de dissimuler une partie de ses revenus. Elle rappelle qu’une remise de dette est impossible en cas de fraude.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la pénalité,
Aux termes de l’article L. 114-17, I, 1° du Code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le ou la directrice de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné, l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
La bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
L’article L. 114-17, II prévoit que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits.
Il appartient au ou à la juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats (pièces n° 2 et 3 de la défenderesse) que les déclarations de ressources trimestrielles effectuées par M. [H] en 2022 et 2023 sont incomplètes en ce que ce dernier n’a jamais déclaré l’intégralité de son chiffre d’affaires. En effet, le chiffre d’affaires brut renseigné est inférieur aux données communiquées par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF).
A titre d’exemple, le chiffre d’affaires brut déclaré par l’allocataire au premier trimestre 2022 correspond uniquement aux bénéfices non commerciaux (BNC) ; le chiffre d’affaires relatif au BIC ventes – plus élevé – n’a pas été mentionné.
Aux mois d’avril, mai, juin, octobre, novembre et décembre 2022, janvier, février et mars 2023 – soit pendant trois trimestres – M. [H] a déclaré, au titre du chiffre d’affaires brut, le chiffre d’affaires correspondant aux prestations de service artisanales – [1] – sans faire figurer le chiffre d’affaires relatif au BIC ventes.
Le chiffre d’affaires brut déclaré au cours du dernier trimestre 2023 est, quant à lui, incompréhensible en ce qu’il ne correspond ni au chiffre d’affaires relatif au [2], ni à celui correspondant aux prestations de service artisanales.
La CAF de l’Aisne justifie (sa pièce n° 6) que les déclarations trimestrielles RSA pour les travailleurs non-salariés sont accompagnées d’un mode d’emploi précisant, notamment, ce qui suit : « Vous êtes soumis à l’impôt sur le revenu, indiquez votre chiffre d’affaires en ne déduisant pas l’abattement forfaitaire fiscal. Indiquez votre chiffre d’affaires net après abattement fiscal dans les cases revenus non-salariés et votre chiffre d’affaires brut ».
La notice précise également :
- pour les revenus non-salariés : « déclarer votre chiffre d’affaires net après abattement fiscal. Si dans le cadre de votre activité vous déclarez plusieurs natures de chiffre d’affaires, préciser le montant global de vos chiffres d’affaires réalisés après les abattements fiscaux relatifs à chaque nature (BIC ventes 71 %, [1] 50 %, BNC 34 %) »,
- pour le chiffre d’affaires brut : « préciser votre chiffre d’affaires brut mensuel toutes catégories professionnelles confondues (BIC ventes, Presta BIC, BNC) ».
Dès lors que M. [H] a renseigné, pendant deux années, des déclarations incomplètes alors que le mode d’emploi à sa disposition mentionnait expressément les chiffres d’affaires à déclarer, et que seul un contrôle a permis de mettre fin aux faits, la bonne foi de M. [H] ne peut être retenue, ce dont il résulte que la pénalité est justifiée.
L’allocataire ne conteste pas le fait que la régularisation de sa situation a généré deux indus d’un montant total de 10 334,77 euros.
Compte tenu du préjudice subi par la CAF, de la réitération des déclarations incomplètes – au moins huit – la pénalité prononcée par l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales à l’encontre de M. [H] à hauteur de 860 euros est proportionnée à la gravité des faits.
En conséquence, il conviendra de débouter M. [H] de sa demande d’annulation de la pénalité.
Sur la contestation de la majoration de l’indu de 10 %,
Les articles L. 262-46 du Code de l’action sociale et des familles relatif au RSA, L. 553-2 relatif au complément familial et L. 845-3 du Code de la sécurité sociale relatif à la prime d’activité prévoient qu’en contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.
La qualification de fraude suppose la réunion de plusieurs conditions.
L’élément matériel de la fraude aux prestations sociales suppose une fausse déclaration, une déclaration incomplète ou une omission de déclaration. Ces actes sont susceptibles de caractériser la fraude lorsque l’allocataire donne sciemment une information erronée, ne donne pas toutes les informations ou ne porte pas à la connaissance de l’organisme un évènement ayant des conséquences sur le versement des prestations dans le but d’en obtenir le versement indu ou la perception d’un montant supérieur auquel il a droit.
L’intention de frauder se définit, quant à elle, comme la volonté délibérée de dissimuler une information en vue d’obtenir le versement d’une prestation indue.
En l’espèce, il convient de rappeler que M. [H] a complété de nombreuses déclarations de ressources trimestrielles en ne déclarant qu’une partie de ses revenus, et ce alors même que la notice jointe aux questionnaires est claire et détaillée.
Seul un contrôle réalisé par les services de la CAF a permis de mettre fin aux faits, alors que l’allocataire avait la possibilité de prendre attache avec l’organisme s’il souhaitait obtenir des précisions sur les modalités de déclaration.
Il se déduit de la réitération des déclarations incomplètes une volonté délibérée de dissimuler l’intégralité de ses revenus en vue d’obtenir le versement de différentes allocations.
Le versement indu des prestations résultant d’une fraude de M. [H], la majoration de 10 % est justifiée.
En conséquence, il conviendra de débouter M. [H] de sa demande d’annulation de la majoration.
Sur la demande de remboursement des sommes déjà prélevées,
Compte tenu de la solution du litige, M. [H] ne peut qu’être débouté de sa demande de remboursement des sommes déjà prélevées par la CAF.
Sur la demande de remise de dettes,
L'article L. 553-2, cinquième alinéa du Code de la sécurité sociale dispose que la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Dès lors que la créance de la CAF résulte d’une fraude de M. [H], la demande de remise de dettes doit être rejetée.
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [H] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu endernier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [X] [H] de sa demande d’annulation de la pénalité ;
DEBOUTE M. [X] [H] de sa demande d’annulation de la majoration de l’indu de 10 % ;
DEBOUTE M. [X] [H] de sa demande de remboursement ;
DEBOUTE M. [X] [H] de sa demande de remise de dettes ;
CONDAMNE M. [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par Madame Camille SAMBRES, présidente, et par Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier du pôle social présent lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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