TJ 02408, 5 mars 2026, RG 26/00013
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00013 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DNGH
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A : JUGEMENT DU 05 MARS 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 12 Février 2026,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, ,
Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant des travailleurs-euses salarié-es
Assesseure : Nadège TELLIER, Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Stéphane DELOT, cadre greffier et en présence de [T] [V] et [M] [W], attaché-es de justice
A entendu l'affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [G], salarié muni d'un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [T] [V], attaché de justice - pour être rendue le Jeudi 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juin 2025, Madame [O] [U], représente légale de son fils [F] [U], né le 17 juillet 2017, a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Aisne une demande d’attribution d’un Accompagnant d’Elèves en Situation de Handicap (AESH).
Par décision en date du 4 septembre 2025, notifiée le 8 suivant, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif qu’[F] ne correspond pas à la définition du Handicap inscrite à l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles.
Par un courrier en date du 20 octobre 2025, Madame [U] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 4 septembre 2025.
Par décision en date du 4 décembre 2025, notifiée le 8 décembre 2025, la CDAPH a rejeté la contestation de Madame [U] et a maintenu sa décision, lui conseillant de renforcer les aménagements du Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP).
C’est dans ce contexte que, par un courrier recommandé en date du 13 janvier 2025, parvenu au greffe le 16 janvier 2025, Madame [U] a saisi d’une contestation le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 février 2026.
A cette audience, Madame [U], comparante en personne, maintient son recours et demande :
A titre principal :
L’octroi d’une [1] individualisée à hauteur de 12 heures par semaine jusqu’à la fin du cycle en école primaire [Etablissement 1] titre subsidiaire :
L’octroi d’une [1] mutualisée à hauteur de 6 heures par semaine jusqu’à la fin du cycle en école primaire
Elle explique que son fils est autonome dans la vie courante mais que des difficultés persistent à l’école. Elle explique que des aménagements ont pu être effectués pour l’aider mais ils ne sont pas pérennes. Elle ajoute que la situation d’[F] était meilleure lorsqu’il était dans une classe de 11 élèves. Désormais dans une classe de 25 élèves, il rencontre plus difficultés et son attention baisse. Madame [U] indique qu’[F] pleure lorsqu’il n’y arrive pas. Elle a acheté des colliers à mâchouiller mais aussi un sablier pour contenir son attention sans que cela suffise. Elle considère que l’AESH lui permettrait de mieux suivre et d’avoir une personne à côté de lui, le corps enseignant ne pouvant pas être là en permanence. Elle indique être à temps partiel afin de l’emmener régulièrement chez l’orthophoniste.
En face, la MDPH de l’Aisne, par conclusions développées oralement, sollicite que Madame [U] soit déboutée de son recours.
Au visa des articles L.114 du code de l’action sociale et des familles, L.351-3, D.351-16-1, D.351-16-2 et D351-16-4 du Code de l’éducation, la MDPH de l'Aisne relève que l’enfant souffre de trouble des apprentissages du langage écrit et du langage oral. Elle constate que les aménagements mis en place tels que la simplification des consignes, l’utilisation de supports visuels, l’allongement du temps pour des les activités nécessitant le passage à l’écrit, ont permis à [F] d’être plus autonome dans la gestion de son matériel, de ne plus se laisser distraire et de se concentrer davantage, de rester attentif, d’accéder facilement à la compréhension du travail demandé en développant son autonomie dans son travail. La MDPH de l'Aisne note que ces adaptations ont aussi eu des effets positifs sur ses résultats scolaires. Elle considère donc que les difficultés rencontrées par [F] peuvent être compensées par une démarche d’accessibilité relevant du droit commun. Elle ajoute que la situation d’[F] n’entre pas dans le champ du handicap. Elle s’en remet aux dispositifs de droit commun pour compenser les difficultés d’[F].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours formé par Madame [U],
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).
Aux termes de l’article R142-1-A du même code, plusieurs délais de recours préalable ou de recours contentieux existent, notamment en cas de décision explicite de la CDAPH, un délai de 2 mois.
La saisine préalable est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée à toute étape de la procédure.
En l’espèce, le 4 juin 2025, Madame [U] a sollicité une AESH pour [F] auprès de la MDPH ; par une décision en date du 4 septembre 2025, la CDAPH a rejeté sa demande ; par courrier réceptionné le 21octobre 2025, Madame [U] a formé un recours administratif préalable obligatoire rejeté par une décision du 4 décembre 2025 ; enfin, par un courrier recommandé en date du 13 janvier 2026, Madame [U] a saisi d’une contestation le Pôle social.
En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par la demanderesse, il conviendra de déclarer le recours formé par elle recevable.
Sur la demande d’une aide humaine,
Aux termes de l’article L.351-1 du Code de l’éducation, les enfants et adolescents en situation de handicap ou souffrant d'un trouble de santé peuvent bénéficier de dispositifs adaptés et qui répondent à leurs besoins en milieu scolaire.
Par ailleurs, l’article L.351-3 du même code précise que lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L.442-1 du présent code, requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un ou une accompagnante des élèves en situation de handicap, recrutée conformément aux modalités définies à l’article L.917-1 du présent code.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe.
Cette aide mutualisée est apportée par un ou une accompagnante des élèves en situation de handicap, recrutée dans les conditions fixées à l’article l.917-1 du présent code.
Enfin, et aux termes de l’application combinée des articles D.351-16-2 et D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle, qui de distingue de l’aide mutualisée, doit permettre de répondre aux besoins d’un ou d’une élève qui requiert une attention continue et soutenue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse, concomitamment, apporter une aide à un ou une autre élève en situation de handicap. Les textes précisent qu’il appartient à la CDAPH de déterminer la quotité horaire ainsi que les activités principales de l’accompagnant.
Il convient de rappeler que le Tribunal ne peut prendre en compte que les documents ayant une date antérieure à la demande auprès de la MDPH. Tout document ayant une date postérieure ne pourra pas être pris en compte par le Tribunal pour fonder sa décision.
En l’espèce, un bilan orthophoniste réalisé en mars 2023 par [S] [R], orthophoniste, conclut qu’[F] ne présente pas de trouble du développement du langage oral mais un trouble articulatoire sur les sons sonores qui sont assourdis suite à une forte mise en tension. Une séance hebdomadaire était préconisée pour pallier à ces difficultés. Un autre bilan en date d’avril 2024 pour le langage écrit fait état de plusieurs troubles au niveau du langage écrit.
Ainsi, sont relevés un trouble de l’IME, un trouble de la compréhension écrite, un trouble de l’orthographe, un trouble de l’empan visuo-attentionnel, des troubles de la mémoire verbale, de la mémoire de travail et sérielle.
Au niveau du langage oral, le rapport de l’orthophoniste, en date de juin 2024, relève des troubles phonologiques, un trouble du stock lexical et des troubles morphosyntaxiques. Au regard de ces résultats l’orthophoniste suspecte un trouble des apprentissages en langage écrit (anciennement dyslexie-dysorthographie) associé ou secondaire à un trouble développemental du langage oral (anciennement dysphasie). Il était sollicité des aménagements à l’école comme un tiers temps supplémentaire, la réduction du nombre d’exercices, l’utilisation d’un code couleur.
Un dernier bilan orthophonique en date de mai 2025 sur la cognition mathématique d’[F] indique un retard d’acquisition des compétences logiques pour la classification, la sériation, la conservation et l’inclusion. En revanche, le comptable dénombrement, le sens du nombre (SNP/ SNA), l’utilisation fonctionnelle du nombre, le sens des opérations, le transcodage et la technique de l’addition sont maitrisés. L’orthophoniste constate que les résultats obtenus sont fragiles pour son âge mais selon elle, il apparaît trop tôt pour poser un diagnostic de trouble des apprentissages en mathématique.
Une évaluation neuropsychologique a été réalisée le 24 septembre 2024 par [C] [H], psychologue-neuropsychologue. Dans la conclusion de cette évaluation, il est relevé qu’[F] présente des difficultés diffuses touchant les domaines du langage, visuo-spatial et les fonctions exécutives. Sur le versant verbal, il est noté des capacités de mémorisation fragiles. Toutefois, la psychologue exclut l’existence d’un trouble du neurodéveloppement de type trouble du développement intellectuel. Elle estime qu’il s’agit plutôt d’un trouble spécifique des apprentissages. La psychologue ajoute que l’ampleur des difficultés est susceptible de pénaliser la compréhension, la mémorisation et le passage à l’écrit en classe. Elle estime, si l’équipe éducative fait les mêmes constats, qu’il est justifié qu’[F] puisse bénéficier de l’aide d’une [1] en classe. Elle préconise aussi des aménagements dans un PAP tels qu’une aide à la compréhension orale, un soutien à la mémorisation et l’allongement du temps pour les activités nécessitant le passage à l’écrit.
Le 24 février 2025, un Plan d’action était pris par l’établissement scolaire avec l’aide du PAS et en accord avec les parents d’[F]. Le 28 avril 2025, un bilan de fin d’intervention était rédigé. Ce bilan note qu’[F] présente de nombreuses difficultés de compréhension. Il est aussi relevé un manque d’attention en grand groupe malgré des évolutions grâce aux aménagements prévus. De ce bilan, il apparaît que les objectifs n’ont pas été atteints et [F] continue d’avoir des difficultés importantes dans le cadre scolaire.
Un certificat, en date du 1er avril 2025, du Docteur [Q] [P], médecin généraliste, indique, après une consultation spécialisée sur les troubles des apprentissages, qu’[F] est porteur d’un TDAH Hyperactif impulsif, d’un TDL avec retentissement sur le langage écrit en aval important et d’une dysgraphie sans TDC.
Un compte-rendu de l’équipe du PAS Laonnois 1, en date du 26 mai 2025, note qu’[F] présente des difficultés d’ordre scolaire et comportementale qui l’empêchent d’accéder à une scolarité efficiente malgré les aménagements proposés au sein de l’école. Il est relevé un manque d’initiatives, un déficit de l’attention, ainsi qu’un manque de flexibilité mentale lors des changements d’activités. Au regard de ces éléments et des troubles diagnostiqués, de l’absence de résultats des propositions d’accessibilité, l’équipe du PAS oriente la famille vers une demande [1] auprès de la MDPH.
Le GEVA-Sco de l’année 2024/2025 indique qu’[F] a besoin de recadrage et d’aide pour contenir son hyperactivité. Certaines notions et concepts compris à cette classe d’âge ne le sont pas pour [F]. L’adulte doit être auprès de lui pour tout lui expliquer, l’aider à mobiliser ses acquis et organiser son raisonnement. Seul, [F] est perdu, inattentif et démotivé. Les professionnels constatent que la scolarité avec les aménagements n’a pas permis à [F] d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge. Les professionnels ajoutent que des progrès sont aperçus malgré les nombreuses difficultés et les troubles. Ils relevaient une situation favorable, [F] étant dans une classe de 13 CE1 avec une enseignante en permanence à ses côtés. Toutefois, ils s’inquiétaient du passage en CE2 avec un plus gros effectif et à double niveaux (CE2/CM1). Les professionnels considèrent qu’[F] a besoin d’un adulte pour le canaliser dans les apprentissages et ainsi l’aider à ne pas décrocher. Ils ajoutent que la présence d’une [1] lui serait très bénéfique pour le maintenir dans cette dynamique. Ils précisent que les dispositifs déjà en place ne suffisent pas à combler les difficultés multiples d’[F].
En face, la MDPH de l'Aisne considère que la situation d’[F] n’entre pas dans le champ du handicap et considère que des dispositifs de droit commun suffisent à compenser les difficultés relevées pour [F]. L’organisme souligne des évolutions favorables avec les aménagements proposés dans le cadre du PAS.
Il résulte de ce qui précède qu’[F] présente des problèmes de concentration en classe. En ce sens, [F] a fait l’objet d’aménagements qui ont atteint leurs limites et n’ont pas permis de résoudre les difficultés d’[F] dans le cadre scolaire. Le Pôle d’Appui à la scolarité (PAS) ainsi que les professionnels scolaires ont insisté sur les difficultés d’[F] malgré les aménagements opérés et la nécessité pour le mineur d’avoir une adulte à sa disposition pour l’aider à suivre et à se concentrer. Ils ont alors encouragé Madame [U] a solliciter auprès de la MDPH une [1]. Des certificats d’une orthophoniste, d’une psychologue et d’un médecin généraliste soulignent les difficultés de concentration d’[F] qui ont des effets sur sa scolarité. [F] est en retard par rapport à sa classe d’âge. La MDPH ne produit pas suffisamment d’éléments permettant de remettre en cause ces appréciations, les aménagements déjà opérés s’étant révélés inefficaces.
En conséquence, il sera fait droit au recours de Madame [U] et [F] se verra octroyer un accompagnement par un [1] mutualisé à hauteur de 6 heures par semaine jusqu’à la fin de son cycle de primaire.
Le tribunal rappelle qu’il appartient à Madame [U] de transmettre la présente décision aux services de l’éducation nationale afin que ceux-ci puissent mettre en place l’accompagnement de son fils.
Sur les dépens et l’exécution provisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Succombant à l’instance, la MDPH de l'Aisne sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, et eu égard à l'issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [U] ;
ATTRIBUE, au bénéfice du mineur [F] [U], né le 17 juillet 2017, un accompagnement des élèves en situation de handicap mutualisé, à hauteur de 6 heures par semaine jusqu’à la fin de son cycle primaire ;
RAPPELLE qu’il appartient à Madame [U] de transmettre une copie de la présente décision aux services de l’Education nationale pour la mise en place de l’accompagnement ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Aisne aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé le 5 mars 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le cadre greffier, Stéphane DELOT, du Pôle social.
Le cadre greffier, La présidente,
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