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TJ 02408, 10 mars 2026, RG 22/00189


Vérifier : TJ 02408, 10 mars 2026, RG 22/00189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
22/00189
Lieu / cour
tj02408
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a46d82293c619cd1f2b1100

Texte de la décision

31,134 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

MINUTE N° : 26/48

DOSSIER : N° RG 22/00189 - N° Portalis DBWI-W-B7G-C2QT

Copies délivrées
le :

A :

Copies exécutoires délivrées le :

A : JUGEMENT DU 10 MARS 2026

Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 08 Janvier 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseure : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseure : [O] TELLIER, Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es

Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et en présence de [Q] [C], attaché de justice

A entendu l'affaire pendante entre :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Edouard COLSON, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me CHEVALLIER

DÉFENDERESSE :

S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non représentée, dispensée de comparution

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DE L'AISNE
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par [B] [A], salariée munie d'un pouvoir spécial

Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [V] [R], attachée de jutice - pour être rendue le Mardi 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE

Le 26 septembre 2017, M. [T] [G], salarié de la société [1] depuis le 27 novembre 2012 en qualité de soudeur industriel, a été victime d'un accident du travail.

La déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur mentionne les circonstances suivantes : "en réalisant un perçage sur un linteau de porte d'environ 2,20 mètres de long, l'opérateur s'est blessé à la main droite et à l'avant-bras gauche".

Le certificat médical initial établi le 26 septembre 2017 fait état d'un traumatisme de la main droite avec luxation des deuxième, troisième et quatrième doigts de la main droite et d'une fracture des deux os de l'avant-bras gauche.

Par courrier du 20 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aisne a informé M. [G] et son employeur de sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [G], consécutif à cet accident du travail, a été déclaré consolidé au 31 janvier 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 11 %, dont 2 % au titre de l'incidence professionnelle, lui a été attribué.

Saisi par M. [G] d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a, par jugement rendu le 6 juillet 2023 :
- déclaré M. [G] recevable en son action,
- déclaré la décision commune à la CPAM de l'Aisne,
- dit que l'accident du travail dont M. [G] avait été victime le 26 septembre 2017 était dû à la faute inexcusable de la société [1],
- ordonné à la CPAM de l'Aisne de majorer au montant maximum la rente versée,
- dit que la majoration de la rente suivrait l'évolution du taux d'incapacité,
avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [G],
- ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [P] [N], avec pour mission, notamment, de donner son avis sur la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant la consolidation, la nécessité de frais d'aménagement du logement ou du véhicule, de déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, de déterminer le déficit fonctionnel permanent, d'évaluer les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel,
- dit que la CPAM de l'Aisne ferait l'avance des frais d'expertise,
- débouté M. [G] de sa demande de provision,
- dit que la CPAM de l'Aisne verserait directement à M. [G] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la CPAM de l'Aisne pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à M. [G] à l'encontre de la société [1] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- réservé les dépens et sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La société [1] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt rendu le 10 mars 2025, la cour d'appel d'Amiens a :
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société [1] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [1] aux dépens d'appel.

Le docteur [N] a déposé son rapport le 4 août 2025.

Ses conclusions s'établissent comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total du 26 au 27 septembre 2017, du 29 au 30 septembre 2017, le 6 juin 2019,
- déficit fonctionnel partiel :
- de classe III le 28 septembre 2017, du 1er octobre au 13 novembre 2017,
- de classe II du 14 novembre au 11 décembre 2017, du 7 au 28 juin 2019,
- de classe I du 12 décembre 2017 au 5 juin 2019, du 29 juin 2019 à la consolidation,
- déficit fonctionnel permanent : 5 %,
- recours à l'assistance d'une tierce personne à raison de :
- deux heures par jour le 28 septembre 2017, du 1er octobre 2017 au 13 novembre 2017,
- trente minutes par jour du 14 novembre au 11 décembre 2017, du 7 juin au 28 juin 2019,
- pas de frais de logement, ni d'adaptation du véhicule,
- souffrances endurées : 3/7,
- préjudice esthétique temporaire : 2,5/7,
- préjudice esthétique définitif : 1,5/7,
- préjudice sexuel : gênes positionnelles,
- pas de préjudice d'établissement,
- préjudice d'agrément : limites spécifiques pour une pratique (musculation) sans impossibilité.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 janvier 2026.

Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 1er octobre 2025, M. [G], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l'Aisne,
- fixer ses préjudices à la somme globale de 38 456,31 euros se décomposant comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 2 823 euros,
- souffrances endurées : 8 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
- préjudice esthétique définitif : 2 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 8 850 euros,
- préjudice sexuel : 6 000 euros,
- préjudice d'agrément : 4 500 euros,
- assistance par tierce personne : 2 283,31 euros,
- dire que la CPAM de l'Aisne lui versera la somme de 38 456,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- condamner la société [1] à rembourser à la CPAM de l'Aisne la somme de 38 456,31 euros,
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner la société [1] aux entiers dépens,
- rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et, au besoin, ordonner l'exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions communiquées le 30 septembre 2025, la société [1], dispensée de comparution, demande au tribunal de :
- la recevoir dans ses écritures et l'y déclarer bien fondée,
- fixer l'indemnisation de M. [G] comme suit :
- assistance d'une tierce personne : 1 277,31 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 1 882 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 8 850 euros,
- souffrances endurées : 4 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
- préjudice esthétique permanent : 300 euros,
- débouter M. [G] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément,
- débouter M. [G] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice sexuel,
- débouter M. [G] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'établissement,
- débouter M. [G] de sa demande d'indemnisation au titre de la promotion professionnelle, des frais de logement et d'adaptation du véhicule.

Aux termes de ses conclusions, la CPAM de l'Aisne demande au tribunal de :
- juger ce que de droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [G],
- rappeler qu'elle fera l'avance de l'ensemble des réparations qui seront allouées à M. [G] et qu'elle pourra en récupérer l'entier montant auprès de la société [1].

L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [G],

Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Il s'ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun.

Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire,

Le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant l'accident traumatique, n'étant pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, peut être indemnisé.

En l'espèce, le docteur [N] a retenu un :
- déficit fonctionnel temporaire total du 26 au 27 septembre 2017, du 29 au 30 septembre 2017, le 6 juin 2019, périodes pendant lesquelles M. [G] était hospitalisé ;
- déficit fonctionnel partiel de classe III le 28 septembre 2017, du 1er octobre au 13 novembre 2017, périodes d'immobilisation du membre supérieur gauche et de la main droite ;
- déficit fonctionnel partiel de classe II du 14 novembre au 11 décembre 2017, période d'immobilisation de la main droite de manière discontinue, et du 7 au 28 juin 2019, période correspondant à une immobilisation par coude au corps du membre dominant ;
- déficit fonctionnel partiel de classe I du 12 décembre 2017 au 5 juin 2019, du 29 juin 2019 à la consolidation.

M. [G] sollicite la somme totale de 2 823 euros, se décomposant comme suit ;
- déficit fonctionnel temporaire total : 5 jours à hauteur de 30 euros par jour, soit la somme de 150 euros,
- déficit fonctionnel temporaire de classe III : 45 jours à hauteur de 15 euros par jour, soit la somme de 675 euros,
- déficit fonctionnel temporaire de classe II : 50 jours à hauteur de 7,50 euros par jour, soit la somme de 375 euros,
- déficit fonctionnel temporaire de classe I : 541 jours à hauteur de trois euros par jour, soit la somme de 1 623 euros.

Sur la base d'un forfait journalier de 20 euros, la société [1] demande au tribunal de limiter l'indemnisation de M. [G] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 882 euros.

Il convient d'indemniser M. [G] de son déficit fonctionnel temporaire total et partiel comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total : 5 x 25 = 125 euros,
- déficit fonctionnel temporaire de classe III : 45 x 25 x 50 % = 562,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire de classe II : 50 x 25 x 25 % = 312,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire de classe I : 541 jours x 25 x 10 % = 1 352,50 euros.

Le déficit fonctionnel temporaire subi par M. [G] sera par conséquent indemnisé à hauteur de 2 352,50 euros.

Sur l'indemnisation des souffrances endurées,

Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a évalué à 3/7 les souffrances endurées.

M. [G] sollicite, au titre des souffrances endurées, la somme de 8 000 euros. Il rappelle qu'une première intervention chirurgicale réalisée le 29 septembre 2017 a donné lieu à la pose de vis et plaques au niveau des deux os de l'avant-bras gauche, que des séances de kinésithérapie ont été effectuées pendant 18 mois. Il ajoute ne pas avoir supporté une orthèse d'enroulement dont la mise en place avait été brutale et douloureuse. Après l'ablation du matériel, M. [G] indique avoir eu le bras immobilisé en écharpe durant trois semaines, ainsi que des soins de plaies deux fois par jour. Le salarié explique avoir ressenti un profond mal-être et un sentiment d'humiliation compte tenu de la nécessité d'une aide à domicile pour sa toilette complète. Il fait également état de troubles du sommeil à type de cauchemars d'amputation et d'une perte de confiance.

La société [1] propose d'indemniser les souffrances endurées à hauteur de 4 000 euros. Elle fait valoir que M. [G] n'a subi, en totalité, que cinq jours d'hospitalisation, qu'il n'y a pas eu de séances de kinésithérapie après le retrait du matériel, que le salarié n'a bénéficié d'aucun suivi psychologique. L'employeur ajoute qu'une autre pathologie – suspicion de syndrome du canal carpien – sans lien avec l'accident du travail, est en cours d'investigation et est susceptible d'avoir causé des souffrances.

Il ressort du rapport d'expertise que M. [G] a été victime, le 26 septembre 2017, d'une fracture déplacée des deuxième et troisième rayons de la main droite, d'une fracture fermée déplacée de l'avant-bras gauche, d'une luxation de trois doigts de la main droite, d'une fracture diaphysaire des deux os de l'avant-bras gauche avec fracture transversale et chevauchement fragmentaire radial.

Il a d'abord bénéficié d'une réduction des luxations des deux doigts de la main droite, de soins locaux au niveau des plaies et d'une immobilisation temporaire du membre supérieur gauche. Une ostéosynthèse avec pose de vis et de plaques au niveau des deux os de l'avant-bras gauche a été réalisée le 29 septembre 2017. M. [G] a ensuite regagné son domicile avec une attelle au niveau de la main et du poignet droit. Des soins infirmiers ont été nécessaires pendant environ deux semaines, et des séances de kinésithérapie ont été réalisées. Une orthèse d'enroulement – dont la mise en place a été qualifiée de brutale et de douloureuse par la victime – n'as pas été supportée. L'ablation du matériel a eu lieu le 6 juin 2019, et M. [G] a été contraint de porter une écharpe d'immobilisation du bras gauche pendant trois semaines. Des soins infirmiers, à raison de deux passages par jour, ont été nécessaires pendant deux à trois semaines.

Sur le plan psychologique, M. [G] a expliqué s'être senti diminué en ce que son état de santé nécessitait l'aide d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne. Il a également fait état auprès de l'expert de troubles du sommeil et de ruminations.

L'ensemble de ces éléments justifie d'indemniser les souffrances physiques et morales endurées par M. [G] avant la consolidation par l'octroi d'une somme de 6 000 euros.

Sur la réparation du préjudice esthétique temporaire,

Si la victime subit une altération de son apparence physique, même temporaire, elle peut solliciter une indemnisation.

En l'espèce, le docteur [N] a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2,5/7.

M. [G] sollicite la somme de 4 000 euros. Il expose que l'intervention du 6 juin 2019 a occasionné d'importantes cicatrices, outre le fait qu'il a présenté une allergie cutanée.

La société [1] estime qu'une somme de 500 euros est suffisante dès lors que l'évaluation faite par l'expert n'est ni justifiée, ni motivée. Elle relève que la victime ne rapporte pas la preuve d'un retentissement psychologique lié à l'image de soi, outre le fait que les cicatrices sont de bonne qualité.

Il convient de rappeler qu'une ostéosynthèse a été réalisée le 29 septembre 2017, que M. [G] a été contraint de porter une attèle rigide au niveau de la main et du poignet droit ainsi qu'une attèle de coude au corps au niveau du membre supérieur gauche, ce qui a altéré son apparence physique.

En outre, l'ablation du matériel le 6 juin 2019 a nécessité des soins de plaies à raison de deux fois par jour, durant deux à trois semaines. La photographie figurant dans le rapport d'expertise témoigne non seulement de la cicatrice mais également de l'allergie cutanée de M. [G].

Il convient, dans ces conditions, d'allouer à M. [G] la somme de 2 000 euros.

Sur la réparation du préjudice esthétique permanent,

L'expert a évalué à 1,5/7 ce poste de préjudice.

M. [G] sollicite la somme de 2 000 euros. Il précise s'être fait tatouer au niveau de l'avant-bras gauche afin de dissimuler les cicatrices mesurant 17 centimètres (cm).
La société [1] demande au tribunal de limiter l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 300 euros au motif que les deux cicatrices de l'avant-bras gauche sont intégralement recouvertes par un tatouage.

En l'espèce, lors de la consolidation, le médecin conseil de la CPAM de l'Aisne a constaté deux cicatrices de l'avant-bras gauche.

Le docteur [N] a quant à lui noté les cicatrices suivantes :
- une cicatrice verticale en barreau d'échelle de bonne qualité mesurant 17 cm en face antérieure de l'avant-bras gauche,
- une cicatrice verticale en barreau d'échelle de bonne qualité mesurant 11 cm en face postérieure de l'avant-bras gauche, avec une déformation légère au centre de la cicatrice avec aspect tuméfié,
- deux cicatrices palmaires fines linéaires, légèrement blanchâtres au niveau de la face palmaire de la métacarpo-phalangienne du deuxième doigt (2 cm) et troisième doigt (1,3 cm).

Il a précisé que les cicatrices des avant-bras étaient largement masquées par la présence d'un tatouage, ce qui n'est pas contesté par M. [G].

Il convient d'indemniser le préjudice esthétique permanent à hauteur de 1 000 euros.

Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent,

Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation ; il s'agit d'indemniser pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances et les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que psychiques que la victime conserve ; ce poste comprend donc l'indemnisation des douleurs physiques et morales endurées après la consolidation et l'atteinte à la qualité de vie de la victime.

Par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a considéré que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent. Il s'en déduit que la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser.

En l'espèce, l'expert a évalué à 5 % le déficit fonctionnel permanent de M. [G]. Il a constaté une limitation fonctionnelle de certains doigts de la main non dominante, avec une perte de force.

M. [G] sollicite la somme de 8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

La société [1] propose également d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 8 850 euros.

Il convient, dès lors, d'allouer à M. [G] la somme de 8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

Sur l'indemnisation du préjudice sexuel,

Le préjudice sexuel indemnise trois types d'altérations partielles ou totales, séparées ou cumulées : l'altération morphologique liée à l'atteinte aux organes sexuels, l'altération de la vie sexuelle résultant de la perte de plaisir ou de confort lors de l'accomplissement de l'acte sexuel, et l'altération de la fertilité.

En l'espèce, le docteur [N] a précisé, au titre du préjudice sexuel, des gênes positionnelles.

M. [G] sollicite la somme de 6 000 euros, expliquant avoir traversé une période de troubles de la libido et ressenti des douleurs positionnelles en lien avec les séquelles de l'accident. Il précise ressentir des douleurs lorsqu'il est en appui sur l'avant-bras gauche.

La société [1] s'oppose à l'indemnisation de ce poste de préjudice en ce que la période de trouble de libido mentionnée par le salarié – intervenue avant la consolidation – est déjà réparée au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées. Elle ajoute que M. [G] n'apporte pas la preuve des gênes positionnelles.

Il ressort du rapport d'expertise du docteur [N] que M. [G] a déclaré avoir eu une période de troubles de la libido nécessitant une aide médicamenteuse pendant une semaine environ. Pour la période post consolidation, le salarié a précisé ressentir des douleurs en appui sur l'avant-bras gauche dominant, pouvant occasionner une certaine gêne.

Cependant, comme l'a relevé la société [1], le préjudice sexuel subi avant la consolidation ne peut donner lieu à indemnisation dès lors qu'il est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire.

S'agissant du préjudice sexuel permanent, M. [G] n'apporte aucune preuve de ses allégations, ce qui justifie de le débouter de sa demande formée à ce titre.

Sur la réparation du préjudice d'agrément,

Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité - fonctionnelle ou psychologique - ou la limitation pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir.

Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, d'une telle activité, laquelle est souverainement appréciée par les juges du fond.

En l'espèce, le docteur [N] a précisé que M. [G] rencontrait des limites spécifiques pour la pratique de la musculation.

La victime expose avoir été contrainte d'arrêter la musculation – qu'elle pratiquait quotidiennement – en raison de la douleur ressentie lors de la réalisation de certains exercices, et sollicite la somme de 4 500 euros.

La société [1] conclut à l'absence de préjudice d'agrément en ce que l'expert n'a pas conclu à un abandon définitif des activités de loisirs. Elle relève que le salarié n'a pas repris son activité physique de musculation par crainte d'être gêné sur certains mouvements, qu'il pratique depuis l'accident la motocross, une activité physiquement exigeante, avec une sollicitation importante des avant-bras. L'employeur rappelle qu'une autre pathologie, sans lien avec l'accident, est en cours d'investigation et pourrait être à l'origine des douleurs et gênes décrites par le salarié.

M. [G] a déclaré à l'expert qu'il effectuait quotidiennement des séances de musculation avant l'accident, qu'il n'y était pas retourné et n'avait pas renouvelé son abonnement par crainte d'être « gêné sur certaines activités ». L'expert a précisé que « compte tenu des lésions en lien avec les faits, il n'[était] pas attendu d'impossibilité particulière de pratiques sportives de ce type, au contraire, encadrées elles peuvent participer à la rééducation. Cependant des difficultés en lien avec certains exercices nécessitant une préhension en force en main droite sont possibles ».

La victime n'apportant pas la preuve d'une activité spécifique sportive ou de loisir avant l'accident du travail, sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément ne peut qu'être rejetée.

Sur l'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,

En cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit de demander réparation du besoin d'assistance avant consolidation.

En l'espèce, le docteur [N] a évalué l'aide d'une tierce personne à :
- deux heures par jour le 28 septembre 2017 et du 1er octobre au 13 novembre 2017, période pendant laquelle M. [G] était immobilisé au niveau des deux membres supérieurs. L'expert a précisé que la toilette complète était réalisée par un tiers, de même que l'habillage et la préparation des repas, que la prise des repas était réalisée essentiellement avec une aide, qu'une aide était nécessaire pour l'usage des toilettes, mais que la victime était autonome pour les déplacements ;
- trente minutes par jour du 14 novembre au 11 décembre 2017, période pendant laquelle la main non dominante était immobilisée de façon discontinue. L'expert a indiqué que M. [G] nécessitait une aide partielle pour l'habillage, la confection des repas et les courses ;
- trente minutes par jour du 7 au 28 juin 2019, période d'immobilisation par coude au corps du membre supérieur dominant. Le docteur [N] a noté que M. [G] avait conservé une autonomie pour la plupart des gestes du quotidien, mais qu'une aide partielle demeurait nécessaire pour l'habillage, la confection des repas et les courses.

Sur la base d'un taux horaire de 20 euros, M. [G] sollicite la somme totale de 2 283,31 euros. Il précise que l'aide a été apportée par sa mère, qu'un service d'aide à la personne est intervenu les 28 et 29 septembre 2017.

La société [1] propose d'allouer à M. [G] la somme de 1 277,31 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, soit la somme de onze euros par heure. Elle estime que le montant de l'indemnité doit être réduit en cas d'assistance par un membre de la famille.

Cependant, il n'y a pas lieu de réduire le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne en cas d'assistance d'un membre de la famille.

Il convient de retenir un taux horaire de 20 euros et d'indemniser M. [G] du besoin d'assistance par une tierce personne à hauteur de la somme de 2 283,31 euros.

Sur l'action récursoire de la CPAM de l'Aisne,

Le tribunal rappelle que, conformément à la décision du 6 juillet 2023 de ce tribunal, confirmée par la cour d'appel, les sommes réparant l'ensemble des préjudices subis par M. [G] du fait de la faute inexcusable de son employeur seront avancées par la CPAM de l'Aisne et que celle-ci pourra en récupérer l'entier montant auprès de la société [1].

Sur la demande d'intérêt au taux légal,

Aux termes de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

Il convient de dire que les indemnités allouées à M. [G] en réparation de son préjudice porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande d'exécution provisoire,

Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.

L'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire.

Sur les dépens,

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

Succombant à l'instance, la société [1] sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile,

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés, ce qui justifie de condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Fixe l'indemnisation des préjudices subis par M. [T] [G] consécutivement à l'accident du travail dont il a été victime le 26 septembre 2017 comme suit :
- 2 352,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
- 8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2 283,31 euros au titre de l'assistance par tierce personne ;

Déboute M. [T] [G] de sa demande au titre du préjudice sexuel ;

Déboute M. [T] [G] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;

Dit que les indemnités allouées à M. [T] [G] en réparation de son préjudice porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne fera l'avance des sommes allouées à M. [T] [G] et qu'elle pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [1] ;

Condamne la société [1] aux dépens ;

Condamne la société [1] à payer à M. [T] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par Madame Camille SAMBRES, présidente, et par Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier du pôle social présent lors du prononcé.

LE CADRE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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