TJ 02408, 10 mars 2026, RG 24/00026
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
MINUTE N° : 26/50
DOSSIER : N° RG 24/00026 - N° Portalis DBWI-W-B7I-DBXQ
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A : JUGEMENT DU 10 MARS 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 08 Janvier 2026,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseure : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseure : [F] [P], Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Monsieur [K] [O], et en présence de [L] [D] et [X] [A], attaché-es de justice
Et assistées par Madame Amandine LAURENT, greffière, lors du prononcé du jugement,
A entendu l'affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
URSSAF DE PICARDIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par [J] [Y], salarié muni d'un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
[V] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Dorothée DELVALLEZ, avocate au barreau de Saint-Quentin, substituée par Maître DES RIVIERES PIGEON
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [L] [D], attachée de justice - pour être rendue le Mardi 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 janvier 2024, M. [Z] [U] [H] a formé opposition à une contrainte émise le 11 janvier 2024 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie, signifiée le 16 janvier 2024, aux fins de recouvrement de la somme de 4 261 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre du quatrième trimestre de l’année 2020, des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’année 2021, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’année 2022, premier, deuxième et troisième trimestres de l’année 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions du 13 juin 2025, reprises oralement par son représentant, l’URSSAF de Picardie demande au tribunal de :
- débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
- constater son désistement d’instance pour un montant de 552 euros, dont 526 euros de cotisations,
- condamner M. [H] au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes à la contrainte dans son montant actualisé de 3 709 euros, dont 3 639 euros de cotisations et 70 euros au titre des majorations de retard,
- condamner M. [H] à tous les dépens, lesquels comprendront notamment l’exécution du présent jugement,
- faire droit à ses demandes.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition à contrainte n’est pas motivée, ce dont il résulte que le recours doit être déclaré irrecevable. L’URSSAF se désiste partiellement de l’instance, les mises en demeure des 27 avril et 21 septembre 2023 relatives aux premier, deuxième et troisième trimestres de l’année 2023 ayant été adressées en lettre simple. Elle estime que les autres mises en demeure sont régulières. L’organisme de recouvrement explique que M. [H] a déclaré un revenu nul au titre des années 2020 à 2023, de sorte que ses cotisations ont été calculées sur une base minimale. Il relève que les versements effectués par l’opposant concernent d’autres contraintes décernées antérieurement à celle à laquelle il a été formé opposition le 31 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, M. [H] demande au tribunal de :
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- déclarer l’URSSAF de Picardie mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
- condamner l’URSSAF de Picardie à payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que son opposition est recevable en ce qu’elle a été formée dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte. M. [H] fait valoir que les sommes réclamées ne sont pas dues puisqu’il a déjà procédé à leur règlement auprès de Maître [C], commissaire de justice. Il précise lui avoir versé, du 4 janvier 2021 au 28 novembre 2022, la somme totale de 3 150 euros.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte,
Il ressort de l’article R. 133-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition à la contrainte dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Cette sanction du défaut de motivation doit être mentionnée dans l’acte de signification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [H] a formé opposition à la contrainte dans le délai de quinze jours à compter de la signification.
En revanche, l’URSSAF de Picardie estime que le recours est irrecevable en ce que M. [H] n’a pas motivé son opposition.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 janvier 2024, M. [H] a formé opposition à la contrainte en ces termes : « J’entends exercer recours et former opposition auprès du pôle social de la signification de la contrainte du 16 janvier 2024 établie par la SELARL [M], concernant un recouvrement de cotisations auprès de l’URSSAF. Je joins photocopie de cette contrainte. Merci de prendre en compte cette opposition ».
L’opposition formée par M. [H], qui ne contient aucun moyen de droit ou de fait, n’est pas motivée, alors même que l’acte de signification de la contrainte du 16 janvier 2024 mentionne expressément que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable l’opposition formée par M. [H] le 31 janvier 2024.
Sur les dépens,
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, l’URSSAF de Picardie ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que M. [H] soit débouté de sa demande en ce sens.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Deux exceptions existent à cette simple possibilité accordée au tribunal, notamment celle visée par l’article R.133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, précisant que les décisions statuant sur une opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En conséquence, l’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d'instance partiel de l'URSSAF Picardie portant sur la somme de 552 euros, dont 526 euros de cotisations ;
Déclare l’opposition à contrainte formée par M. [V] [H] le 31 janvier 2024 à l’encontre de la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie le 11 janvier 2024 irrecevable ;
En conséquence,
Valide la contrainte émise le 11 janvier 2024 par l'URSSAF Picardie dans son montant actualisé de 3 709 euros, dont 3 639 euros de cotisations et 70 euros au titre des majorations de retard ;
Condamne M. [V] [H] à verser à l'URSSAF Picardie la somme de 3 709 euros au titre des cotisations et majorations dues ;
Condamne M. [V] [H] aux dépens ;
Déboute M. [V] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit en matière d'opposition à contrainte;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRES, présidente, et par Amandine LAURENT, greffière.
La greffière, La présidente,
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