TJ 02408, 10 mars 2026, RG 25/00021
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
MINUTE N° : 26/54
DOSSIER : N° RG 25/00021 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DHND
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A : JUGEMENT DU 10 MARS 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 08 Janvier 2026,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseure : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseure : [D] TELLIER, Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, et en présence de [G] [K] et [R] [I], attaché-es de justice
Et assistées par Madame Amandine LAURENT, greffière, lors du prononcé du jugement,
A entendu l'affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante, assistée de [Y] [H], son époux
DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par [N] [P], salarié muni d'un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
En date du 13 mai 2024, [O] [H] a sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l'Aisne l'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par courrier daté du 23 septembre 2024, la MDPH de l'Aisne a refusé l'attribution de l'AAH pour le motif suivant : "La CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50%.".
Saisie par le biais d'un recours administratif préalable obligatoire, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a maintenu sa position suivant notification datée du 9 décembre 2024.
En ces conditions, par courrier recommandé posté en date du 20 Janvier 2025, [O] [H] a formé un recours par-devant le Pôle social du tribunal judiciaire de LAON à l'encontre de cette décision.
Par courrier du 06 février 2025, dans le cadre des pouvoirs de mise en état dévolus en vertu de l'article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale au président du pôle social, les parties ont été ensuite invitées à former toutes observations sur l'organisation d'une consultation clinique réalisée par un médecin désigné par le tribunal. A l'échéance impartie, [O] [H] a indiqué être favorable à la mesure et la MDPH de l'Aisne ne pas s'y opposer, outre qu'elle estime la demande recevable.
Par décision du 20 mai 2025, le Pôle social a donc ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [L] [W] et a fixé l'affaire à l'audience du 2 octobre 2025.
Le rapport du praticien a été déposé le 29 septembre 2025 et communiqué aux parties.
Renvoyée une fois, l'affaire a finalement été plaidée à l'audience du 8 janvier 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience, [V] [H], comparante assistée de son époux et reprenant les termes de sa requête initiale, demande au tribunal de lui attribuer l'AAH.
Au soutien de ses prétentions, [V] [H] explique que cela fait bientôt 3 ans qu'elle a mal à l'épaule gauche ; que désormais cette douleur s'étend à l'épaule droite ; qu'elle a fait un IRM en décembre 2025 ; que ces lésions viennent de son travail.
En face, la MDPH de l'Aisne, représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de :
- rejeter la demande d'attribution de l'AAH ;
- débouter [V] [H] de l'intégralité de son recours.
Au soutien de ses prétentions, la MDPH de l'Aisne fait application des articles L.821-1, R.821-1 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale. Elle explique que l'état de santé de [V] [H] ne justifie pas l'attribution de l'AAH, comme le retient également le Docteur [L] [W] dans son rapport déposé en septembre 2025. De plus, l'organisme rappelle à la demanderesse que les pièces obtenues et versées postérieurement à sa demande initiale ne peuvent être prises en compte, le tribunal devant se positionner au moment de cette première demande.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la recevabilité du recours formé par [V] [H] a déjà été reconnue sans qu'il soit donc nécessaire de statuer sur ce point.
Sur la demande d'attribution de l'AAH,
Aux termes des articles L.821-1, R.821-1 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités [...] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit une Allocation aux Adultes Handicapés.
Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du même code, l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D.821-1-2.
Le Guide-barème - codifié à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles - utile pour l'évaluation des déficiences et de incapacités des personnes en situation de handicap définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
Ce Guide-barème susvisé prévoit 8 types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
Il propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Il rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction,
Enfin, il définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En l'espèce, [V] [H] présente plusieurs éléments au soutien de sa demande, notamment un certificat médical établi le 27 février 2024 par le Docteur [S] [Q] qui relève que [V] [H] souffre d'une pathologie des épaules due à une rupture de la coiffe gauche opérée en 2023 avec tendinopathie et calcification à droite. Le praticien relève également un diabète "NID" et HTA équilibrés sous traitement, une cervicalgie plus ou moins NCB sur discopathie C5-C6, un canal carpien droit confirmé à l'EMH justifiant des infiltrations. Si les douleurs des épaules sont notées comme "permanentes", celles de la cervicalgie sont notées comme ponctuelles. De plus, l'évaluation effectuée par le médecin oscille entre A et B. Enfin, le Docteur [S] [Q] préconise un travail sans porte de charges lourdes, ni gestes répétitifs et sans mouvement en antépulsion des épaules ; en dernière partie, le praticien noté simplement "RQTH" et "AAH ?".
Dans son rapport, et après examen de la demanderesse et consultatation de son dossier, le Docteur [L] [W] retient quant à lui les éléments suivants :
- distance doigts-sol en flexion de 30 cm avec indice de Schöber à 10-14 ;
- palpation indolore ;
- reste de l'examen sans particularité en dehors de quelques douleurs à la palpation des articulations des coudes, des poignets et des genoux ;
- la marche s'effectue sans boiterie ;
- l'accroupissement est difficile mais sensiblement complet.
Il en conclue donc que, à la date du 13 mai 2024, [V] [H] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%.
En face, la MDPH de l'Aisne retient que la pathologie de la demanderesse entraîne des douleurs et une impotence des épaules de manière permanente, justifiant qu'elle suive un traitement et des séances de kinésithérapie une fois par semaine. En revanche, ces lésions n'impactent pas particulièrement son autonomie dans la vie quotidienne et n'imposent pas une aide humaine. Pour ces raisons, l'organisme considère que l'état de santé de [V] [H] ne justifie pas l'attribution de l'AAH.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que si la demanderesse ressent des douleurs non contestées et que son état de santé entraîne plusieurs difficultés dans sa vie quotidienne et professionnelle, ses pathologies, au moment de sa demande initiale - savoir, le 13 mai 2024 - ne sont pas suffisamment invalidantes pour justifier l'attribution de l'AAH. Les pièces présentées par [V] [H] échouent à démontrer le retentissement important et grave de ses pathologies et sa demande initiale demeure peu étayée.
Il est précisé que les pièces obtenues après le 13 mai 2024, soit après la demande initiale présenté auprès de la MDPH de l'Aisne, sont écartées, le tribunal étant dans l'obligation de se replacer au moment de cette première demande pour analyser le recours formé devant lui.
En conséquence, il conviendra de débouter [V] [H] de sa demande d'attribution de l'AAH.
Il est rappelé à la demanderesse que la présente décision ne l'empêche pas de déposer éventuellement une nouvelle demande auprès de la MDPH de l'Aisne si son état de santé s'est aggravé depuis le 13 mai 2024 et qu'elle peut donc présenter de nouvelles pièces justificatives obtenues depuis.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les frais d’expertise,
Conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le tribunal sont pris en charge par la caisse.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par la caisse.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie (CNAM) sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.
En conséquence, et eu égard à la solution apportée au litige, les frais de consultation réalisée par le ou la médecin commise dans la présente intance seront pris en charge par la [1].
Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, [V] [H], partie qui succombe, sera condamné-e aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, eu égard à l'issue du litige, l’exécution provisoire sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Vu la décision du 20 mai 2025,
DEBOUTE [V] [H] de sa demande d'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés ;
CONDAMNE [V] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRES, présidente, et par Amandine LAURENT, greffière.
La greffière, La présidente,
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