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TJ 02408, 10 mars 2026, RG 25/00031


Vérifier : TJ 02408, 10 mars 2026, RG 25/00031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
25/00031
Lieu / cour
tj02408
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a46d84293c619cd1f2b1216

Texte de la décision

13,871 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

MINUTE N° :

DOSSIER : N° RG 25/00031 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DHOA

Copies délivrées
le :

A :

Copies exécutoires délivrées le :

A : JUGEMENT DU 10 MARS 2026

Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 08 Janvier 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseure : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseure : Nadège TELLIER, Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es

Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et en présence de [N] [O], attaché de justice

A entendu l'affaire pendante entre :

DEMANDERESSE :

Madame [M] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]

dispensée de comparaître

DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par [F] [R], son employée, munie d'un pouvoir spécial

Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante, rédigée avec l'assistance de [N] [O], attaché de justice, pour être rendue le Mardi 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE

[M] [A] exerce le métier d’assistante maternelle.

Le 17 mai 2024, cette dernière a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne, se basant sur le certificat médical établi le 10 novembre 2023 par le Docteur [C] [P] et faisant état de : “D+G Scapulalgie bilatéral avec tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs.”.

Après instruction du dossier, et suite à l’avis du médecin conseil, la CPAM de l’Aisne a notifié à [M] [A] le 29 mai 2024 le refus de prise en charge au titre de la legislation professionnelle de sa pathologie, au motif suivant : “votre maladie “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” inscrite dans le tableau n°57 “Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” n’est pas reconnue d’origine professionnelle. En effet, les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau de la désignation des maladies professionnelles ne sont pas remplies pour le motif suivant : la tendinopathie est calcifiante.”.

Ce refus a été contesté par [M] [A] le 4 septembre 2024 en saisissant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), laquelle a rejeté ce recours au cours de sa séance du 19 novembre 2024.

Suite à la notification de cette décision de rejet, et par courrier recommandé enregitré le 23 janvier 2025, [M] [A] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.

Plusieurs fois renvoyée, l'affaire a finalement été plaidée à l'audience du 8 janvier 2026 et a été mise en délibéré.

A cette audience, il a été fait lecture d’un courrier recommandé adressé par [M] [A] et reçu par le tribunal le 5 janvier 2026 par lequel elle demande à être dispensée de comparaître à l’audience en raison d’une impossibilité matérielle et médicale.

Par ce courrier, [M] [A] réitère sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.

Au soutien de ses prétentions, [M] [A] explique dans sa requête et son dernier courrier que les douleurs qu’elle ressent l’handicapent au quotidien et rendent les gestes les plus simples très difficiles ; que sa tendinite du bras gauche réduit sa capacité à l’utiliser, ce qui l’oblige également à davantage utiliser son autre bras ; que malgré les diverses interventions médicales, les traitements et les rendez-vous médicaux, elle constate qu’il n’y a aucune amélioration mais plutôt une aggravation de ma condition, avec douleurs persistantes au quotidien.

En face, la CPAM de l’Aisne, représentée et reprenant oralement ses écritures versées, demande au tribunal de :
- juger bien-fondé la décision du 29 mai 2024 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 10 novembre 2023 déclarée par [M] [A], à savoir une “tendinopathie calcifiante de l’épaule gauche” ;
- débouter [M] [A] des fins de son recours.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l'Aisne fait application de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale. Elle explique que la pathologie d’[M] [A] ne remplit pas les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles au motif que le tableau n°57A impose la présence d’une tendinopathie non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs. La caisse se réfère au certificat médical transmis par [M] [A] ainsi qu’à l’avis rendu par le médecin conseil évoquant une tendinopathie calcifiante.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de comparution des parties et la dispense de comparaître,

Aux termes de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, et bien que la procédure devant le pôle social ne soit orale, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au ou à la juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience. Dès lors, la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Dans ces conditions, le jugement sera rendu contradictoirement. Pour autant, le ou la juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ou elle.

En l'espèce, par courrier reçu le 5 janvier 2026, [M] [A] demande à être dispensée de comparaître à l’audience en raison d’une impossibilité matérielle et médicale ; la représentante de la CPAM de l’Aisne précise qu’il n’existe aucune difficulté quant à cette absence, les demandes et les pièces de l’assurée ayant été transmises par elle et étant connues de l’organisme.

En conséquence, la demanderesse est en droit de se dispenser de comparaître à l'audience du 8 janvier 2026 et le tribunal est valablement saisi de ses moyens et prétentions formulés par écrit.

Sur la recevabilité du recours formé par [M] [A],

Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commissione Médicale de Recours Amiable ([1]).

Aux termes de l'article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours prélable ou de recours contentieux existent, notamment en cas de décision explicite de la CRA, un délai de 2 mois.

La saisine préalable de la CRA est obligatoire et d'ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.

En l'espèce, la CPAM de l'Aisne a notifié à [M] [A], le 29 mai 2024 le refus de prise en charge ; cette dernière a contesté ce refus en saisissant la CRA le 12 juin 2024, qui a confirmé le refus au cours de sa séance du 19 novembre 2024 ; enfin, par courrier enregistré le 23 janvier 2025, [M] [A] a saisi le Pôle social.

En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par la demanderesse, il conviendra de déclarer le recours formé par [M] [A] recevable.

Sur la demande de prise en charge de la pathologie de [M] [A] au titre de la législation professionnelle,

Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d'origine professionnelle.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

De même, si la maladie n'est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, elle peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle s'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à un pourcentage de 25 % selon les dispositions de l'article R461-8 du Code de la sécurité sociale.

Dans ces deux derniers cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.

En application de l'article D.461-29 du Code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse doit comprendre :
- une demande motivée signée par la victime et accompagnée d’un certificat médical initial;
- un avis motivé du ou de la médecin du travail, portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel ;
- un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail tenu par elle dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de cele-ci à un risque professionnel ;
- le cas échéant, les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes ;
- le rapport établi par les services de contrôle médical de la caisse indiquant le cas échéant le taux d'incapacité permanente de la victime.

Enfin, il est constant et rappelé régulièrement par les juridictions que la pathologie de l’assuré-e qui présente un phénomène de calfication ne correspond plus aux données contenues dans les tableaux des maladies professionnelles, empêchant dès lors sa prise en charge au titre de la législation professionnelle.

En l’espèce, au soutien de sa demande, [M] [A] présente diverses pièces, notamment :
- une échogéchographie des épaules effectuée le 22 octobre 2022, qui permet de retenir que [M] [A] souffre d’une tendinopathie calcifiante des coiffes des rotateurs droit et gauche.
- une radiographie des deux épaules effectuée le 28 octobre 2023, qui révèle notamment “un discret remaniement du tubercule majeur avec fines calcifications en regard en rapport avec tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs”.
- un certificat médical établi le 10 juin 2024 par le Docteur [C] [P] qui précise que [M] [A] présente “une tendinopathie de l’épaule gauche avec comme conséquence une calcification tendineuse”.
- un rapport de kinésithérapie en date du 14 novembre 2024 établi par [Q] [T] qui relève que [M] [A] présente “une rupture de la coiffe des rotateurs à gauche opérée le 12 septembre [...] son IRM précédente révèle une tendinopathie calcifiante des coiffes des rotateurs bilatérales plus marquée avec fissuer des fibres profondes du supra-épineux gauche, bursite sous-acromiodeltoïdinne plus marquée à gauche et arthropathie acromio-calviculaire bilatérale en poussée congestive à gauche”.

En face, la CPAM de l’Aisne rappelle l’avis du médecin conseil qui a retenu la présence d’une tendinopathie chronique calcifiante ce qui ne correspond plus dès lors aux conditions imposées par le tableau n°57A.

Ainsi, si la souffrance et la pathologie de [M] [A] ne sont ni niées, ni questionnées, il apparaît que son état de santé n’entre pas dans les critères imposés par la loi et empêche donc sa prise en charge par la caisse, sa lésion étant calcifiante.

En conséquence, il conviendra de débouter [M] [A] de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.

Sur les frais du procès et l’exécution privisoire,

Sur les dépens,

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, chacun assumera ses propres dépens.

Sur les frais irrépétibles,

En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En conséquence, eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoirene sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours formé par [M] [A] recevable ;

DEBOUTE [M] [A] de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle ;

DIT que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le cadre greffier, Stéphane DELOT, du pôle social.

Le greffier, La présidente,

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