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TJ 02408, 10 mars 2026, RG 25/00174


Vérifier : TJ 02408, 10 mars 2026, RG 25/00174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
25/00174
Lieu / cour
tj02408
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a46d84a93c619cd1f2b125f

Texte de la décision

12,196 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

MINUTE N° : 26/58

DOSSIER : N° RG 25/00174 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DKBJ

Copies délivrées
le :

A :

Copies exécutoires délivrées le :

A : JUGEMENT DU 10 MARS 2026

Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 08 Janvier 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseure : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseure : Nadège TELLIER, Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es

Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et en présence de [J] [B], attaché de justice

Et assistées par Madame LAURENT Amandine, greffière, lors du prononcé du jugement,

A entendu l'affaire pendante entre :

DEMANDERESSE :

Madame [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Jean-François DEJAS, substitué par Maître CHEVALLIER

DÉFENDERESSE :

CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par [F] [D], salarié muni d'un pouvoir spécial

Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 mars 2025, [O] [S] a présenté à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Hauts-de-France une demande de pension de réversion avec effet au 1er février 2025 suite au décés de son ex-époux, [W] [S].

Par décision du 7 mai 2025, la CARSAT Hauts-de-France a refusé d'attribuer cette pension au motif que les ressources du foyer de [O] [S] dépassent le plafond de ressources prévu et imposé par la loi.

Le 26 mai 2025, [O] [S] a saisi d'un recours la Commission de Recours Amiable (CRA) qui a confirmé le rejet de la demande de la requérante le 12 juin 2025.

Par courrier en date du 19 juin 2025, parvenu au greffe le 20 juin suivant,[O] [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LAON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d'une contestation du rejet de sa demande de pension de réversion.

Fixée à l'audience du 4 septembre 2025, l'affaire a été plaidée à l'audience du 8 janvier 2026 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.

A cette audience, [O] [S], représentée par son conseil et reprenant oralement les termes de ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable ;
- annuler la décision de la CARSAT Hauts-de-France du 7 mai 2025 refusant l'attribution de la pension de réservion ;
- débouter la CARSAT Hauts-de-France de sa demande ;
- condamner la CARSAT Hauts-de-France à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la CARSAT Hauts-de-France aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, [O] [S] explique que les ressources à prendre en compte sont celles du "ménage", dont elle fait partie avec son fils en situation de handicap, [E] [Q]. Si la caisse affirme que le "ménage" ne comprend que les personnes en couple, en concubinage ou mariées, cette affirmation ne ressort d'aucun texte. [O] [S] constitue ainsi bel et bien un "ménage" au sens premier du terme et ses ressources ne dépassent pas le plafond imposé par la loi, justifiant le versement d'une pension de réservion.

En face, la CARSAT Hauts-de-France, représenté et reprenant ses écritures, demande au tribunal de dire que c'est en conformité avec les textes et les justificatifs de ressources non contestées que la CARSAT Hauts-de-France a pris sa décision de refuser le versement de la pension de réversion à [O] [S].

Au soutien de ses prétentions, la CARSAT Hauts-de-France fait application des articles L.353-1 et R.353-1 du Code de la sécurité sociale. Elle expose que le "ménage" comprend les personnes avec un lien marital ou de concubinage et non un foyer composé d'une mère et de son fils. De ce fait, les ressources de [O] [S] - sans prendre en compte la présence de son fils - dépassent les plafonds imposés par la loi, justifiant qu'une pension de réversion ne lui soit pas versée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé que si l'article L.142-4 du Code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la formation préalable d'un recours non contentieux devant la Commision de Recours Amiable (CRA), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour confirmer ou infirmer cette décision, qui revêt un caractère administratif.

En conséquence, il conviendra de se déclarer incompétent de ce chef, de statuer sur le bien fondé de la demande de [O] [S] et d'éventuellement renvoyer les parties devant la CARSAT Hauts-de-France.

Sur la recevabilité du recours formé par [O] [S],

Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commissione Médicale de Recours Amiable ([1]).

Aux termes de l'article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours prélable ou de recours contentieux existent, notamment en cas de décision explicite de la CRA, un délai de 2 mois.

La saisine préalable est obligatoire et d'ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.

En l'espèce, le 26 mars 2025, [O] [S] a présenté à la CARSAT Hauts-de-France une demande de pension de réversion ; par décision du 7 mai 2025, la caisse a refusé d'attribuer cette pension ; le 26 mai 2025, [O] [S] a saisi d'un recours la CRA, qui a confirmé le rejet ; enfin, par courrier en date du 19 juin 2025, parvenu au greffe le 20 juin suivant,[O] [S] a saisi le Pôle social.

En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par la demanderesse, il conviendra de déclarer le recours formé par [O] [S] recevable.

Sur la demande d'attribution de la pension de réversion présentée par [O] [S],

Aux termes de l'article L.353-1 du Code de la sécurité sociale, en cas de décès de l'assuré-e, son ou sa conjointe survivante a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

L'article R.353-1 du même code dispose que la pension de réversion est attribuée lorsque le ou la conjointe de l'assuré-e décédé-e ou disparu-e ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret, ressources appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29.

Ces ressources ne comprennent pas :
1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré-e décédé-e ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salarié-es et des non-salarié-es agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants ;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du ou de la conjointe décédée ou disparue ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d'activité du ou de la conjointe survivante font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.

Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux 3 mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux 12 mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.

Aux termes de l'article 1 du décret 2004-1447 et article 3-1 du décret 2004-857, a effet du 1er janvier 2025, le plafond de ressources est fixé à 2 059,20 euros brut par mois soit 24 710 euros par an pour une personne seule.

En l'espèce, à la lecture des pièces versées et des textes présentés, il apparaît que ce sont les ressources du "ménage" qui sont prises en compte pour accorder ou non la pension de réversion.

La CARSAT Hauts-de-France - mais également l'ensemble des organismes en la matière - considère qu'il faut prendre en compte les ressources du ou de la demanderesse "vivant seul-e" ou "en couple", ce qui apparaît d'ailleurs sur les formulaires renseignés par la demanderesse.

S'il est certain que le Code de la sécurité sociale ne précise pas la définition même du "ménage", les formulaires, les informations, les données diffusé-es par les organismes font référence à la différence entre la vie de célibataire et celle en couple (concubinage, mariage, PACS), sans jamais envisager la situation d'un père ou d'une mère chargé-e d'un ou plusieurs enfants.

Ainsi, et parce qu'il est question ici du "ménage" et non du "foyer" - terme correspondant davantage à la situation pointée par la demanderesse - il apparaît que les ressources de [O] [S] prises en compte par la CARSAT Hauts-de-France correspondent à celles exigées par la loi.

En conséquence, et parce que la CARSAT Hauts-de-France a fait une application de la loi et de sa pratique, il conviendra de débouter [O] [S] de sa demande de versement de la pension de réversion.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,

Sur les dépens,

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, [O] [S], partie qui succombe, sera condamné-e aux dépens.

Sur les frais irrépétibles,

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d'office, qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La demande formée par [O] [S] à l’encontre de la CARSAT Hauts-de-France sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire,

En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En conséquence, eu égard à l'issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours formé par [O] [S] recevable ;

SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de confirmation/infirmation de la décision de la Commision de Recours Amiable (CRA), en date du 12 juin 2025 ;

DEBOUTE [O] [S] de sa demande de versement de la pension de réversion ;

DEBOUTE [O] [S] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRES, présidente, et par Amandine LAURENT, greffière.

La greffière, La présidente,

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