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TJ 02408, 10 mars 2026, RG 25/00240


Vérifier : TJ 02408, 10 mars 2026, RG 25/00240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
25/00240
Lieu / cour
tj02408
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a46d85193c619cd1f2b12b9

Texte de la décision

11,102 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

MINUTE N° : 26/60

DOSSIER : N° RG 25/00240 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DLEL

Copies délivrées
le :

A :

Copies exécutoires délivrées le :

A : JUGEMENT DU 10 MARS 2026

Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 08 Janvier 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseure : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseure : [B] TELLIER, Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es

Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, et en présence de [Q] [S], attaché de justice

Et assistées par Madame LAURENT Amandine, greffière, lors du prononcé du jugement,

A entendu l'affaire pendante entre :

DEMANDERESSE :

Madame [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparante, assistée de [D] [P], son aidant

DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par [M] [E], salariée munie d'un pouvoir spécial

Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante, rédigée avec l'assistance de [Q] [S], attaché de justice, pour être rendue le Mardi 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE

[G] [C] exerce le métier de coiffeuse depuis 1980.

Le 11 juillet 2024, cette dernière a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès de la Caisse d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne.

Après instruction du dossier, la CPAM de l’Aisne a notifié à [G] [C], le 10 mars 2025, suite à l’avis défavorable du Comité Régional de la Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) rendu le 4 mars 2025, le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa pathologie considérant qu’en l’état des données actuelles de santé, il ne peut-être établi un lien direct et essentiel entre la pathologie dont souffre [G] [C] et son activité professionnelle.

Ce refus a été contesté par la demanderesse le 13 mai 2025 devant la Commission de Recours Amiable (CRA), laquelle a, par décision du 4 juillet 2025 notifiée le 23 juillet, rejeté ce recours.

Suite à la notification de cette décision de rejet, et par courrier recommandé en date du 27 août 2025, expédié le 30 août et parvenu au greffe le 2 septembre suivant, [G] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LAON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.

À cette audience, [G] [C], comparante et assistée de son aidant, demande au tribunal d’ordonner la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle ; de ce fait, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP afin qu’un nouvel avis médical soit donné.

Au soutien de ses prétentions, [G] [C] explique que sa pathologie devrait être reconnue dans un tableau comme maladie professionnelle, tant les cas comme les siens sont de plus en plus nombreux et le lien avec l’activité professionnelle de plus en plus évident. Portée par le souhait que sa maladie - comme celle de nombreuses autres assurées - soit enfin reconnue maladie professionnelle, [G] [C] maintient son action et demande qu’un second CRRMP étudie son cas, éclairé par de nombreux justificatifs qu’elle verse.

En face, la CPAM de l’Aisne, représentée et reprenant oralement ses écritures, propose au tribunal de désigner un second CRRMP afin de mener une expertise et de déterminer l’existence d’un lien éventuel entre sa pathologie et l’usage des produits dans le cadre de son activité professionnelle.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Aisne fait application de l’article L.461-1, R.141-24-2 et R.461-8 du Code de la sécurité sociale. Si elle considère que le premier CRRMP a rendu un avis de manière parfaitement explicite, se référant aux données actuelles de santé et ne pouvant alors établir le lien entre l’activité professionnelle de l’assurée et sa pathologie, la caisse s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la désignation d’un second CRRMP.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours formé par [G] [C],

Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commissione Médicale de Recours Amiable ([1]).

Aux termes de l'article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours prélable ou de recours contentieux existent, notamment en cas de décision explicite de la CRA, un délai de 2 mois.

La saisine préalable est obligatoire et d'ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.

En l'espèce, le 11 juillet 2024, [G] [C] a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès de la CPAM de l’Aisne, qui lui a notifié le 10 mars 2025 l’avis défavorable du CRRMP rendu le 4 mars 2025 ; la demanderesse a contesté ce refus le 13 mai 2025 devant la CRA, laquelle a, par décision du 4 juillet 2025, notifiée le 23 juillet, rejeté ce recours ; enfin, par courrier recommandé en date du 27 août 2025, expédié le 30 août et parvenu au greffe le 2 septembre suivant, [G] [C] a saisi le Pôle social.

En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par la demanderesse, il conviendra de déclarer le recours formé par [G] [C] recevable.

Sur la demande de reconnaissance de la pathologie contractée par [G] [C] au titre de la législation professionnelle et la mesure d’instruction,

Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, notamment qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Cependant, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, cette maladie peut être reconnue d’origine professionnelle, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s’impose à la caisse.

Par ailleurs, il ressort de la combinaison des dispositions de ce texte avec celles de l’article R. 142-17-2 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse et désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.

En l’espèce, [G] [C] présente plusieurs éléments au soutien de ses prétentions. Notamment :
- des justificatifs sur son déroulé de carrière, qui prouvent qu’elle a exercé la profession de coiffeuse pendant de très nombreuses années ;
- des articles et références scientifiques qui établissent un lien entre certains cancers, notamment du sein, et l’utilisation prolongée au cours de carrières professionnelles de divers produits pouvant être qualifiés de “cancérigènes” ou de “perturbateurs endocriniens” ;
- des références multiples des produits variés qu’elle a pu utiliser au cours de sa carrière, avec leurs compositions et leurs modes d’emploi ;
- de nombreuses attestations de témoins, d’ancien-nes collègues particulièrement, qui rapportent comment étaient utilisés presque quotidiennement les produits - pour les permanents, les colorations, les shampooings, les laques - dans des conditions parfois mauvaises ou tout du moins, non sécurisées - pas de masque, pas de gant, pas de ventilation...etc. Plusieurs de ces témoins précisent qu’ils ou elles ont elles-mêmes contracté des maladies du même type que celle développée par la demanderesse, du type cancers ou troubles musculo-squelettiques.

Parce que ces éléments sont susceptibles d’établir un lien entre la lésion et l’activité professionnelle de l’assurée, ils obligent à questionner l’avis du premier CRRMP et justifient qu’une nouvelle analyse soit effectuée par un autre comité. Par ailleurs, ce nouvel examen permettra au tribunal d’être davantage éclairé sur ce lien.

De ce fait, il convient de solliciter une nouvelle expertise pour déterminer si l’usage régulier des produits utilisés par [G] [C] peut être à l’origine de son cancer du sein.

En conséquence, il conviendra de désigner un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles autre que celui déjà saisi, selon les modalités spécifiées au dispositif ci-après, pour se prononcer sur la prise cn charge des maladies déclarées par [G] [C].

Sur les dépens,

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire, AVANT DIRE DROIT et par mise à disposition au greffe,

DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles [Localité 4]-Est pour rendre un avis motivé sur la prise en charge du cancer du sein déclaré par [G] [C] le 11 juillet 2024 ;

DIT que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles [Localité 4]-Est doit rendre son avis motivé dans un délai de six mois à compter de sa saisine ;

DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Aisne adressera au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné l'intégralité des pièces médicales et administratives des dossiers produites aux débats par les parties;

DIT que l'affaire sera de nouveau appelée à l'audience du 15 septembre 2026 à 15 heures 00 ;

DIT que les dépens sont réservés ;

RAPPELLE que la présente décision, ordonnant une mesure d'instruction, ne peut, en application des dispositions de l'article 150 du code de procédure civile, être frappée d'appel indépendamment de la décision sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

Ainsi jugé et prononcé le 10 mars 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière, Amandine LAURENT,
La greffière, La présidente,

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