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TJ 02408, 19 mars 2026, RG 26/00027


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Date
19/03/2026
Numéro
26/00027
Lieu / cour
tj02408
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a46d86693c619cd1f2b138f

Texte de la décision

5,282 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

MINUTE N° : 26/75

DOSSIER : N° RG 26/00027 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DNPW

Copies délivrées
le :

A :

Copies exécutoires délivrées le :

A : JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER DU 19 MARS 2026

Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 05 Mars 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseure : Emilie SOISSONS, Assesseure représentante des travailleur-euses salarié-es

En l'absence de [A] [Y], assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es, régulièrement convoqué, la présidente statuant dès lors seule après avoir recueilli l'avis de l'assesseure présente conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du Code de l'organisation judiciaire,

Assistées de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et accompagnés de [B] [J] et de [V] [N], attaché-es de justice

Et assistées par Madame LAURENT Amandine, greffière, lors du prononcé du jugement,

A entendu l'affaire pendante entre :

DEMANDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AISNE
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Madame [X] [R], son employée et munie d'un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE :

[G] [K],
agissant en qualité de représentante légale de [H] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Comparante en personne

Avons rendu ce jour la décision suivante :

Vu le jugement en date du 7 janvier 2026 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des débats ;

Vu la requête présentée par la MDPH de l'Aisne, transmise et enregistrée le 29 janvier 2026 ;

Vu le courrier adressé par la MDPH de l'Aisne, en date du 27 janvier 2026, par lequel l'organisme réitère ses demandes, à savoir : rectifier l'omission soulevée et fixer la durée de l'attribution dans le jugement du 7 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 463 du Code de procédure civile, "la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci."

L'article 464 du même code précise que les mêmes dispositions sont applicablessi le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.

En l'espèce, l'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2026.

Il est relevé que le jugement du 7 janvier 2026 indique, au dispositif :

"ACCORDE à [G] [K], agissant en qualité de représentante légale de l'enfant [H] [L], le bénéfice de l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ;

RENVOIE [G] [K] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Ainse pour la liquidation de ses droits ;"

Il apparaît ainsi clairement que le tribunal a omis de préciser la durée de l'attribution de ce matériel.

Il est donc nécessaire de complèter cette décision et de préciser dans le dispositif :

"ACCORDE à [G] [K], agissant en qualité de représentante légale de l'enfant [H] [L], le bénéfice de l'attribution d'un matériel pédagogique adapté jusqu'à la fin de sa scolarité au lycée ;

RENVOIE [G] [K] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Aisne pour la liquidation de ses droits ;"

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, sur le siège, par décision contradictoire rendue en dernier ressort,

RECTIFIONS le dispositif du jugement rendu le 7 janvier 2026 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Laon en ce sens que :

"ACCORDE à [G] [K], agissant en qualité de représentante légale de l'enfant [H] [L], le bénéfice de l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ;

RENVOIE [G] [K] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Ainse pour la liquidation de ses droits ;"

il convient de lire :

"ACCORDE à [G] [K], agissant en qualité de représentante légale de l'enfant [H] [L], le bénéfice de l'attribution d'un matériel pédagogique adapté jusqu'à la fin de sa scolarité au lycée ;

RENVOIE [G] [K] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Aisne pour la liquidation de ses droits ;"

DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 7 janvier 2026 et qu’il n’en sera plus délivré copies que rectifiées ;

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi jugé et prononcé le 19 mars 2026. La présente décision a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière, Amandine LAURENT,

La greffière, La présidente,

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