TJ 02408, 26 mars 2026, RG 24/00241
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
MINUTE N° : 26/93
DOSSIER : N° RG 24/00241 - N° Portalis DBWI-W-B7I-DFMX
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A : JUGEMENT DU 26 MARS 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 05 Mars 2026,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseure : Emilie SOISSONS, Assesseure représentante des travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et accompagnés de [H] [O] et de [P] [S], attaché-es de justice
Et assistés de Mdame Amandine LAURENT, greffière, lors du prononcé du jugement,
A entendu l'affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
Madame [A] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître TAVERNARI, avocat au barreau de Laon, substitué par Maître CHEVALLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N024082025000861 du 01/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDERESSE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par [U] [Y], salarié muni d'un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [H] [O], attachée de justice - pour être rendue le Jeudi 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 16 avril 2024, la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aisne a notifié à Mme [A] [D] un trop versé à hauteur de la somme de 2 425,97 euros d'avril 2022 à octobre 2023 au titre des pensions alimentaires dues par M. [M] [F].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 juin 2024, Mme [D] a contesté ce trop versé devant le tribunal administratif d'Amiens.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, le tribunal administratif - ne s'estimant pas compétent pour connaître de la contestation de Mme [D] - a transmis la requête au tribunal judiciaire de Laon.
Le dossier a été attribué au pôle social et les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l'audience par son conseil, Mme [D] demande au tribunal de :
- constater qu'elle s'en rapporte quant à la compétence matérielle du pôle social,
- si le pôle social se déclarait compétent, lui accorder la remise intégrale de sa dette,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l'appui de sa demande de remise de dette, formulée au visa de l'article L. 553-2, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, Mme [D] fait valoir que la CAF de l'Aisne a continué à lui verser la pension alimentaire malgré la déclaration de changement de situation - départ de son fils de son domicile - qu'elle avait faite au mois d'avril 2022. Elle estime qu'elle était de bonne foi, et que la dette ne lui est pas imputable. Elle précise percevoir le revenu de solidarité active (RSA), de sorte que la retenue mensuelle de cinquante euros rend sa situation financière encore plus précaire qu'elle ne l'est déjà.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son représentant, la CAF de l'Aisne demande au tribunal de :
- débouter M. [D] de son recours pour cause d'incompétence rationae materiae tant pour ce qui concerne la contestation de l'indu de pension alimentaire que pour ce qui concerne la demande de remise de dette de ce même indu,
- condamner M. [D] aux éventuels dépens.
La CAF de l'Aisne fait valoir, sur le fondement des articles L.142-1 du Code de la sécurité sociale et R.213-6 du Code des procédures civiles d'exécution, que le juge compétent pour statuer sur la contestation émise par Mme [D] à l'encontre de la procédure de recouvrement de pension alimentaire est le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Laon. Elle rappelle que la possibilité d'accorder une remise de dette relève de ses prérogatives et concerne uniquement les indus de prestations familiales, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence,
Aux termes de l'article L.142-1, 1°, du Code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend, notamment, les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale.
L'article R.213-6, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution dispose que les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le ou la juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du ou de la débitrice de la pension.
En l'espèce, par jugement rendu le 6 juillet 2007, confirmé par la cour d'appel d'Amiens le 11 mars 2009, la juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Laon a notamment fixé la contribution de M. [M] [F] à l'entretien et à l'éducation de [R] et [E] [F] - enfants issus de sa relation avec Mme [D] - à la somme mensuelle de 105 euros par enfant.
M. [F] ne versant pas la pension alimentaire, la CAF de l'Aisne a, par courrier du 10 mars 2022, informé Mme [D] qu'une procédure de paiement direct avait été engagée sur les rémunérations de son ancien conjoint.
Par jugement du 15 septembre 2022, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Laon a notamment supprimé la pension alimentaire due par M. [F] pour l'entretien et l'éducation de [R] à compter du 1er avril 2022.
La CAF de l'Aisne a continué à verser à Mme [D] la pension alimentaire pour [R] jusqu'au mois d'octobre 2023.
Par courrier du 16 avril 2024, l'organisme a informé Mme [D] que la somme de 2 425,97 euros lui avait été versée à tort du mois d'avril 2022 au mois d'octobre 2023.
Les sommes réclamées par la CAF de l'Aisne n'étant pas des prestations familiales, il appartenait à Mme [D] de saisir le ou la juge de l'exécution.
Le tribunal ne peut, dans ces conditions, que se déclarer incompétent matériellement au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon.
Il convient, en application de l'article 82 du code de procédure civile, de lui transmettre le dossier de l'affaire.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire,
Sur les dépens,
Il convient de réserver les dépens.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoires à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent matériellement ;
SE DESSAISIT au profit du ou de la juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon auquel le dossier sera transmis, à défaut d'appel ;
RESERVE les dépens de l'instance ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 83 et 84 du Code de procédure civile, si l'une des parties entend s'opposer à la présente décision, elle dispose d'un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement pour interjeter appel ; en cas d'appel, l'appelant-e doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le ou la première présidente en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par Madame Camille SAMBRES, présidente, et par Madame Amandine LAURENT, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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