Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 02408, 26 mars 2026, RG 24/00278


Vérifier : TJ 02408, 26 mars 2026, RG 24/00278 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
24/00278
Lieu / cour
tj02408
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a46d87d93c619cd1f2b144c

Texte de la décision

13,920 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

MINUTE N° : 26/94

DOSSIER : N° RG 24/00278 - N° Portalis DBWI-W-B7I-DGE5

Copies délivrées
le :

A :

Copies exécutoires délivrées le :

A : JUGEMENT DU 26 MARS 2026

Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 05 Mars 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseure : Emilie SOISSONS, Assesseure représentante des travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleurs-euses salarié-es

Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et accompagnés de [H] [S] et de [E] [F], attaché-es de justice

Et assistés de Madame Amandine LAURENT, greffière, lors du prononcé du jugement,

A entendu l'affaire pendante entre :

DEMANDERESSE :

Madame [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparante en personne

DÉFENDERESSE :

CPAM DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par [X] [G], salariée munie d'un pouvoir spécial

Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [E] [F], attaché de justice - pour être rendue le Jeudi 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé réceptionné le 23 octobre 2024, Madame [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Laon d'un recours contestant la date de reprise de l'activité professionnelle fixée au 2 mai 2024 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aisne suite à son arrêt de travail après un accident de ski en janvier 2022.

Par jugement du 29 août 2025, auquel il convient de se référer pour de plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Laon a notamment :
- déclaré recevable le recours formé par Madame [J] ;
- ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [D] [V] afin de déterminer une date de reprise à cet arrêt de travail ;
- renvoyé l’affaire à l’audience du 18 novembre 2025.

L'expert a rempli sa mission le 25 novembre 2025 et a déposé son rapport le 9 décembre 2025, qui a été communiqué aux parties.

Renvoyée une fois, l’affaire a été plaidiée à l'audience du 5 mars 2026.

À cette audience, Madame [J] demande que lui soit reconnue une date de reprise de l'activité professionnelle au 18 août 2024 et le versement de ses indemnités journalières du 2 mai au 18 août 2024.

Au soutien de ses prétentions, Madame [J] conteste les conclusions du rapport de consultation. Elle indique qu'elle pouvait reprendre le travail mais pas dans sa profession. Pour Madame [J], le Docteur [V] est d'accord avec elle sur son impossibilité de reprendre son travail au 2 mai 2024. Elle a pu indiquer aller mieux mais elle continue d'avoir mal de temps en temps aux genoux. Elle précise avoir un kyste au niveau du genou. Lorsqu'elle le touche, elle a mal à en vomir. Elle ajoute travailler comme technicienne de maintenance. Pendant son mi-temps thérapeutique, elle devait se mettre assise au sol plutôt que de s'accroupir. Elle conclut en expliquant qu'elle n'allait pas quitter son emploi en CDI pour trois mois de mi-temps thérapeutique.

En face, la CPAM de l'Aisne, régulièrement représentée, demande d'entériner le rapport du Docteur [V] et de débouter Madame [J] de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que les conclusions du Docteur [D] [V] sont sans ambiguïté et justifient que la demanderesse soit aujourd’hui débouté de ses demandes.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé que la recevabilité du recours formé par Monsieur [J] a déjà été retenue par la décision précédente sans qu'il soit donc nécessaire de statuer à nouveau sur ce point.

Sur la date de reprise de l'activité professionnelle,

Selon l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale : "L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret."

En droit de la sécurité sociale, l'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle s'apprécie au regard d'une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l'aptitude ne s'apprécie pas au regard des qualifications professionnelles de l'assuré, mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l'invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.

Enfin, l'article R.142-16 de ce code dispose que : "La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée".

En l'espèce, le Docteur [V], missionné par le tribunal afin de réaliser une consultation médicale, a établi son rapport le 25 novembre 2025.

Le praticien a relevé lors de l'examen une flexion incomplète du genou avec une légère amyotrophie du quadriceps. Le Docteur [V] constate que Madame [J] a présenté une entorse du genou gauche en janvier 2022 justifiant deux opérations chirurgicales le 17 août 2022 et le 17 mars 2023. Par la suite, Madame [J], après avis de la médecine du travail, a repris à temps partiel thérapeutique le 17 janvier 2024 à 50%. À la suite, d'un deuxième avis, son temps partiel thérapeutique a été augmenté à 60%, puis 70% et enfin 80% sur trois mois avant une reprise à 100%.

En parallèle, le Docteur [V] note que Madame [J] a bénéficié de séances de kinésithérapie. Le praticien considère que ce temps partiel thérapeutique était justifié par rapport à la profession d'opératrice de conditionnement de Madame [J]. Toutefois, il ajoute que pour une activité professionnelle quelconque, Madame [J] aurait pu reprendre à temps plein le 2 mai 2024. Il conclut qu'à la date du 2 mai 2024, Madame [J] était capable de reprendre à temps plein une profession quelconque, différente de celle qu'elle exerçait auparavant.

Madame [J] conteste les conclusions de ce rapport. Ainsi, elle produit un avis d'inaptitude en date du 6 mai 2024 qui atteste que son état de santé n'est pas compatible avec une reprise de l'activité professionnelle à temps plein et nécessite la poursuite du temps partiel thérapeutique pendant trois mois avec une augmentation progressive de la durée de travail. Cet avis préconise de limiter la station debout et la marche prolongée.

Elle apporte aussi des justificatifs de séances de kinésithérapie entre le 2 février 2022 et le 28 juin 2023 auprès de Madame [T] [Q], masseur-kinésithérapeute.
Une IRM du genou, réalisée par le Docteur [B] le 17 mars 2022, fait état d'une rupture partielle du ligament croisé antérieur sur environ 50% de son épaisseur.

Dans un certificat médical du 1er février 2023, le Docteur [I] [Y] constate des douleurs en regard du tendon rotulien qui sont douloureuses à la palpation ainsi qu'à la contraction contrariée de la cuisse. Le Docteur [I] [Y] note que la palpation de la pointe de la rotule n'est pas douloureuse. Il conclut que la symptomatologie douloureuse est liée à une instabilité persistante et aux suites de la rééducation. Il préconise alors une ligamentoplastie pour stabiliser le genou. Un compte-rendu opératoire du 17 mars 2023 a été rédigé pour cette ligamentoplastie sur le genou de Madame [J].

Madame [J] a fait l'objet d'une reprogrammation neuromotrice en juin 2023. Après le travail effectué au cours des différents tests, le praticien a conclu que Madame [J] a une meilleure perception du travail musculaire. La marche est plus fluide et automatisée. La descente d'escalier est réalisable de manière symétrique même s'il persiste une appréhension causée par le déficit musculaire et la perte de l'automatisation des gestes de la vie du quotidien.

Un avis d'aptitude avec proposition de mesures individuelles en date du 6 mai 2024 a été dressé par le Docteur [K] [N]. Une nouvelle visite était programmée au 15 août 2024.

Des avenants au contrat de travail de Madame [J], en date du 1er février 2024, du 19 mars 2024 et du 30 mai 2024, font état de la mise en place d'un temps partiel thérapeutique. L'avenant du 30 mai 2024, prévoit une évolution du temps partiel thérapeutique à compter du 27 mai 2024, passant de 50% à 70%. À compter du 1 juillet 2024, ce temps partiel est passé à 80%. Dans ce dernier avenant, le temps partiel thérapeutique est prévu jusqu'au 18 août 2024.

En face, la CPAM de l'Aisne reprend le rapport de consultation du Docteur [V] qui considère que Madame [J], au regard de son état de santé, était en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 2 mai 2024. Elle rappelle que cette consultation vient confirmer l'avis du médecin conseil et la décision de la CPAM de l'Aisne du 25 avril 2024.

De ce fait, il apparaît que Madame [J] a effectué un mi-temps thérapeutique sur le début de l'année 2024 à la suite de son accident de ski survenu en janvier 2022. Un avis d'aptitude en date du 6 mai 2024 a été dressé, permettant à Madame [J] de voir son mi-temps thérapeutique évoluer jusqu'au 15 août 2024 où elle a repris à 100% son activité de technicienne de maintenance. Si elle n'était pas en mesure de reprendre à 100% son emploi au sein de la société qui l'employait au 2 mai 2024, le médecin conseil et le Docteur [V] se sont fondés sur une activité professionnelle quelconque pour estimer que son état de santé permettait la reprise d'une activité professionnelle. Ils n'ont pas à se prononcer par rapport à l'activité professionnelle exercée par Madame [J], en l'occurrence technicienne de maintenance, mais sur une activité professionnelle quelconque. Pour les praticiens, les douleurs persistantes de cette dernière à la date du 2 mai 2024 n'étaient pas un frein à la reprise d'une activité professionnelle quelconque.

Par ailleurs, Madame [J] échoue à apporter suffisamment d'éléments probants quant à son impossibilité de reprise d'une activité professionnelle quelconque au 2 mai 2024.
En conséquence, il conviendra de débouter Madame [J] de ses demandes et de dire que son état de santé, au 2 mai 2024, lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,

Sur les frais d’expertise,

Conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le tribunal sont pris en charge par la caisse.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par la caisse.

Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie (CNAM) sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.

En conséquence, et eu égard à la solution apportée au litige, les frais de consultation réalisée par le ou la médecin commise dans la présente intance seront pris en charge par la [1].

Sur les dépens,

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Madame [J], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l’exécution provisoire,

En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoires à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En conséquence, eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DIT qu'à la date du 2 mai 2024 l'état de santé de Madame [O] [J] était compatible avec une reprise d'activité professionnelle quelconque ;

DEBOUTE Madame [O] [J] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [O] [J] aux dépens ;

RAPPELLE que conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation ne suivent pas le sort des dépens et seront pris en charge par la [1] ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé le 26 mars 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière, Amandine LAURENT.

La greffière, La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.