TJ 02408, 26 mars 2026, RG 25/00088
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
MINUTE N° : 26/98
DOSSIER : N° RG 25/00088 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DIJD
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A : JUGEMENT DU 26 MARS 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 05 Mars 2026,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseure : Emilie SOISSONS, Assesseure représentante des travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et accompagnés de [Z] [C] et de [S] [N], attaché-es de justice
Et assistés par Madame LAURENT Amandine, greffière, lors du prononcé du jugement,
A entendu l'affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par [Y] [P], salariée munie d'un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [Z] [C], attachée de justice - pour être rendue le Jeudi 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 27 août 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aisne a informé Mme [T] [W], en arrêt de travail depuis le 8 avril 2024, de la cessation du versement des indemnités journalières à partir du 13 octobre 2024, le service médical ayant estimé que son état de santé serait stabilisé à cette date.
Mme [W] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable ([1]) de la caisse, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 31 janvier 2025.
Saisi par Mme [W] d'une contestation de la décision explicite de rejet rendue par la [1], le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon a notamment, par jugement rendu le 29 août 2025 :
- déclaré Mme [W] recevable en son recours,
- ordonné avant dire droit une consultation médicale confiée au docteur [J] avec pour mission, notamment, de dire si à la date du 13 octobre 2024, Mme [W] était en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque et, dans la négative, dire à quelle date cette reprise pouvait être fixée ou si l'intéressée était toujours dans l'incapacité de reprendre une activité,
- rappelé que les frais de consultation ne suivraient pas le sort des dépens et seraient à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), sans consignation préalable,
- réservé les dépens.
Le docteur [J] a déposé son rapport le 21 janvier 2026 au terme duquel il considère qu'à la date du 13 octobre 2024, Mme [W] était en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mars 2026.
Mme [W], comparante en personne, demande au tribunal de lui accorder le versement des indemnités journalières du 13 octobre au 23 novembre 2024, date de son licenciement.
Elle fait valoir que la difficulté n'est pas médicale mais administrative en ce qu'elle était au service de son ancien employeur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), de sorte qu'elle ne pouvait pas exercer une autre activité professionnelle au 13 octobre 2024. Mme [W] ajoute qu'à l'issue de la visite de reprise le 17 octobre 2024, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, que son médecin traitant a prolongé son arrêt de travail le temps de la procédure de licenciement pour inaptitude.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l'audience, la CPAM de l'Aisne demande au tribunal de :
- entériner les conclusions d'expertise du docteur [J],
- débouter par conséquent Mme [W] des fins de son recours.
Elle fait valoir que le médecin conseil, la commission médicale de recours amiable, et le docteur [J] ont tous estimé que l'état de santé de Mme [W] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque au 13 octobre 2024.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que la recevabilité du recours formé par Mme [W] a déjà été retenue par la décision précédente sans qu'il soit donc nécessaire de statuer à nouveau sur ce point.
Sur la contestation de la date d'aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque,
Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023, applicable au litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail.
Il ressort de ces dispositions que le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre son travail.
En l'espèce, le médecin conseil a estimé que l'état de santé de Mme [W], en arrêt de travail depuis le 8 avril 2024, était stabilisé au 13 octobre 2024, date à laquelle elle ne percevrait plus d'indemnités journalières.
Saisie par l'assurée d'une contestation de cette décision, la [1] l'a confirmée.
Désigné par le tribunal aux fins de réaliser une consultation, le docteur [J] a lui aussi considéré qu'"à la date du 13 octobre 2024, Mme [W] était en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque".
Il a expliqué que l'arrêt de travail avait été prolongé postérieurement au 13 octobre 2024 "du fait de la latence entre la convocation du médecin du travail du 17 octobre et l'avis de licenciement notifié à compter du 23 novembre 2024".
Mme [W] ne conteste à aucun moment que son état de santé lui permettait, au 13 octobre 2024, de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Elle précise, au contraire, que la difficulté était purement administrative, qu'étant embauchée en CDI, elle ne pouvait pas exercer une activité professionnelle auprès d'un autre employeur.
Le fait qu'elle ait été déclarée inapte à son poste d'administratrice des ventes le 17 octobre 2024 est sans incidence dès lors que l'incapacité physique de l'assurée de reprendre son travail s'analyse, non pas dans l'inaptitude de l'assurée à occuper son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque.
La prolongation d'arrêt de travail, postérieure au 13 octobre 2024, ne peut donner lieu à aucune indemnisation en ce qu'elle a été prescrite, non pas en raison de l'état de santé de Mme [W] et de son incapacité physique à reprendre le travail, mais pour lui permettre de bénéficier du versement des indemnités journalières pendant la période précédant son licenciement pour inaptitude.
Il convient, dans ces conditions, de débouter Mme [W] de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les frais d’expertise,
Conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le tribunal sont pris en charge par la caisse.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par la caisse.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie (CNAM) sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.
En conséquence, et eu égard à la solution apportée au litige, les frais de consultation réalisée par le ou la médecin commise dans la présente intance seront pris en charge par la [2].
Sur les dépens,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à l'instance, Madame [W] sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoires à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire sene sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [T] [W] de sa demande tendant au versement des indemnités journalières du 13 octobre au 23 novembre 2024 ;
Condamne Madame [T] [W] aux dépens ;
Rappelle que conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation ne suivent pas le sort des dépens et seront pris en charge par la [2] ;
Rappelle que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par Madame Camille SAMBRES, présidente, et par Madame Amandine LAURENT, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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