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TJ 02408, 26 mars 2026, RG 25/00187


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Date
26/03/2026
Numéro
25/00187
Lieu / cour
tj02408
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a46d88f93c619cd1f2b150a

Texte de la décision

9,161 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

MINUTE N° : 26/101

DOSSIER : N° RG 25/00187 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DKIH

Copies délivrées
le :

A :

Copies exécutoires délivrées le :

A : JUGEMENT DU 26 MARS 2026

Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 05 Mars 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseure : Emilie SOISSONS, Assesseure représentante des travailleurs-euses salarié-es

Assistées de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier et accompagnées de [X] [E] et [J] [R], attaché-es de justice

En l'absence de Hubert MOLLET, assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es, régulièrement convoqué, la présidente statuant dès lors seule après avoir recueilli l'avis de l'assesseure présente conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du Code de l'organisation judiciaire,

Et assistées par Madame Amandine LAURENT, greffière, lors du prononcé du jugement,

A entendu l'affaire pendante entre :

DEMANDEURS :

Madame [A] [S] [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparante en personne

Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparant en personne

DÉFENDERESSE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par [T] [L], salarié muni d'un pouvoir spécial

Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [J] [R], attaché de justice - pour être rendue le Jeudi 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 5 mars 2025, la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aisne a notifié à Madame [V] un indu d'un montant de 15 134,80 euros au motif qu'elle n'avait pas déclaré un PACS, contracté le 3 février 2023 avec Monsieur [M].

Par courrier en date du 1er juillet 2025, la CAF l'a également informée qu'elle était redevable de la somme de 2 148,95 euros correspondant à 10% du préjudice qu'elle estime avoir subi.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 juillet 2025 et parvenu au greffe le 23 juillet suivant, Madame [V] a saisi a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LAON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'une requête aux fins d'annulation de la pénalité et de la majoration de l'indu de 10%.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mars 2026.

Madame [V], comparante en personne avec son partenaire Monsieur [M], conteste, à titre principal la fraude et à titre subsidiaire elle sollicite la diminution des retenues mensuelles.

Au soutien de ses prétentions, et contestant avoir commis une fraude, Madame [V] explique avoir téléphoné à la CAF après son PACS avec Monsieur [M], qui vivait à [Localité 4], mais que l'organisme lui aurait indiqué que "Monsieur [M] étant sans papiers, elle n'avait pas à le déclarer".

En face, aux termes de ses conclusions, reprises oralement par son représentant, la CAF de l'Aisne demande au tribunal de débouter Madame [V] de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, la CAF de l'Aisne fait valoir que Madame [V] a déclaré son PACS en mars 2025 alors qu'elle était connue par la CAF comme isolée. L'organisme ajoute que pendant ce laps de temps, de nombreuses déclarations de situations ont été faites ainsi que deux déclarations de grossesse.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

Madame [V] a été autorisée par la magistrate à transmettre, avant le 10 mars 2026, une note en délibéré des copies des accusés de réception des courriers manuscrits remis à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les notes en délibéré,

L'article 445 du code de procédure civile dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du ou de la présidente dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En application de l'article 442 du même code, le ou la présidente et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils ou elles estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

En l'espèce, Madame [V] a été autorisée par la magistrate à transmettre, avant le 10 mars 2026, une note en délibéré des copies des accusés de réception des courriers manuscrits remis à l'audience.
Par courrier reçu le 6 mars 2026, Madame [V] a bien versé des pièces.

En conséquence, il sera donc statué à partir des pièces valablement transmises.

Sur la contestation de la majoration de l'indu de 10 %,

Les articles L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles relatif au RSA, L. 553-2 relatif au complément familial et L. 845-3 du code de la sécurité sociale relatif à la prime d'activité prévoient qu'en contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.

La qualification de fraude suppose la réunion de plusieurs conditions.

L'élément matériel de la fraude aux prestations sociales suppose une fausse déclaration, une déclaration incomplète ou une omission de déclaration. Ces actes sont susceptibles de caractériser la fraude lorsque l'allocataire donne sciemment une information erronée, ne donne pas toutes les informations ou ne porte pas à la connaissance de l'organisme un évènement ayant des conséquences sur le versement des prestations dans le but d'en obtenir le versement indu ou la perception d'un montant supérieur auquel il a droit.

L'intention de frauder se définit, quant à elle, comme la volonté délibérée de dissimuler une information en vue d'obtenir le versement d'une prestation indue.

En l'espèce, il convient de rappeler que Madame [V] a complété de nombreuses déclarations de situations entre la date de son PACS le 3 février 2023 et sa date de déclaration en mars 2025. Pendant ce laps de temps, Madame [V] a pourtant déclaré deux grossesses.

Madame [V] produit différents courriers postérieurs au courrier de la CAF lui notifiant un indu. Dans le premier courrier du 17 mars 2025, adressé à l'organisme, elle explique ne pas avoir déclaré ce PACS en raison d'un appel téléphonique avec un conseiller de l'organisme qui lui aurait dit qu'elle n'avait pas à le faire, Monsieur [M] étant sans papiers. Elle indique avoir suivi les recommandations de la CAF. Lorsque ce dernier a emménagé chez elle en mai 2024, elle explique avoir contacté à nouveau la CAF. La réponse de la CAF aurait été la même, lui expliquant qu'elle n'avait pas à le déclarer pour les mêmes raisons. Dans un second courrier du 20 mai 2025, elle reprend les mêmes éléments. Elle pensait être dans les règles au regard des explications de la CAF.

Toutefois, Madame [V] ne produit pas d'éléments probants pouvant attester de ces appels téléphoniques. Entre son PACS et la déclaration effective de celui-ci, Madame [V] a continué à remplir des déclarations sans jamais mentionner celui-ci.

Il se déduit de la réitération des déclarations incomplètes une volonté délibérée de dissimuler ce PACS.

Le versement indu des prestations résultant d'une fraude de Madame [V], la majoration de 10% est justifiée.

Il convient, par conséquent, de débouter Madame [V] de sa demande d'annulation de la majoration.

Sur la demande de remise de dettes,

L'article L. 553-2, cinquième alinéa, du code de la sécurité sociale dispose que la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Dès lors que la créance de la CAF résulte d'une fraude de Madame [V], la demande de remise de dettes doit être rejetée.

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant à l'instance, Madame [V] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,

DEBOUTE Madame [A] [V] de sa demande d'annulation de la majoration de l'indu de 10% ;

DEBOUTE Madame [A] [V] de sa demande de remise de dettes ;

CONDAME Madame [A] [V] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par Madame Camille SAMBRES, présidente, et par Madame LAURENT Amandine, greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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