Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj TMFPO - Irrecevabilité pour saisine non précédée d'une tentative de médiation familiale source api

TJ 02408, 2 avr. 2026, RG 23/00367


Vérifier : TJ 02408, 2 avr. 2026, RG 23/00367 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
23/00367
Lieu / cour
tj02408
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a46d8a493c619cd1f2b15ba

Texte de la décision

28,495 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

MINUTE N° : 26/107

DOSSIER : N° RG 23/00367 - N° Portalis DBWI-W-B7H-DBKE

Copies délivrées
le :

A :

Copies exécutoires délivrées le :

A : JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026

Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 17 Mars 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseure : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseure : Nadège TELLIER, Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es

Assistées de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et accompagnées [J] [W] et [G] [B], attaché-es de justice.

Et assistées de Madame Amandine LAURENT, greffière, lors du prononcé du jugement,

A entendu l'affaire pendante entre :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représenté par Maître Stéphanie DRODE de la SELARL BEDNARSKI-CHARLIER ET ASSOCIES, avocate au barreau de LILLE substituée par Maître Elodie GUICHON, de la SELARL BEDNARSKI-CHARLIER ET ASSOCIES, avocate au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

CPAM DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Madame [U] [Z], salariée munie d'un pouvoir spécial

MISE EN CAUSE
[Q] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [J] [W], attachée de justice - pour être rendue le Jeudi 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 avril 2023, M. [Q] [K], salarié de la société [1], a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aisne avoir été victime de violences physiques et verbales sur son lieu de travail le 22 mars 2023 à 14 heures 05.
Il a expliqué que M. [P], co-gérant de l'auto-école, l'avait tenu par le manteau pour l'empêcher de sortir avant de lui faucher les jambes pour le mettre au sol, provoquant ainsi une atteinte psychologique et une gonalgie avec entorse.

Le certificat médical initial établi le 22 mars 2023 constate des gonalgies gauches et des lombalgies.

Après avoir diligenté une enquête, la CPAM de l'Aisne a, par courrier du 4 octobre 2023, notifié à la société [2] permis sa décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, les éléments recueillis lors de l'instruction permettant d'établir que le sinistre était survenu par le fait ou à l'occasion du travail.

La société [2] permis a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui n'a pas statué dans le délai de deux mois.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 décembre 2023, la société [2] permis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon aux fins d'inopposabilité de la décision du 4 octobre 2023.

Après deux renvois accordés aux audiences des 7 novembre 2024 et 16 septembre 2025, l'affaire a été plaidée à l'audience du 17 mars 2026.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement par son conseil, la société [1] demande au tribunal de :
- la déclarer recevable et fondée en sa requête,
- déclarer l'irrecevabilité des demandes présentées par la CPAM comme établies et communiquées par [U] [Z] en l'absence de justification de toute délégation de pouvoir ;
- rétracter la décision implicite de rejet de la CRA ou à tout le moins lui déclarer inopposable,
- rétracter la décision de la CPAM du 4 octobre 2023 ou à tout le moins lui déclarer inopposable,
- subsidiairement, ordonner à la CPAM de saisir la commission régionale de reconnaissance des maladies professionnelles compétente,
en tout état de cause,
- lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel,
- débouter la CPAM de l'Aisne de l'ensemble de ses conclusions,
- condamner la CPAM de l'Aisne in solidum avec M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de l'Aisne in solidum avec M. [K] aux entiers dépens de l'instance.

Contestant la matérialité de l'accident, elle fait valoir qu'il n'y a eu aucune altercation ni violence physique commise sur la personne de M. [K] le 22 mars 2022, qu'il n'existe aucun témoin, que la déclaration d'accident du travail auprès de l'organisme de sécurité sociale est tardive, et que le salarié s'est soustrait à son autorité. La société [1] estime que le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] le 25 septembre 2023, considérant que la matérialité du fait accidentel allégué n'est pas établie, est revêtue de l'autorité de la chose jugée et s'impose à la CPAM de l'Aisne comme un fait juridique. L'employeur ajoute que les lésions invoquées résultent exclusivement d'un état pathologique préexistant sans lien avec l'activité professionnelle en ce que M. [K] a été victime, en juin 2022, d'un accident de motocross dans le cadre de son activité de loisir, lui occasionnant une importante blessure au genou gauche.
La société [1] soutient, au visa des articles R. 441-7 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, que la caisse ne lui a pas adressé un avis de clôture de l'instruction, ce qui doit être sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle lui reproche également de ne pas avoir tenu compte des observations formulées par courriers des 25 et 28 septembre 2023.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de l'Aisne demande au tribunal de :
- prononcer la mise hors de cause de M. [K],
- déclarer opposable à la société [2] permis la décision du 4 octobre 2023 de prise en charge de l'accident du travail du 22 mars 2023 dont a été victime M. [K],
- débouter la société [2] permis de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [2] permis au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société [2] permis de son recours.

Elle sollicite la mise hors de cause de M. [K] en raison de l'indépendance des relations entre, d'une part, elle et l'assuré, d'autre part, elle et l'employeur.
a caisse estime avoir respecté le principe du contradictoire en informant la société [1], par courrier du 6 juillet 2023, de la période de consultation du dossier et donc, de fait, de la fin de l'instruction. Elle affirme avoir pris en considération l'ensemble des éléments reçus du 15 au 26 septembre 2023, période pendant laquelle les parties pouvaient compléter le dossier et formuler des observations. La caisse souligne que la décision rendue par la juridiction prud'homale, mais aussi les diverses plaintes et poursuites entre l'employeur et le salarié, n'ont aucune incidence sur sa décision.
La CPAM de l'Aisne fait valoir que la matérialité du fait accidentel aux temps et lieu du travail est établie, de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique. La caisse indique qu'il y a eu une altercation entre M. [P] et M. [K] aux temps et lieu du travail, alors que le salarié était sous la subordination de son employeur, qu'un témoin a assisté à la fin de l'altercation, que la lésion consécutive à l'accident a été constatée médicalement le jour même des faits et est en parfaite corrélation avec les déclarations de l'assuré. Elle relève que la société [2] permis échoue à démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ce dont il résulte qu'elle doit être déboutée de sa demande d'inopposabilité.

M. [K] n'est ni présent, ni représenté.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mise hors de cause de M. [K],

En raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et la victime, d'une part, et de ceux entre la caisse et l'employeur, d'autre part, l'exercice par ce dernier d'une action aux fins d'inopposabilité de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est sans incidence sur la décision de reconnaissance de son caractère professionnel à l'égard de la victime.

En l'espèce, par courrier du 4 octobre 2023, la CPAM de l'Aisne a notifié à la société [2] permis sa décision de prise en charge de l'accident déclaré par M. [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après rejet implicite de son recours gracieux, la société [2] permis a saisi le tribunal d'une demande d'inopposabilité de la décision du 4 octobre 2023 en mettant en cause, non seulement la CPAM de l'Aisne, mais également M. [K].

Par courriers électroniques des 2 mai 2024 et 23 février 2026, le greffe du tribunal a demandé à la société [2] permis si la mise en cause de M. [K] - placé en copie des courriels - résultait d'une erreur de plume.

La société [2] permis a, par courrier électronique du 13 mars 2026, confirmé maintenir la mise en cause de M. [K] pour lui rendre commun et opposable la décision.

La CPAM de l'Aisne a, quant à elle, conclu à la mise hors de cause de M. [K].
M. [K], rendu destinataire des conclusions de la société [2] permis, et du courrier électronique du 13 mars 2026, n'a fait valoir aucune observation.

Dès lors que la décision de prise en charge par la caisse de l'accident revêt, à l'égard de M. [K], un caractère définitif, il n'y a pas lieu de le maintenir dans la cause.

Il convient, dans ces conditions, de mettre hors de cause M. [K].

Sur l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par la juridiction prud'homale,

Aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l'espèce, par jugement rendu le 25 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Laon a notamment jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [K] le liant à la société [2] permis produisait les effets d'une démission.
Si la juridiction prud'homale a considéré que M. [K] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un manquement de l'employeur, cette décision est sans incidence sur celle de l'organisme de sécurité sociale de reconnaître le caractère professionnel de l'accident.

Contrairement à ce que soutient l'employeur, le jugement ne s'impose pas à la caisse, qui n'était pas partie au litige prud'homal.

La juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale n'est pas non plus liée par les décisions rendues par la juridiction prud'homale.

Sur le défaut droit droit d'agir,

Aux termes de l'article 32 du Code de procédure civile, les prétentions émises par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir sont irrecevables.

En l'espèce, la société [2] permis soutient que les prétentions présentées à l'audience par la salariée représentant la CPAM de l'Aisne sont irrecevables en l'absence de justification de toute délégation de pouvoir.

Or, un pouvoir a bien été présenté à l'audience du 17 mars 2026 par lequel le Directeur de la CPAM de l'Aisne a donné mandat à [U] [Z], salariée de la caisse, pouvoir signé le 11 mars 2026.

En conséquence, il conviendra de déclarer les prétentions présentées par la CPAM de l'Aisne, agissant par la voix de sa salariée, recevables.

Sur la contestation de la matérialité de l'accident et de son caractère professionnel,

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel.

L'employeur peut renverser la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 précité s'il démontre que l'accident résulte d'une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, le 19 avril 2023, M. [K] a adressé à la CPAM de l'Aisne une déclaration d'accident du travail en indiquant ce qui suit :
- Date et heure de l'accident : 22 mars 2023, à 14 heures 05
- Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 19 heures
- Lieu de l'accident : auto-école [Etablissement 1] permis
- Précisions complémentaires sur le lieu de l'accident et/ou sur le temps : lieu de travail habituel
- Activité de la victime lors de l'accident : passage au bureau pour récupérer l'élève et son dossier pour la leçon de 14 heures
- Nature de l'accident : violence physique (fauchage avec chute) au sein des locaux. M. [P] me tenait par le manteau pour m'empêcher de sortir, avec violence verbale.
- Objet dont le contact a blessé la victime : pas d'objet, mais a fauché mes jambes pour me mettre au sol
- Siège des lésions : membre inférieur gauche, atteinte psychologique
- Nature des lésions : gonalgie avec entorse
- Première personne avisée : Mme [X] [P], prévenue par son mari de ses actes, arrivée sur place à 17 heures
- Accident causé par un tiers, M. [P], co-gérant.

Le certificat médical initial établi le 22 mars 2023 fait référence à un accident du travail survenu le jour même et constate des gonalgies gauches et des lombalgies.

Complétant le questionnaire mis à sa disposition, M. [K] a expliqué avoir été victime de violences physiques et verbales sur son lieu de travail le 22 mars 2023 en ces termes : "Le 22 mars 2023, je reviens de ma pause et je vais chercher mon dossier pour mon heure de conduite. L'élève est déjà dans la voiture. M. [P] me reparle de deux jours de congés qu'il ne peut pas accepter, je lui reconfirme donc que je serai bien présent ces deux jours-là. Malgré ma réponse positive, M. [P] s'énerve et me dit "je te paye c'est pour que tu sois là". Je lui réponds alors qu'il n'a pas à me parler comme ça. Il se leva de sa chaise et m'insulta de grosse merde, s'approche de moi en m'attrapant par le manteau et me fait une balayette sur mon genou gauche déjà opéré. En me relevant je le vois se mettre en garde en me demandant de me battre. Je décide alors de sortir du bureau et il me rattrape en me disant "viens ici grosse merde j'en ai pas fini". Il m'attrape par le manteau mais j'arrive à lui enlever les mains et je décide de monter dans la voiture rejoindre l'élève pour effectuer l'heure de conduite. M. [P] me suit et demande à l'élève quelle heure est-il. Elle lui répond 14 heures 10, c'est alors qu'il me rattrape par le manteau il me dit "viens ici rentre dans le bureau" et je lui réponds non, et je remonte dans la voiture. C'est alors qu'il me claque la portière et me dit "casse-toi". J'ai essayé de calmer l'élève comme j'ai pu et nous avons fait l'heure de conduite. Vous aurez son témoignage en copie. J'ai continué ma journée jusqu'à 17 heures moment où Mme [P] la femme de M. [P] est venue au bureau pour parler des faits qui se sont produits à 14 heures".

M. [K] a joint à son questionnaire une attestation rédigée par Mme [F] [M] - l'élève conducteur - le 27 mars 2023 qui relate les circonstances suivantes : "(…) [Q] [[K]] est arrivé et [est allé] au bureau, ensuite [Q] est arrivé vers la voiture [T] [[P]] est arrivé par la suite, il m'a demandé l'heure qu'il était, je lui ai répondu 14 heures 10, il a commencé à attraper [Q] par le manteau vers l'épaule et il lui a dit d'aller dans le bureau. [Q] lui a dit non plus tard ensuite [Q] s'est installé et a dit à [T] qu'il lui a quand même levé la main dessus. [T] a dit qu'il [ne] l'avait pas frappé et [Q] lui a dit non mais qu'il l'avait poussé donc c'est pareil. [T] lui a fermé la porte et a dit casse-toi on parlera plus tard (…)".

Le salarié a également transmis une copie de la plainte qu'il a déposée à l'encontre de M. [P] le 23 mars 2023. M. [K] a déclaré ce qui suit : "Je viens par la présente vous signaler des faits de violence sur ma personne. Les faits se sont produits le mercredi 22 mars 2023 vers 14 heures sur mon lieu de travail à l'auto-école [Etablissement 1] permis (…) Nous avons discuté des plans de congés à venir et deux jours m'étaient refusés. Je suis donc repassé à l'auto-école et j'en ai discuté avec le co-gérant M. [P] [L] qui m'a dit "comment tu me parles, t'es qu'une grosse merde". Il s'est énervé et il m'a attrapé par les deux mains au niveau de mon blouson face à lui et il m'a soulevé et m'a fait une balayette. Je suis lourdement tombé sur le côté gauche. Je me suis relevé et il s'est mis en garde avec ses poings face à moi, j'ai reculé pour sortir du local et il m'a rattrapé en me tirant par le blouson en me disant "tu restes là t'es qu'une grosse merde". Je me suis dégagé de sa prise et je suis parti car j'avais une leçon derrière que j'ai effectuée quand même. Après cette leçon, je suis retourné au bureau vers 17 heures et la gérante, Mme [P] [X] était là qui voulait discuter de ce qu'il s'était passé. M. [P] n'a pas voulu s'excuser et a dit qu'il n'y avait pas de témoin de toute façon, tout cela devant sa femme. Mme [P] m'a fait arrêter ma journée à ce moment-là (…)".

Mme [P], gérante de la société Concept permis, a complété le questionnaire en indiquant que :
- les faits déclarés par M. [K] se sont déroulés en son absence,
- c'est son époux - M. [P] - qui l'a informée du comportement irrespectueux de M. [K],
- d'après M. [P], M. [K] a, à 14 heures, exprimé vivement son mécontentement suite à un refus partiel de congés avant de quitter le bureau très énervé et de dispenser les leçons de conduite jusqu'à 17 heures,
- M. [P] conteste formellement avoir commis la moindre violence physique ou verbale à l'encontre de M. [K] lors de cette altercation,
- elle a échangé avec M. [K] " sur ce différend " de 17 heures à 17 heures 30,
- elle a réceptionné, le 23 mars 2023, un premier avis d'arrêt de travail initial au titre de la maladie, puis un nouvel arrêt de travail le 24 mars 2023 faisant référence à un accident du travail,
- les faits déclarés sont mensongers et une plainte a été déposée auprès du procureur de la République,
- une procédure prud'homale est en cours et la décision sera rendue le 25 septembre 2023,
- les lésions évoquées sont en lien avec une chute de moto survenue en juin 2022, pour laquelle M. [K] a été opéré et placé en arrêt de travail plusieurs mois (de juin à octobre 2022).

La société [2] permis soutient que les faits déclarés par M. [K] sont mensongers, que celui-ci s'est contredit dans son récit, qu'il n'y a aucun témoin direct.

Il ressort toutefois de l'instruction diligentée par la caisse que si aucun témoin n'a assisté aux faits qui se sont déroulés dans les bureaux de l'auto-école, un élève conducteur a néanmoins été témoin de la fin de l'altercation entre M. [P] et M. [K] puisqu'il a notamment indiqué que le premier avait attrapé le second par le manteau avant de fermer la porte du véhicule automobile en disant " casse-toi ".

En outre, comme l'a relevé la caisse, si M. [P] a contesté, devant l'élève conducteur, avoir frappé M. [K], il n'a pas démenti lorsque ce dernier lui a reproché de l'avoir poussé.

Même si l'employeur conteste les violences commises sur l'assuré, il a néanmoins admis - dans son questionnaire - l'existence d'une " altercation " entre ce dernier et M. [P] le 22 mars 2023 à 14 heures. Mme [P] a, au surplus, reçu l'assuré en entretien le jour même, en fin de journée, avant de mettre un terme à sa journée de travail.

La société [2] permis fait également valoir que la déclaration d'accident du travail a été rédigée tardivement par M. [K].

Il convient toutefois de rappeler que la déclaration d'accident du travail incombe à l'employeur conformément à l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale.

L'assuré a expliqué dans son questionnaire avoir complété lui-même la déclaration d'accident du travail en raison de la carence de son employeur.

La caisse justifie avoir informé M. [K], par courrier du 7 avril 2023, de ce qu'aucune déclaration d'accident du travail ne lui était parvenue, raison pour laquelle l'assuré a renseigné lui-même un formulaire le 19 avril 2023.

Par ailleurs, la lésion - gonalgies gauches et lombalgies - a fait l'objet d'une constatation médicale le jour même des faits et est cohérente avec les déclarations de l'assuré.

Le docteur [E] - rédacteur du certificat médical initial - a confirmé avoir examiné, le 22 mars 2023 à 18 heures, M. [K], celui-ci disant avoir été agressé vers 14 heures.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M. [K] a été victime d'un accident aux temps et au lieu du travail le 22 mars 2023, alors qu'il était sous la subordination de son employeur, ce dont il résulte que la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'applique.

Pour renverser cette présomption, la société [2] permis fait valoir que les lésions invoquées résultent exclusivement d'un état pathologique préexistant sans lien avec l'activité professionnelle en ce que M. [K] a été victime, en juin 2022, d'un accident de motocross dans le cadre de son activité de loisir, lui occasionnant une importante blessure au genou gauche.

Si l'existence d'un état antérieur ne peut sérieusement être contestée, la société [1] échoue à démontrer que celui-ci est exclusivement à l'origine de la lésion constatée le 22 mars 2023.

En outre, le fait qu'un premier avis d'arrêt de travail ait été délivré au titre du risque maladie ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité.

En conséquence, il convient, dans ces conditions, de rejeter la demande d'inopposabilité tirée de l'absence de caractère professionnel de l'accident survenu le 22 mars 2023.

Sur la contestation de la régularité de la procédure d'instruction,

Aux termes de l'article R. 441-8, II, du code de la sécurité sociale à l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

Satisfait aux obligations d'information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l'employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d'ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l'issue des investigations pour, d'une part, consulter le dossier et, d'autre part, formuler des observations préalablement à sa décision.

En l'espèce, par courrier du 6 juillet 2023, la CPAM de l'Aisne a, d'une part, informé l'employeur de la réception du dossier complet le 6 juillet 2023 et de ce qu'elle entendait procéder à des investigations, d'autre part, précisé que lorsque l'étude du dossier serait terminée, l'employeur pourrait consulter le dossier et formuler des observations du 15 au 26 septembre 2023, et qu'au-delà de cette date, il ne pourrait que consulter le dossier jusqu'à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 5 octobre 2023.

Il se déduit de ce courrier que l'employeur a été en mesure de connaître notamment les dates auxquelles il pouvait consulter le dossier après la clôture des investigations, et formuler des observations, dans le respect du délai de dix jours prévu à l'article R. 441-8, II, second alinéa.

La société [2] permis justifie (ses pièces n° 26 et 27) avoir formulé des observations par courriers des 25 et 28 septembre 2023.

Toutefois, le délai pour formuler des observations expirait le 26 septembre 2023 et l'employeur ne démontre pas que l'organisme de sécurité sociale n'a pas tenu compte des observations formulées jusqu'à cette date.

Faute pour la société [2] permis de renverser la présomption d'imputabilité ou de démontrer un manquement un principe du contradictoire, il convient de la débouter de sa demande d'inopposabilité de la décision du 4 octobre 2023 de la CPAM de l'Aisne de prise en charge de l'accident survenu au préjudice de M. [K] le 22 mars 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sur la saisine d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles,

En l'espèce, le litige concerne le caractère professionnel d'un accident et non d'une maladie, de sorte qu'il n'y a pas lieu de saisir un CRRMP.

Sur les dépens,

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société [2] permis succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient de la condamner aux dépens.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la CPAM de l'Aisne ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que la société [2] permis soit déboutée de sa demande en ce sens.

Il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la charge de l'organisme de sécurité sociale les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés, ce qui justifie de condamner la société [2] permis à payer à la CPAM de l'Aisne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Met hors de cause M. [Q] [K] ;

Déclare recevable les prétentions présentées par la CPAM de l'Aisne, valablement représentée par sa salariée munie d'un pouvoir spécial ;

Déboute la société [2] permis de sa demande d'inopposabilité de la décision du 4 octobre 2023 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne de prise en charge de l'accident survenu au préjudice de M. [Q] [K] le 22 mars 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels ;

Déboute la société [2] permis de sa demande de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

Condamne la société [2] permis aux dépens ;

Déboute la société [2] permis de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [2] permis à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par Madame Camille SAMBRES, présidente, et par Madame Amandine LAURENT, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.