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TJ 02408, 2 avr. 2026, RG 24/00063


Vérifier : TJ 02408, 2 avr. 2026, RG 24/00063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
24/00063
Lieu / cour
tj02408
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a46d8a793c619cd1f2b15dc

Texte de la décision

13,221 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

MINUTE N° : 26/108

DOSSIER : N° RG 24/00063 - N° Portalis DBWI-W-B7I-DCIG

Copies délivrées
le :

A :

Copies exécutoires délivrées le :

A : JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026

Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 17 Mars 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseure : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseure : Nadège TELLIER, Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es

Assistées de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et accompagnées [O] [D] et [W] [R], attaché-es de justice.

Et assistées de Madame Amandine LAURENT, greffière, lors du prononcé du jugement,

A entendu l'affaire pendante entre :

DEMANDERESSE :

S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Marie-Laure VIEL, de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocate au barreau de SAINT-QUENTN,

DÉFENDERESSE :

CPAM DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Madame [K] [T], salariée munie d'un pouvoir spécial

Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [O] [D], attachée de justice - pour être rendue le Jeudi 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 septembre 2022, la société [2] a complété une déclaration relative à un accident du travail survenu le 26 septembre 2022 au préjudice de Mme [L] [F], celle-ci s'étant bloquée le dos en soulevant la plaque qui donne accès aux jauges de la station-service.

Le certificat médical initial établi le 26 septembre 2022 mentionne une lombalgie aigüe à gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 3 octobre 2022.

Par courrier du 11 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aisne a informé la société [2] de sa décision de prise en charge de l'accident survenu le 26 septembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant l'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [F], la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 9 janvier 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 mars 2024, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon aux fins d'inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail, soins et prestations dont a bénéficié Mme [F] au titre de son accident du travail.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mars 2026.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement par son conseil, la société [2] demande au tribunal de :
- juger son recours recevable,
A titre principal,
- lui déclarer inopposables les arrêts de travail, prestations et soins dont a pu bénéficier Mme [F] au titre de son accident du travail du 26 septembre 2022 postérieurement au 9 décembre 2022,
- fixer la date de consolidation de l'accident du travail qui lui est opposable au 9 décembre 2022,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale ou une consultation sur pièces et nommer un médecin expert ou consultant avec mission reprise dans les écritures,
- juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM de l'Aisne,
en toute hypothèse,
- condamner la CPAM de l'Aisne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de l'Aisne aux dépens.

Elle fait valoir que seuls les arrêts de travail prescrits entre le 26 septembre et le 9 décembre 2022 - date à laquelle la salariée a repris le travail pour une durée d'un mois - sont en lien direct avec l'accident du travail. La société [2] relève une discontinuité dans la prescription des arrêts de travail entre le 8 et le 18 octobre 2022, ainsi qu'entre le 9 décembre 2022 et le 9 janvier 2023. S'appuyant sur les observations du docteur [H], son médecin conseil, l'employeur estime que les arrêts de travail postérieurs au 9 décembre 2022 sont en lien avec un état pathologique antérieur en ce qu'une imagerie par résonnance magnétique (IRM) réalisée le 6 décembre 2022 a mis en évidence une hernie discale médiane et paramédiane L3 L4. La demanderesse considère que l'avis du docteur [H] constitue un commencement de preuve justifiant l'organisation d'une mesure d'expertise.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de l'Aisne demande au tribunal de :
- dire opposable à la société [2] la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits du 26 septembre 2022 au 8 juin 2023 dont a bénéficié Mme [F] à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 26 septembre 2022,
- débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [2] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail doit s'appliquer dès lors que le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail, la discontinuité des soins et arrêts ne faisant pas obstacle à cette présomption. La caisse indique que tant le médecin conseil que la [3] ont considéré que l'ensemble des soins et arrêts de travail étaient imputables à l'accident du travail du 26 septembre 2022. Elle estime que l'employeur ne renverse pas la présomption puisqu'il ne démontre pas que les soins et arrêts de travail sont en lien avec une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
La CPAM de l'Aisne s'oppose à la demande d'expertise sollicitée, rappelant qu'en application de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, une telle mesure ne peut suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Elle relève, enfin, sur le fondement des articles L. 315-1 du code de la sécurité sociale et L. 1226-1 du code du travail, que l'employeur n'a pas usé de la faculté de mettre en œuvre la procédure de contrôle médical prévue par ces textes.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contestation de l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail et l'opportunité de recourir à une mesure d'instruction,

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.

Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve ou un commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail.

En l'espèce, Mme [F] a déclaré à son employeur s'être bloquée le dos le 26 septembre 2022 en soulevant la plaque permettant de visualiser les jauges de la station-service.

Le certificat médical initial établi le 26 septembre 2022 mentionne une lombalgie aigüe à gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 3 octobre 2022.

Dès lors que ce certificat est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail survenu le 26 septembre 2022 s'étend jusqu'au 8 juin 2023, date à laquelle la caisse a cessé la prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Saisie par la société [2] d'une contestation de l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail du 26 septembre 2022, la [3] a rejeté son recours.

A l'appui de ses demandes, la société [2] produit les observations rédigées par le docteur [H] le 11 septembre 2025 (sa pièce n° 15) selon lesquelles les arrêts de travail prescrits postérieurement au 9 décembre 2022 sont exclusivement en rapport avec une cause totalement étrangère.

Le médecin mandaté par l'employeur a relevé les éléments suivants :
- les lésions initiales étaient bénignes puisque le travail pouvait être repris à l'issue d'un arrêt de travail de dix jours,
- il existe une discontinuité des arrêts de travail du 9 décembre 2022 au 9 janvier 2023,
- l'argumentaire médical du médecin conseil fait état d'antécédents de lumbagos à répétition, de sorte qu'il existait un état antérieur rachidien connu et symptomatique,
- le certificat de prolongation du 16 novembre 2022 mentionne une nouvelle lésion - radiculalgie de type sciatique - qui ne peut être en lien direct et certain avec l'accident puisque apparue pratiquement deux mois après l'accident,
- l'IRM réalisée le 6 décembre 2022 a mis en évidence une lésion nouvelle - hernie discale et paramédiane L3 L4 - qui est à l'origine de la douleur rachidienne.

Il convient toutefois de rappeler, dans un premier temps, que la discontinuité des arrêts de travail n'est pas de nature à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail.

En second lieu, tant la lésion mentionnée dans le certificat médical de prolongation du 16 novembre 2022 que celle révélée par l'IRM bénéficient de la présomption d'imputabilité en ce qu'elles sont apparues avant la consolidation de l'état de santé de l'assurée.

Si l'existence d'un état antérieur n'est pas contestée par la caisse, la société [2] échoue à démontrer que celui-ci est exclusivement à l'origine des arrêts de travail prescrits à partir du 9 décembre 2022, étant rappelé que si un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci, l'arrêt de travail en lien avec l'aggravation doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [2], qui produit pas d'autre élément, ne justifie pas de la nécessité de recourir à une mesure d'instruction.

Il convient, dans ces conditions, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de lui déclarer opposable l'ensemble des arrêts de travail et soins dont a bénéficié Mme [F] du 26 septembre 2022 au 8 juin 2023 au titre de l'accident du travail du 26 septembre 2022.

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant à l'instance, la société [2] sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile,
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la CPAM de l'Aisne ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que la société [2] soit déboutée de sa demande en ce sens.

Il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la charge de l'organisme de sécurité sociale les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés, ce qui justifie de condamner la société [2] à payer à la CPAM de l'Aisne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Déclare le recours de la société [2] recevable ;

Déboute la société [2] de l'ensemble de ses demandes ;

Déclare opposable à la société [2] l'ensemble des arrêts de travail et soins dont a bénéficié Mme [L] [F] du 26 septembre 2022 au 8 juin 2023 au titre de l'accident du travail du 26 septembre 2022 ;

Condamne la société [2] aux dépens ;

Déboute la société [2] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [2] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Rappelle que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par Madame Camille SAMBRES, présidente, et par Madame Amandine LAURENT, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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