TJ 02408, 2 avr. 2026, RG 24/00150
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
MINUTE N° : 26/109
DOSSIER : N° RG 24/00150 - N° Portalis DBWI-W-B7I-DD5X
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A : JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 17 Mars 2026,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseure : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseure : Nadège TELLIER, Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistées de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et accompagnées [C] [F] et [U] [S], attaché-es de justice.
Et assistées de Madame Amandine LAURENT, greffière, lors du prononcé du jugement,
A entendu l'affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1], agissant en la personne de son Président
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de Paris substitué par Maître Marie-Laure VIEL, avocate au barreau de Saint-Quentin
DÉFENDERESSE :
CPAM DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [Z], salariée munie d'un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [C] [F], attachée de justice - pour être rendue le Jeudi 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2023, la société [2] [H] a complété une déclaration relative à un accident du travail survenu le 1er septembre 2023 à l’un de ses conducteurs routiers, M. [R] [J], celui-ci ayant été victime d’un malaise alors qu’il se trouvait chez un client.
Le certificat médical initial établi le 4 septembre 2023 fait état d’une crise convulsive.
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ou caisse) de l’Aisne a, par courrier du 12 décembre 2023, notifié à la société [2] [H] sa décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, les éléments recueillis lors de l’instruction permettant d’établir que le sinistre était survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
La société [2] [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui n’a pas statué dans le délai de deux mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 juin 2024, la société [2] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon aux fins d’inopposabilité de la décision du 12 décembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement par son conseil, la société [2] [H] demande au tribunal de :
- la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
- lui déclarer inopposable la décision du 12 décembre 2023.
Contestant le caractère professionnel de l’accident, elle fait valoir que M. [J] ne fournissait aucun effort particulier au moment du fait accidentel, que celui-ci résulte de l’expression d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte et dépourvu de tout lien avec le travail, l’assuré lui ayant indiqué qu’il souffrait de crises d’épilepsie.
La société [2] [H] estime que l’instruction diligentée par la caisse a été lacunaire et déloyale, ce dont il résulte que la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée inopposable. Elle relève que l’avis du médecin conseil n’a pas été sollicité, que l’assuré n’a pas été interrogé – par le biais du service médical – sur l’existence d’un état pathologique antérieur.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de l’Aisne demande au tribunal de :
- juger opposable à la société [2] [H] la décision du 12 décembre 2023,
- débouter la société [2] [H] de son recours.
Elle rappelle que les investigations ont pour but de déterminer si la matérialité est établie, qu’aucune disposition ne prévoit l’obligation d’interroger l’assuré sur ses antécédents médicaux, ni de solliciter l’avis du médecin conseil. La caisse précise que des questionnaires ont été adressés tant à l’assuré qu’à l’employeur, que les éléments ont permis d’établir que M. [J] avait bien été victime d’un accident aux temps et lieu du travail.
La CPAM de l’Aisne estime que la matérialité du fait accidentel est établie en ce que l’assuré était sous la subordination de l’employeur – qui a été prévenu le jour même – et en ce que la lésion – d’abord constatée le jour même puis à la sortie d’hospitalisation – est en parfaite corrélation avec les faits déclarés. La présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’appliquant, la caisse rappelle qu’il appartient à l’employeur de la renverser en démontrant que le malaise trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident,
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
L’employeur peut renverser la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 précité s’il démontre que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le 5 septembre 2023, la société [1] a complété la déclaration d’accident du travail en renseignant les données suivantes :
- Date et heure de l’accident : 1er septembre 2023, à 9 heures 30
- Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 6 heures 48 à 12 heures 10
- Lieu de l’accident : [Adresse 4], à [Localité 4]
- Précisions complémentaires sur le lieu de l’accident et/ou sur le temps : au cours d’un déplacement pour l’employeur
- Activité de la victime lors de l’accident : au cours d’un déplacement pour le compte de l’employeur avec son ensemble tracteur + remorque
- Nature de l’accident : malaise
- Eventuelles réserves motivées : malaise sans lien avec le travail
- Accident connu le 1er septembre 2023 par l’employeur.
Elle a formulé des réserves motivées en indiquant à la caisse que M. [J] « a[vait] fait un malaise pendant ses heures de travail mais sans fournir un quelconque effort particulier, [qu’] il n’y a[vait] pas de lien entre ce malaise et son travail et la cause est totalement étrangère au travail », l’assuré ayant « indiqué qu’il s’agirait d’une crise d’épilepsie ».
Une ordonnance du 1er septembre 2023 du centre hospitalier de [Localité 5] prescrit une imagerie par résonnance magnétique (IRM) cérébrale à réaliser dans un cabinet de radiologie afin de faire le bilan d’une « première crise convulsive ».
Le certificat médical initial établi le 4 septembre 2023 fait état d’une crise convulsive sur le temps de travail le 1er septembre 2023.
Complétant le questionnaire mis à sa disposition, M. [J] a déclaré avoir été victime d’un malaise le 1er septembre 2023, entre 8 heures 15 et 8 heures 45, sur le site de [Localité 6] à [Localité 4]. Il a expliqué que des maux de tête étaient survenus « d’un seul coup », qu’il ne se souvenait de rien puisqu’il avait totalement perdu connaissance, s’être réveillé au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 5].
La société [1] a indiqué avoir été prévenue le 1er septembre 2023 dans la matinée que M. [J] avait fait un malaise sur la base logistique [Adresse 5] à [Localité 4], qu’il avait été transporté au centre hospitalier de [Localité 5] par les pompiers, qu’à sa connaissance, il n’y avait pas de témoins. Elle a de nouveau précisé que le salarié lui avait indiqué qu’il s’agirait d’une crise d’épilepsie.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’assuré a perdu connaissance le 1er septembre 2023 alors qu’il se trouvait en déplacement pour le compte de son employeur, qu’il a immédiatement été transporté au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 5], que la lésion – crise convulsive – a fait l’objet d’une constatation médicale le jour même et est compatible avec les déclarations de la victime, que l’employeur a été informé le jour même du fait accidentel.
La preuve de la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail le 1er septembre 2023 est donc rapportée par la caisse, ce dont il résulte que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’applique.
Pour renverser cette présomption, la société [2] [H] fait valoir que :
- l’assuré ne fournissait aucun effort particulier au moment du fait accidentel,
- le malaise résulte de l’expression d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte et dépourvu de tout lien avec le travail, l’assuré lui ayant indiqué qu’il souffrait de crises d’épilepsie.
Toutefois, le seul fait pour l’employeur d’affirmer que le salarié exécutait de façon normale son travail sans réaliser d’effort physique particulier ne suffit pas à détruire la présomption d’imputabilité.
En outre, l’existence d’un état antérieur ne résulte que des allégations de l’employeur, étant précisé que l’ordonnance prescrivant la réalisation d’une IRM cérébrale mentionne « bilan première crise convulsive ».
En tout état de cause, même si M. [J] présentait un état antérieur – ce qui n’est absolument pas démontré – rien ne permet d’affirmer qu’il serait l’unique cause de l’accident et que le travail n’aurait joué aucun rôle causal.
La société [1] ne rapportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, sa demande d’inopposabilité ne peut qu’être rejetée.
Sur la contestation du caractère loyal et complet de l’instruction,
Aux termes de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
L’article R. 441-8, I, du même code prévoit que lorsque la caisse engage des investigations, elle adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime.
En l’espèce, la société [1] ayant émis des réserves motivées, la CPAM de l’Aisne a engagé des investigations en adressant tant à l’assuré qu’à l’employeur un questionnaire.
L’employeur fait grief à la caisse de ne pas avoir recherché si le malaise de M. [J] était susceptible de résulter exclusivement d’un état pathologique antérieur, dépourvu de tout lien avec le travail.
Il lui reproche de ne pas avoir sollicité l’avis du médecin conseil alors qu’il avait contesté l’origine professionnelle du malaise, et ne pas avoir interrogé l’assuré sur l’existence d’un état pathologique antérieur.
Il convient toutefois de rappeler que les investigations diligentées par l’organisme de sécurité sociale ont uniquement pour objet de déterminer si un accident est survenu aux temps et lieu du travail, et s’il en est résulté une lésion.
Il n’appartient donc pas à la caisse de réaliser des investigations médicales en recherchant si l’accident procède d’une cause totalement étrangère au travail.
Il ne peut, dès lors, être reproché à la caisse de ne pas avoir auditionné l’assuré sur ses antécédents médicaux.
En outre, l’organisme de sécurité sociale est libre de déterminer les modalités de ses investigations et aucune disposition ne lui impose de recueillir l’avis du médecin conseil.
Aussi, dès lors que celui-ci n’a pas été interrogé, il n’existe aucun avis, de sorte qu’il ne peut être reproché à la caisse de ne pas l’avoir fait figurer au dossier.
Par ailleurs, la circonstance que la caisse n’ait pas suivi les recommandations de la charte AT/MP l’invitant à constituer un dossier rigoureux et documenté pour répondre notamment à la question de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail, ne saurait rendre la décision de prise en charge inopposable à l’employeur.
Contrairement à ce que soutient la société [2] [H], l’instruction menée par la CPAM de l’Aisne satisfait à l’article R. 441-8 précité.
Il convient, dans ces conditions, de débouter la société [2] [H] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 12 décembre 2023 de la CPAM de l’Aisne de prise en charge de l’accident survenu au préjudice de M. [R] [J] le 1er septembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [2] [H] succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute la société [2] [H] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 12 décembre 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne de prise en charge de l’accident survenu au préjudice de M. [R] [J] le 1er septembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la société [2] [H] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par Madame Camille SAMBRES, présidente, et par Madame Amandine LAURENT, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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