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TJ 02408, 2 avr. 2026, RG 24/00300


Vérifier : TJ 02408, 2 avr. 2026, RG 24/00300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
24/00300
Lieu / cour
tj02408
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a46d8bd93c619cd1f2b1694

Texte de la décision

13,144 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

MINUTE N° : 26/113

DOSSIER : N° RG 24/00300 - N° Portalis DBWI-W-B7I-DGNL

Copies délivrées
le :

A :

Copies exécutoires délivrées le :

A : JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026

Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 17 Mars 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseure : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseure : Nadège TELLIER, Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es

Assistées de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et accompagnées [K] [Y] et [I] [G], attaché-es de justice.

Et assistées de Madame Amandine LAURENT, greffière, lors du prononcé du jugement,

A entendu l'affaire pendante entre :

DEMANDERESSE :

Madame [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non comparante
Représentée par Maître Gwenaêlle TAINMONT, avocate au barreau de Laon
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C024082025001021 du 30/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Monsieur [R] [H], salarié muni d'un pouvoir spécial

Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [K] [Y], attachée de justice - pour être rendue le Jeudi 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE

Le 17 avril 2024, Mme [E] [Z] a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Aisne le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par décision du 11 juillet 2024, notifiée le 15 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande, considérant que Mme [Z] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Mme [Z] a contesté cette décision en effectuant un recours administratif préalable obligatoire le 19 août 2024.

Lors de sa séance du 19 septembre 2024, la CDAPH a maintenu son refus initial.

Saisi par Mme [Z] d’une contestation de cette décision, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a, par ordonnance rendue le 27 mars 2025 :
- déclaré Mme [Z] recevable en sa demande,
- ordonné, avant dire droit, une consultation confiée au docteur [S], avec pour mission, notamment, de :
- déterminer le taux d’incapacité permanente présenté au 17 avril 2024 par Mme [Z],
- en cas de taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 %, et inférieur à 80 %, dire si son état de santé caractérise au 17 avril 2024 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE),
- évaluer si les limitations d’activité (si le taux retenu est supérieur ou égal à 80 %) ou la RSDAE (si le taux retenu est supérieur ou égal à 50 % mais inférieur à 80 %) est susceptible d’une évolution favorable,
- rappelé que les frais de consultation ne suivraient pas le sort des dépens et resteraient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM),
- réservé les dépens,
- sursis à statuer sur le surplus.

Aux termes de son rapport déposé le 1er juillet 2025, le docteur [S] a conclu qu’à la date du 17 avril 2024, Mme [Z] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 mars 2026.
Mme [Z], représentée par son conseil, demande oralement au tribunal de :
à titre principal,
- ordonner une nouvelle expertise,
à titre subsidiaire,
- faire droit à sa demande et lui accorder l’AAH.
Elle estime présenter un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et une RSDAE, ce dont il résulte que l’AAH doit lui être attribuée. Mme [Z] fait valoir que les conclusions du docteur [S] ne reflètent pas la réalité en ce qu’elles ne tiennent pas compte de ses souffrances. Elle précise être notamment atteinte d’une discopathie d’allure dégénérative, du syndrome des jambes sans repos, et présenter un engourdissement de l’hémicorps et de l’hémiface droit, ce qui rend difficile la marche. Elle ajoute que la station debout prolongée est insupportable, et qu’elle a été licenciée pour inaptitude au mois de décembre 2025.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par son représentant, la MDPH de l’Aisne demande au tribunal de :
- rejeter la demande d’attribution de l’AAH,
- débouter Mme [Z] de l’intégralité de son recours.

Elle estime qu’à la date de la demande, Mme [Z] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du renouvellement de l’AAH en ce qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %. La MDPH indique que la demanderesse était autonome pour une majorité des actes de la vie quotidienne ou à tout le moins les réalisait sans aide humaine. Elle précise que la CDAPH lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à compter du 1er octobre 2024 et ce, sans limitation de durée, ce qui devrait lui permettre de bénéficier, le cas échéant, d’aménagement de poste.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés et l’opportunité de recourir à une nouvelle mesure d’instruction,

Aux termes des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d’incapacité inférieur à 80 % mais supérieur ou égal à 50 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées - codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles - prévoit huit types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l’audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l’appareil locomoteur et déficiences esthétiques,

Il propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).

Il rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, mais avec préservation de l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Enfin, il définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).

En l’espèce, Mme [Z] a sollicité le renouvellement de l’AAH le 17 avril 2024, de sorte que son état de santé doit s’apprécier à cette date.

Il ressort du certificat médical complété le 6 mars 2024 par le docteur [J], médecin traitant de Mme [Z] (pièce n° 8 de la MDPH), que celle-ci souffre de fibromyalgie avec des douleurs au niveau de l’hémicorps droit, de lombosciatique, et de douleurs rachidiennes, et présente du diabète, une obésité et un emphysème.

Les signes cliniques invalidants sont constitués par une douleur rachidienne chronique avec irradiation, des difficultés à la marche et une dyspnée d’effort, des douleurs lombaires et radiculaires, et une perte de sensation de l’hémicorps avec engourdissement.

Le docteur [J] a précisé que Mme [Z] était complètement autonome pour la marche, les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur, la toilette, l’habillage et le déshabillage, manger et boire des aliments préparés, qu’elle ne rencontrait aucune difficulté pour communiquer, ni pour s’orienter dans le temps et dans l’espace.

Il a noté que Mme [Z] bénéficiait d’un suivi médical spécialisé avec un hématologue et une équipe de nutritionnistes, qu’elle effectuait de la kinésithérapie une à deux fois par semaine.

Pour dire que le taux d’incapacité de Mme [Z] était inférieur à 50 %, la CDAPH a considéré qu’elle présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité mais que ces difficultés avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle.

A l’appui de son recours, Mme [Z] a produit un certificat médical rédigé par le docteur [J] le 17 octobre 2024 dont il résulte :
- qu’elle présente une incapacité physique conséquente entraînant une atteinte psychique empêchant l’amélioration de son état de santé, des douleurs chroniques lombaires liées à l’arthrose, associées à des douleurs multiples ostéo articulaires et des sensations d’engourdissement de l’hémicorps et de l’hémiface,
- que les multiples bilans biologique, d’imagerie et avis concluent à une fibromyalgie,
- qu’elle est traitée pour une hypertension stable et un diabète de type 2, et suivie pour une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) avec emphysème,
- que son surpoids accentue l’aggravation de sa pathologie ostéo articulaire,
- que les douleurs chroniques invalidantes au quotidien font obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle comportant un port de charge ou une station debout régulière,
- une aide pour certaines tâches pourrait être justifiée.

Désigné par le tribunal, le docteur [S] a conclu que Mme [Z] présentait, à la date du 17 avril 2024, un taux d’incapacité inférieur à 50 % en ce qu’elle avait une autonomie complète au niveau de la vie quotidienne et une vie sociale normale, outre le fait qu’elle pouvait conduire un véhicule.

A l’appui de sa contestation, Mme [Z] ne produit aucune autre pièce que le certificat médical rédigé par son médecin traitant le 17 octobre 2024.

Si ce certificat fait état des pathologies de Mme [Z] et des signes invalidants, il ne fait pas mention de leurs répercussions dans la vie quotidienne.
Il ne permet pas au tribunal de conclure à l’existence de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de Mme [Z], le docteur [J] ayant lui-même indiqué dans le certificat médical joint à la demande qu’il n’y avait pas de retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale.

Sur ce point, dans la partie « doléances » de son rapport, le docteur [S] a noté que Mme [Z] « précis[ait] avoir une vie sociale normale, pouvoir sortir, aller dans sa famille et recevoir normalement des amis ».

Faute pour Mme [Z] d’apporter des éléments susceptibles de contredire les conclusions du docteur [S], une nouvelle mesure d’instruction ne s’avère pas nécessaire.

Il résulte de ce qui précède qu’au 17 avril 2024, Mme [Z] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %, ce qui ne lui permettait pas de bénéficier du renouvellement de l’AAH.

Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme [Z] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute Madame [E] [Z] de sa demande de nouvelle expertise ;
Déboute Madame [E] [Z] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés;
Condamne Madame [E] [Z] aux dépens
Rappelle que conformément à l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation ne suivent pas le sort des dépens et seront pris en charge par la [1];
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par Madame Camille SAMBRES, présidente, et par Madame Amandine LAURENT, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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