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TJ 02408, 2 avr. 2026, RG 25/00018


Vérifier : TJ 02408, 2 avr. 2026, RG 25/00018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
25/00018
Lieu / cour
tj02408
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a46d8c093c619cd1f2b16b8

Texte de la décision

9,418 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

MINUTE N° : 26/114

DOSSIER : N° RG 25/00018 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DHIN

Copies délivrées
le :

A :

Copies exécutoires délivrées le :

A : JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026

Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 17 Mars 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseure : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseure : [K] TELLIER, Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es

Assistées de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et accompagnées [A] [N] et [P] [I], attaché-es de justice.

Et assistées de Madame Amandine LAURENT, greffière, lors du prononcé du jugement,

A entendu l'affaire pendante entre :

DEMANDERESSE :

Madame [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparante en personne

DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Madame [F] [T], salariée munie d'un pouvoir spécial

Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [P] [I], attaché de justice - pour être rendue le Jeudi 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 9 février 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne a notifié à Madame [U] [C] un indu d’un montant de 2 337,18 euros au motif « d’un trop perçu d’une pension d’invalidité entre décembre 2022 et décembre 2023 ».
Par courrier en date du 19 mars 2024, Madame [C] a présenté une demande de remise de dette à la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM, laquelle par décision en date du 25 octobre 2024 a rejeté sa demande de remise de dette. La décision a été notifiée le 19 novembre 2024.
Par courrier recommandé en date du 17 janvier 2025, parvenu au greffe le 21 suivant, Madame [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une contestation de la décision de la CRA.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 mars 2025.
À cette audience, Madame [C], comparante en personne, confirme sa demande de remise totale de sa dette.
Au soutien de ses prétentions, elle explique travailler chez un concessionnaire automobile en qualité de secrétaire. Elle indique gagner 1 800 euros nets/mois. Elle ajoute être en instance de divorce et ne pas avoir d’enfants à charge. Elle expose ses différentes charges qui sont un loyer de 550 euros/mois, un crédit à la consommation de 90 euros/mois, des charges d’eau et d’électricité. En raison de son divorce devant le notaire, elle explique avoir des frais à engager pour cette procédure.
En face, la CPAM de l’Aisne s’en remet à la sagesse du tribunal sur la demande de Madame [C].
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l'Aisne indique qu'il relève de la compétene du juge du Pôle social d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur les notes en délibéré,
L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du ou de la présidente dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En application de l’article 442 du même code, le ou la présidente et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils ou elles estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, Madame [C] a été autorisée par la magistrate à transmettre, avant le 25 mars 2026, une note en délibéré pour son dernier avis d’imposition ou ses trois derniers bulletins de paie. Par courrier reçu le 20 mars 2026, Madame [C] a bien versé des pièces.
En conséquence, il sera donc statué à partir des pièces valablement transmises.

Sur la recevabilité du recours formé par Madame [C],
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable.
Aux termes de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La saisine préalable de la CRA est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l’espèce, par courrier en date du 9 février 2024, la CPAM de l’Aisne a notifié à Madame [C] un indu ; par courrier en date du 19 mars 2024, Madame [C] a contesté cet indu devant la CRA, laquelle a rejeté son recours par un courrier en date du 19 novembre 2024 ; enfin, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 janvier 2025, parvenu au greffe le 21 suivant, Madame [C] a saisi le Pôle social.
En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respecté par la demanderesse, il conviendra de déclarer le recours formé par Madame [C] recevable.

Sur la demande de remise de dette,
Aux termes de l’article L.256-4 du Code de la sécurité sociale, les créances des caisses peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du ou de la débitrice par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il est constant qu'il entre dans l'office du ou de la juge d'apprécier si la situation de précarité du ou de la débitrice justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse lorsque le tribunal est régulièrement saisi d'un recours contre la décision ayant rejeté - en totalité ou en partie - une demande de remise de dette.
En l’espèce, et à la lecture des pièces transmises à l’audience, il apparaît que la situation de Madame [C] est comme suit :
Ressources
Salaire octobre 2025 (sans la prime de remplacement) : 1836,24 euros Moyenne des 3 derniers salaires (avec prime remplacement) : 1964,91 euros
Charges
[1] 74 euros par mois
Loyer février 2026 505 euros par mois
Charges février 2026 45 euros par mois
[2] octobre 2025 62,60 euros par mois
Crédit [3] 11/2025 90 euros par mois
Abonnements [4] février 2026 61,97 euros
Convention d’honoraires en vue du divorce 1 800 euros

Madame [C] n’a pas d’enfant et elle est en instance de divorce. Dans un mail du notaire, il apparaît que Madame [C] est désolidarisé du crédit immobilier contracté auprès de la [5] pour des mensualités de 924.39 euros sur 300 mois. La prime de remplacement accordé par son employeur doit s’arrêter au 12 mars 2026.
Au regard des dépenses justifiées et des revenus retenus, il apparait que Madame [C] se trouve dans une situation de précarité justifiant une remise partielle de sa dette.
En conséquence, il conviendra d’accorder une remise partielle de la dette de Madame [C] et la ramener à 1 500 euros.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, eu égard à la nature du litige, les dépens seront réservés

Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, et eu égard à l'issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe. DECLARE le recours formé par [U] [C] recevable ; ACCORDE à [U] [C] une remise dette de partielle à hauteur de 837,18 euros ; En conséquence, VALIDE l’indu notifié le 9 février 2024 à [U] [C] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne d’un montant ramené à 1 500 euros ; CONDAMNE [U] [C] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne la somme de 1 500 euros ; RESERVE les dépens ; RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 2 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour se pourvoir en cassation. Ainsi jugé et prononcé, le 2 avril 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière, Amandine LAURENT.

La greffière, La présidente,

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