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TJ 02408, 6 mai 2026, RG 23/00219


Vérifier : TJ 02408, 6 mai 2026, RG 23/00219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
23/00219
Lieu / cour
tj02408
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a46d8e693c619cd1f2b1827

Texte de la décision

14,157 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

MINUTE N° : 26/144

DOSSIER : N° RG 23/00219 - N° Portalis DBWI-W-B7H-C7GY

Copies délivrées
le :

A :

Copies exécutoires délivrées le :

A : JUGEMENT DU 06 MAI 2026

Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 02 Avril 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleur-euses salarié-es
Assesseur : Alain THOMAS, Assesseur représentant les travailleur-euses non salarié-es
Greffière : Stéphanie BOITELLE, greffière à l'audience et Stéphane DELOT, cadre greffier pour la mise à disposition

Accompagné-es de [J] [F] et [U] [L], attaché-es de justice

Et accompagnés de Amandine LAURENT, greffière, lors du prononcé du jugement,

A entendu l'affaire pendante entre :

DEMANDERESSE :

S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de Dijon, substitué par Maître Amélie GROUSELLE, avocate au barreau de Laon,

DÉFENDERESSE :

CPAM DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Monsieur [V] [A], son salarié muni d'un pouvoir spécial

Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assitance de [J] [F], attachée de justice - pour être rendue le Mercredi 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2021, M. [M] [H], salarié de la société [2] systèmes d’échappement en qualité d’opérateur soudeur, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 janvier 2021 mentionnant une tendinite rebelle de l’épaule avec fissure transfixiante du tendon sus épineux et bursite sous acromio deltoïdienne et arthrose acromio-claviculaire sévère.
La condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau 57 des maladies professionnelles n’étant pas remplie, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France.
Ce comité ayant émis un avis favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie le 14 septembre 2021, la caisse a, par courrier du 16 septembre 2021, notifié à la société [2] systèmes d’échappement sa décision de prise en charge de la maladie – identifiée comme une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite – au titre du tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
L’état de santé de M. [H], consécutif à cette maladie professionnelle, a été déclaré consolidé au 10 novembre 2022.
Par courrier du 23 novembre 2022, la caisse a informé la société [2] systèmes d’échappement des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [H] à 10 % en raison d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier.
La société [2] systèmes d’échappement a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable ([3]) de la caisse, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 20 juin 2023.
Saisi par la société [2] systèmes d’échappement d’un recours à l’encontre de la décision de rejet rendue par la [3], le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a notamment, par jugement avant dire droit rendu le 31 juillet 2025 :
- déclaré la société [2] systèmes d’échappement recevable en son recours,
- ordonné la réalisation d’une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [Q], avec pour mission de déterminer, au 10 novembre 2022, le taux d’IPP résultant de la maladie professionnelle affectant l’épaule droite de M. [H],
- rappelé que les frais de consultation ne suivraient pas le sort des dépens et seraient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), sans consignation préalable,
- réservé les autres dépens.
Aux termes de son rapport déposé le 29 septembre 2025, le docteur [Q] a conclu qu’à la date de consolidation, M. [H] présentait un taux d’IPP de 10 %.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 avril 2026.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, la société [2] systèmes d’échappement demande au tribunal :
- à titre principal, de ramener le taux d’incapacité qui lui est opposable de 10 % à 8 %,
- à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’instruction avec mission reprise dans les écritures,
- en tout état de cause, de condamner la CPAM à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

S’appuyant sur les observations du docteur [I], médecin qu’elle a désigné, la société [4] d’échappement fait valoir que le taux d’incapacité de M. [H] ne peut dépasser 8 %.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son représentant, la CPAM de l’Aisne demande au tribunal de :
- confirmer à l’égard de la société [2] systèmes d’échappement le taux d’IPP de 10 % attribué à M. [H],
- débouter en conséquence la société [2] systèmes d’échappement de son recours.
Elle estime que le taux de 10 % est justifié en raison des limitations des mouvements du membre supérieur dominant, de la perte de force, des douleurs, de l’asymétrie des épaules et de l’âge de l’assuré.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle et l’opportunité de recourir à une nouvelle mesure d’instruction,
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article R. 434-32 du même code qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
En l’espèce, la CPAM de l’Aisne a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite contractée par M. [H].
Le service médical a attribué à l’assuré un taux d’IPP de 10 % en raison d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier.
Le barème indicatif d’invalidité accident du travail prévoit, en son point 1.1.2 relatif à l’épaule, ce qui suit :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60° ».
En cas de limitation légère de tous les mouvements, il préconise, pour le membre dominant, un taux compris entre 10 et 15 %.
Lors de l’examen clinique du 6 octobre 2022, le médecin conseil a constaté les mobilités actives suivantes :

Droite
Gauche
Abduction
120°
170°
Antépulsion
110° (120° avec douleur)
180°
Rétropulsion
20°
30°
Rotation externe
20°
30°
Il a noté une asymétrie des épaules – l’épaule droite étant plus basse d’environ trois centimètres – et une perte de force à droite (26 kg à droite contre 38 à gauche).
Pour maintenir le taux d’incapacité à 10 %, la [3] a retenu :
- l’existence de douleurs du membre supérieur droit à l’effort et au repos traitées par la prise d’antalgiques de palier I et II,
- un abaissement de trois centimètres de l’épaule droite par rapport à l’épaule gauche,
- une diminution légère de la plupart des mouvements de l’épaule en actif, les deux mouvements principaux étant 120° en abduction et 120° avec douleur en antépulsion,
- une rotation interne diminuée, le mouvement paume lombes étant limité à la fesse,
- une diminution significative de la force de préhension.
Désigné par le tribunal, le docteur [Q] a considéré qu’à la date du 10 novembre 2022, M. [H] présentait une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, de sorte que le taux de 10 % fixé par le médecin conseil était justifié.
A l’appui de sa contestation, la société [2] systèmes d’échappement produit les observations du docteur [I] selon lesquelles le taux d’incapacité ne peut dépasser 8 %.
Le médecin désigné par l’employeur a relevé ce qui suit :
- il existe une pathologie intercurrente qui produit ses propres effets, à savoir une importante arthropathie acromio-claviculaire, probablement à l’origine de la tendinopathie,
- la mobilité passive n’a pas été étudiée par le médecin conseil, ce qui ne permet pas d’apprécier la capacité articulaire de l’épaule,
- les mouvements d’adduction et de rotation interne ne sont pas documentés,
- il n’est pas établi de lien entre la lésion isolée de l’épaule et la diminution de la force de préhension au niveau de la main,
- il n’est retrouvé aucune amyotrophie témoignant d’une sous-utilisation du membre concerné,
- aucun test tendineux n’a été réalisé alors que la maladie professionnelle reconnue est une tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
Il a conclu que les amplitudes retrouvées par le médecin conseil allant au-delà de 110°, que ce soit en mobilité active ou en mobilité passive, le taux d’incapacité justifié par les seules amplitudes articulaires était de l’ordre de 5 %, qu’en tenant compte des douleurs séquellaires, le taux justifié ne semblait pas pouvoir dépasser 8 %.
Il convient toutefois de rappeler, en premier lieu, que l’assuré a présenté, non pas une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, mais une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs.
En deuxième lieu, l’absence d’évaluation de la mobilité passive et l’absence d’amyotrophie ne justifient pas une diminution du taux d’incapacité dès lors qu’il existe une limitation douloureuse de la plupart des mouvements du membre supérieur dominant, majorée par une perte significative de la force et une asymétrie des épaules. S’agissant de l’absence d’amyotrophie, la [3] a précisé qu’une rééducation au long cours se poursuivait depuis l’intervention chirurgicale du 4 février 2021.
Enfin, la mention, dans le certificat médical initial, d’une arthrose acromio-claviculaire ne permet pas non plus de diminuer le taux. La [3] a indiqué qu’il existait, dans une maladie professionnelle, une usure prématurée de tous les éléments (os, tendons…) des quatre articulations de l’épaule (sternoclaviculaire, acromio-claviculaire, scapulo-humérale et scapulo-thoracique), de sorte que l’arthrose acromio-claviculaire ne pouvait être considéré comme un état antérieur justifiant la minoration du taux.
En tout état de cause, même à considérer que l’assuré présentait un état antérieur, celui-ci ne peut justifier une diminution du taux dès lors qu’il n’est pas justifié par la société [2] systèmes d’échappement qu’il est pour partie à l’origine des séquelles de la maladie professionnelle.
L’employeur, qui n’apporte aucun autre élément, ne justifie pas de la nécessité de recourir à une nouvelle mesure d’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’à la date du 10 novembre 2022, l’assuré – âgé de 54 ans – présentait une limitation légère des mouvements du membre supérieur dominant, une perte de force significative, des douleurs justifiant la prise d’antalgiques de palier I et II, et une asymétrie des épaules, de sorte que le taux de 10 % évalué par le médecin conseil est justifié.
Il convient, dans ces conditions, de débouter la société [2] systèmes d’échappement de l’ensemble de ses demandes.

Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [2] systèmes d’échappement succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient de la condamner aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la CPAM de l’Aisne ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que la société [2] systèmes d’échappement soit déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute la société [2] systèmes d’échappement de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société [4] d’échappement aux dépens ;
Déboute la société [2] systèmes d’échappement de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par Madame Camille SAMBRES, présidente, et par Madame Amandine LAURENT, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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