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TJ 02408, 6 mai 2026, RG 25/00277


Vérifier : TJ 02408, 6 mai 2026, RG 25/00277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
25/00277
Lieu / cour
tj02408
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a46d91193c619cd1f2b19b0

Texte de la décision

16,785 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

MINUTE N° : 26/154

DOSSIER : N° RG 25/00277 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DLNI

Copies délivrées
le :

A :

Copies exécutoires délivrées le :

A : JUGEMENT DU 06 MAI 2026

Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 02 Avril 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleur-euses salarié-es
Assesseur : Alain THOMAS, Assesseur représentant les travailleur-euses non salarié-es
Greffière : Stéphanie BOITELLE, greffière à l'audience et Stéphane DELOT, cadre greffier pour la mise à disposition

Accompagné-es de [B] [I] et [T] [X], attaché-es de justice

Et assistés de Amandine LAURENT, greffière, lors du prononcé du jugement,

A entendu l'affaire pendante entre :

DEMANDERESSE :

Madame [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, représentée par Maître Caroline LETISSIER, avocate au barreau de Laon, substituée par Maître Alysée CHEVALLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C024082025002089 du 03/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par [P] [Q], salarié muni d'un pouvoir spécial

Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [T] [X], attaché de justice - pour être rendue le Mercredi 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 janvier 2025, Madame [O] a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne, se basant sur le certificat médical initial le 3 juillet 2024 par le Docteur [A] et faisant état « IRM cervicale, protusions discales C5 C6 et C6 C7 opérée en 19/01/25 + PTH bilatérales ». Un certificat médical initial rectificatif en date du 9 octobre 2024 a fait mention d’une erreur de plume au niveau de la mention PTH bilatérale au détriment d’une Périarthrite scapulo-humérale (PSH) bilatérale.
Après instruction du dossier, et suite à l’avis du médecin conseil, la CPAM de l’Aisne a notifié le 6 février 2025 un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa pathologie, au motif que : « cette maladie n’est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles. Par ailleurs, le médecin de l’Assurance Maladie considère que votre taux d’incapacité est inférieur à 25%, ce qui ne permet pas de transmettre votre demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ».
Un second refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa pathologie a été notifié le 25 février 2025, pour les mêmes motifs.
Le 2 avril 2025, Madame [O] a contesté le refus du 25 février 2025 devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), laquelle a rejeté son recours par une décision rendue le 9 septembre 2025, notifiée le 12 septembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête déposée le 1er octobre 2025, Madame [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Renvoyée une fois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 2 avril 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
À cette audience, Madame [O], représentée par son conseil, maintient son recours. Elle demande au tribunal de :
Déclarer sa requête recevable et bien fondée ;Déclarer ses demandes recevables ;Avant dire droit,
Ordonner une consultation médicale ;Débouter la CPAM de ses demandes ; Réserver les dépens ;Au soutien de ses prétentions, Madame [O] explique avoir deux certificats médicaux établis qui ont donné lieu à deux instructions de la part de la CPAM. Le second certificat médical a modifié une erreur de plume mais les constatations restent les mêmes. Elle reconnaît avoir reçu deux refus mais n’avoir fait qu’une contestation. Elle demande que son recours soit déclaré recevable. Concernant l’expertise sollicitée, Madame [O] produit des documents médicaux pour appuyer sa demande.
En face, la CPAM de l’Aisne, représentée et reprenant oralement ses écritures versées, demande au tribunal de :
A titre principal
Déclarer irrecevable le recours de Madame [O] à l’encontre de la décision du 6 février 2025 ; A titre subsidiaire
Juger bien-fondé la décision du 6 février 2025 ; Débouter Madame [O] des fins de son recours ; A titre très subsidiaire
Juger bien-fondé la décision du 25 février 2025 ; Débouter Madame [O] des fins de son recours ; A titre infiniment subsidiaire
Débouter Madame [O] de sa demande d’organisation d’une consultation médicale ; Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles R.142-1-A et R.142-8 du Code de la sécurité sociale, la CPAM de l’Aisne rappelle la procédure permettant au Pôle social d’être valablement saisie. La caisse indique que Madame [O] n’a pas effectué de recours devant la [1] concernant la décision de refus en date du 6 février 2025. Elle sollicite donc que le recours de Madame [O] contre cette décision soit déclaré irrecevable.
Concernant le refus de prise en charge, la CPAM de l’Aisne s’appuie sur les articles L.461-1 et R.461-8 du Code de la sécurité sociale. Elle rappelle que la pathologie « PTH bilatérale » ne figure dans aucun tableau de maladie professionnelle. Après avis du médecin-conseil, confirmé par la [1], la caisse rappelle qu’ils ont considéré que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible résultant de cette affection est inférieur à 25%. Dès lors, le dossier n’avait pas à être soumis au CRRMP. La CPAM ajoute que cet avis et cette décision s’impose à elle. Elle considère que Madame [O] n’apporte pas d’éléments médicaux nouveaux et contemporains à la décision contestée de nature à remettre en cause les avis médicaux rendus.
La CPAM de l’Aisne s’en remet à la sagesse de la juridiction concernant l’organisation d’une mesure de consultation médicale. Elle précise qu’elle s’oppose à la mission d’expertise proposée, l’objet de la consultation devant porter sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible au moment de la demande de reconnaissance de l’assurée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours formé par Madame [O],
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commission Médicale de Recours Amiable ([1]).
Aux termes de l'article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours préalable ou de recours contentieux existent, notamment en cas de décision explicite de la [1], un délai de 2 mois.
La saisine préalable est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l’espèce, la CPAM de l’Aisne a notifié à Madame [O] deux refus de prise en charge en date du 6 février 2025 et du 25 février 2025 ; cette dernière a contesté ce refus en saisissant la [1] le 2 avril 2025 contre la décision du 25 février 2025, qui a confirmé ce refus par une décision du 9 septembre 2025 ; enfin par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, Madame [O] a saisi le Pôle social.
De ce fait, il apparaît que Madame [O] a exercé un recours devant la [1] contre la décision de refus du 25 février 2025. Elle n’a pas effectué de recours contre la décision du 6 février 2025. Elle ne conteste pas l’absence de recours contre cette décision.
En conséquence, il conviendra de déclarer irrecevable le recours formé par Madame [O] contre la décision de refus de prise en charge de la pathologie en date du 6 février 2025.
Toutefois, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par la demanderesse, il conviendra de déclarer le recours formé par Madame [O] recevable concernant le refus de prise en charge de la pathologie en date du 25 février 2025.

Sur la demande de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle et sur la mesure d’instruction envisagée,
Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d'origine professionnelle.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
De même, si la maladie n'est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, elle peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle s'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à un pourcentage de 25 % selon les dispositions de l'article R461-8 du Code de la sécurité sociale.
Dans ces deux derniers cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
En application de l'article D.461-29 du Code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse doit comprendre :
- une demande motivée signée par la victime et accompagnée d’un certificat médical initial ;
- un avis motivé du ou de la médecin du travail, portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel ;
- un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail tenu par elle dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de celle-ci à un risque professionnel ;
- le cas échéant, les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes ;
- le rapport établi par les services de contrôle médical de la caisse indiquant le cas échéant le taux d'incapacité permanente de la victime.
Par ailleurs, l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.

En l’espèce, Madame [O] sollicite une expertise médicale. Elle présente diverses pièces à l’appui de sa demande, notamment :
Un certificat médical en date du 7 mai 2025 du Docteur [N]. Le praticien note que l’examen met en évidence une névralgie cervico-brachiale sur le trajet C4-C5 et C6 mais aussi sur le trajet C7-C8. Le Docteur [A] ajoute que Madame [O] signale un blocage au niveau cervical lors de l’ouverture buccale survenant depuis quelques mois. Par ailleurs, le Docteur [N] indique que Madame [O] présente une lombalgie irradiant dans les membres inférieurs droits. Enfin, elle explique qu’une IRM de l’épaule droite a été faite en décembre 2019 et puis une autre en décembre 2023. Celles-ci ont fait apparaître une tendinopathie fissuraire du supra-épineux, en rapport avec un conflit sous acromiale sous rupture transfixiante ;Des arrêts de travail entre le 7 octobre 2024 et le 10 novembre 2025 ;Le rapport de la Commission Médicale de Recours Amiable des Hauts de France qui rappelle que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible dans le cadre d’une maladie professionnelle hors tableau est en lien uniquement avec la pathologie demandée et non sur l’ensemble des problèmes de santé que l’assuré présente. La [1] se réfère au paragraphe 1.1.2 du barème AT/MP UCANSS. En matière d’épaule, l’éventuelle impotence fonctionnelle relève plus de l’atteinte tendineuse. Ainsi, le taux d’incapacité permanente partielle pour cette affection hors tableau PASH bilatéral n’est pas supérieur à 25%. La [1] note que selon les documents médicaux apportés au dossier, une demande de maladie professionnelle au titre du tableau 57A pourrait être étudiée sous condition d’apporter un nouveau certificat médical initial qui en fait mention. Madame [O] produit d’autres pièces postérieures qui ne sont pas contemporaines à sa demande et à l’avis du médecin-conseil. Le tribunal doit donc les écarter.
En face, la CPAM de l’Aisne se réfère à l’avis du médecin conseil et à la décision de confirmation de la [1] qui s’imposent à elle. La caisse rappelle que la médecin-conseil et la [1] ont rendu des avis clairs, précis, dénuées d’ambigüité. Elle indique ces avis s’imposent à elle. Elle ajoute que Madame [O] n’apporte pas d’éléments médicaux, nouveaux et contemporains, à la décision contestée, de nature à remettre en cause les avis médicaux rendus.
De ce fait, la pathologie, objet du recours, n’entre pas dans un tableau. Madame [O] ne peut donc pas prétendre à la présomption d’origine professionnelle de sa pathologie. Il apparaît que ses difficultés au niveau de l’épaule relèvent d’une atteinte tendineuse, présentant un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 25%. Ce taux empêche de pouvoir reconnaître sa pathologie au titre de la législation professionnelle hors tableau. Par ailleurs, Madame [O] n’apporte pas suffisamment d’éléments contemporains à la date de sa demande. Les certificats médicaux sont postérieurs à cette date et le tribunal ne peut pas en prendre compte pour statuer sur le litige. Madame [O] n’apporte pas d’autres documents permettant de renverser la décision de la [1]. La consultation ou l’expertise médicale judiciaire ne pouvant servir à pallier l’insuffisance du demandeur dans l’administration de la preuve, aucune mesure d’instruction ne sera ordonnée et Madame [O] sera déboutée de son recours.
En conséquence, il conviendra de débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,

Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [O] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.

Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, en l’absence de demandes sur ce point, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours formé par Madame [W] [O] contre la décision de refus de prise en charge du 6 février 2025 irrecevable ; DECLARE le recours formé par Madame [W] [O] contre la décision de refus de prise en charge du 25 février 2025 recevable ; DEBOUTE Madame [W] [O] de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle ; DEBOUTE Madame [W] [O] de sa demande de consultation médicale ; CONDAMNE Madame [W] [O] aux dépens ; RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel ; Ainsi jugé et prononcé le 6 mai 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière, Amandine LAURENT, du pôle social. La greffière, La présidente,

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