TJ 02408, 6 mai 2026, RG 25/00330
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
MINUTE N° : 26/155
DOSSIER : N° RG 25/00330 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DMWJ
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A : JUGEMENT DU 06 MAI 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 02 Avril 2026,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleur-euses salarié-es
Assesseur : Alain THOMAS, Assesseur représentant les travailleur-euses non salarié-es
Greffière : Stéphanie BOITELLE, greffière à l'audience et Stéphane DELOT, cadre greffier pour la mise à disposition
Accompagné-es de [T] [Z] et [V] [Q], attaché-es de justice
Et assistés de Amandine LAURENT, greffière, lors du délibéré du jugement,
A entendu l'affaire pendante entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Cécile COUVERCELLE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocate au barreau d'Amiens, substituée par Maître Alysée CHEVALLIER, avocate au barreau de Laon,
DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par [K] [U], salarié muni d'un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mercredi 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Considérant qu'une décision implicite de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aisne avait rejeté sa demande de pension d'invalidité de catégorie 2, [L] [N] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon par requête enregistrée le 2 décembre 2025, étant précisé que la commission a en réalité attribué cette pension au cours de sa séance du 21 octobre 2025, décision notifiée le 23 octobre suivant.
L'affaire a été finalement plaidée à l'audience du 2 avril 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience, [L] [N], représenté et reprenant ses conclusions écrites, a formulé un désistement d'action et d'instance mais a demandé la condamnation de la CPAM de l'Aisne aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, [L] [N] explique que, s'il se désiste, la CPAM de l'Aisne doit assumer les frais du procés, les demandes formées ayant été finalement validées par elle.
En face, la CPAM de l'Aisne, représentée aussi et reprenant églament ses conclusions écrites, demande que le désistement du demandeur soit constaté mais que ce dernier soit débouté de ses autres demandes.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l'Aisne expose qu'elle ne peut être condamnée ne succombant pas à l'instance.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Le désistement d'action, quand il est total, produit immédiatement son effet extinctif sans que la partie adverse ne puisse s'y opposer.
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il résulte enfin de l'article 700 que le juge ne peut condamner à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès.
En l'espèce, à l'audience et par conclusions écrites, [L] [N] s'est désisté de son instance et de son action. Il y aura donc lieu de constater son désistement, l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la juridiction.
De plus, il demande la condamnation de la CPAM de l'Aisne aux frais du procès.
Or, en l'absence de convention contraire, il y a lieu de soumettre la partie qui se désiste de son action au paiement des frais de l'instance éteinte.
En conséquence, et parce que la CPAM de l'Aisne n'est pas la partie qui succombe, il conviendra de débouter [L] [N] de l'ensemble de ses demandes au titre des frais du procès.
Il sera rappelé que la décision de dessaisissement consécutive au désistement constitue une simple mesure d'administration judiciaire dépourvue de l'autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mesure d'administration judiciaire,
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l'action par l’effet du désistement du demandeur et le dessaisissement de la juridiction ;
DEBOUTE [L] [N] de ses demandes formées au titre des frais du procès,
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRÈS, présidente, et par Amandine LAURENT, greffière, du Pôle social
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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