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TJ 67482, 2 juill. 2026, RG 26/04837


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Date
02/07/2026
Numéro
26/04837
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a46d95193c619cd1f2b1bc5

Texte de la décision

13,737 caractères

Tribunal judiciaire
de [Localité 1]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 26/04837 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ONSS
Affaire jointe N°RG 26/4846

Le 02 Juillet 2026

Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 04 mai 2026 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur [C] [T] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 juin 2026 par M. [F] à l’encontre de M. [C] [T], notifiée à l’intéressé le 27 juin 2026 à 08h24 ;

1) Vu le recours de M. [C] [T] daté du 30 juin 2026 , reçu le 30 juin 2026 à 17h48 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

2) Vu la requête de M. [P] [D] datée du 30 juin 2026, reçue le 30 juin 2026 à 15h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :

M. [C] [T]
né le 27 Décembre 1980 à [Localité 3] (ÎLE MAURICE), de nationalité Mauricienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 30 juin 2026 ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Christina ALEVROPOULOU, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 26/04837 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ONSS
- M. [C] [T] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que le conseil de la personne retenue reprend uniquement le moyen ci après mentionné, abandonnant oralement les autres moyens qui figuraient dans le(s) recours;

Erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation en violation de l’article L741-1 du CESEDA

Attendu que le conseil de la personne retenue soutient que le Prefet a commis une erreur d’appréciation considérant que Monsieur [T] dispose de toutes les garanties de représentation pour bénéficier d’une assignation à résidence, considérant qu’il est en [Etablissement 1] depuis son enfance, que ses enfants sont sur le sol français, qu’il est en couple avec une femme de nationalité française, s’occupe du fils de cette dernière et vit avec elle;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;

Qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence;

Attendu qu’en vertu de l’article L. 612-3, le risque de fuite peut être considéré comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants:
- si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
- si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français
- si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement;
- si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
- si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5;
- si l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;

Attendu qu’en l’espèce, le représentant de l’Etat a souligné dans sa décision de placement en rétention que :

-Monsieur [T] avait été condamné à plus de dix reprises, tant pour des atteintes aux biens que pour des atteintes aux personnes,
-que la dernière condamnation de ce dernier est récente,
-qu’il a été incarcéré à plusieurs reprises,
-que ses enfants ne sont pas à sa charge,
-qu’il a expressement manifesté le souhait de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement (postionnement réitéré à l’audience devant le JLD),
-qu’il n’a pas remis ses documents de voyage en original,

qu’il résulte de ces éléments que la mesure de rétention admnistrative est fondée d’une part sur la menace à l’ordre public ( laquelle est au demeurant caractérisée), et, d’autre part, par le refus expressement formulé par Monsieur [T] d’exécuter la mesure d’éloignement;

qu’il apparait dès lors que c’est à bon droit que le représentant de l’Etat a estimé que la personne retenue ne pouvait pas bénéficier d’une assignation à résidence, considérant que celle ci aurait été vaine;

que dès lors, considérant qu’aucune erreur d’appréciation n’est à déplorer, le moyen sera rejeté,

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; considérant que les autorités compétentes ont été promptement saisies;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 2] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives considérant qu’elle a expressement indiqué qu’elle n’entendait pas se conformer à la mesure d’éloignement;

Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [C] [T] enregistré sous le N°RG 26/4846 et celle introduite par la requête de M. [P] [D] enregistrée sous le N° RG 26/04837 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ONSS ;

DÉCLARONS le recours de M. [C] [T] recevable ;

REJETONS le recours de M. [C] [T] ;

DÉCLARONS la requête du M. LE [J] [D] recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [T] au centre de rétention administrative de [Localité 4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 02 juillet 2026 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 02 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 juillet 2026, à l’avocat du M. [F], absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 02 Juillet 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,

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