TJ 67482, 9 juin 2026, RG 25/03466
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Texte de la décision
N° RG 25/03466 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQLO
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/03466
N° Portalis DB2E-W-B7J-NQLO
Copie exec. aux Avocats :
Me Jérôme CAEN
Me Nadia PIETERS FIMBEL
Me Mathieu WEYGAND
Le Greffier
Me Jérôme CAEN
Me Nadia PIETERS FIMBEL
Me Mathieu WEYGAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 09 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
-Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
-Greffier : Alida GABRIEL, Greffier
DÉBATS :
à l'audience publique du 24 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juin 2026.
JUGEMENT :
-déposé au greffe le 09 Juin 2026
-Contradictoire et en premier ressort,
-signé par Florence VANNIER, Président
et par Alida GABRIEL, Greffier,
DEMANDERESSE :
Madame [O] [F] assistée par la SAS [G] [T] [J], en la personne de Maître [L] [I], ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 2], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire, selon jugement de la Chambre commerciale du TJ de [Localité 3] du 21 octobre 2022, publié au BODACC le 28 octobre 2022.
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/ postulant, vestiaire : 212
DÉFENDERESSE :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 356.801.571. ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 7] agissant par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 286, Me Nadia PIETERS FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant,
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 25/3466 ;
Vu l’assignation délivrée le 17 janvier 2024, à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, à la requête de [O] [F] assistée par la SAS [H] [I] [T] [J] prise en la personne de Me [L] [I], es qualités de commissaire à l’exécution d’un plan de redressement judiciaire, ainsi que ses dernières écritures datées du 31 mars 2025 et tendant à ce que le présent Tribunal :
-constate au besoin dise et juge que :
*la défenderesse n’a pas procédé au déblocage de l’intégralité des prêts de 351.000 € et de 120.000 € qu’elle lui avait pourtant accordés
*elle lui a consenti des franchises qu’elle n’a pas respectées
*elle a mis en compte des agios non fondés
*les créances mises en compte par la défenderesse, dans le cadre de son redressement judiciaire, sont “intégralement” contestées tant dans leur principe que dans leur quantum
*ces créances ne sont ni certaines, ni liquides, ni exigibles
-déboute la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de toutes ses prétentions financières
-condamne la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
-dise n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, datées du 8 septembre 2025 et tendant à ce que la juridiction :
-déboute [O] [F] de toutes ses prétentions
-admette ses créances au passif de la procédure de redressement judiciaire de la demanderesse telles qu’elles résultent de sa déclaration de créances, à savoir :
*au titre du prêt d’un montant de 351.000 €, 406.305,08 € portant intérêts au taux de 2,20 % l’an à compter du 9 avril 2021
*au titre du prêt d’un montant de 120.000 €, 133.753,50 € augmentés des intérêts au taux de 2,00 % l’an à compter de la même date
-ordonne qu’elle participe aux répartitions avant l’admission définitive de ses créances
-condamne [O] [F] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 décembre 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
-infirmière libérale, [O] [F] a eu, en 2015, le souhait de faire construire une grande maison à [Localité 9]
-elle s’est rapprochée de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE afin de financer son projet
-cet établissement bancaire lui a consenti les concours suivants :
*selon acte authentique en date du 7 mars 2016, un prêt immobilier d’un montant de 351.000 € qui a donné lieu à l’établissement de deux avenants, les 30 mai 2017 et 5 décembre 2017
*selon acte authentique en date du 21 juillet 2017, un prêt immobilier de 120.000 € qui a donné lieu, le 3 avril 2018, à l’établissement d’un avenant
-le 27 juin 2019, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a notamment invité [O] [F] à régulariser sa situation découlant d’impayés d’échéances de ces deux prêts
-par LRAR en date du 8 août 2019, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a prononcé la déchéance du terme de l’ensemble des concours financiers qu’elle avait accordés à [O] [F] et l’a mise en demeure de lui verser, sous huitaine, une somme de 595.618,41 € en principal
-par jugement en date du 9 avril 2021, le Tribunal Judiciaire de SAVERNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de [O] [F] et nommé Me [M] [Y] en qualité de mandataire judiciaire
-un plan de redressement a été adopté, le 21 octobre 2022, et la SAS [H] [I] [T] [J], prise en la personne de Me [L] [I], a été désignée en qualité de commissaire à son exécution
-lors des opérations de vérification des créances, [O] [F] a contesté un certain nombre d’entre elles et notamment celles déclarées par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre des deux prêts précités
-par décision en date du 14 décembre 2023, le Juge-commissaire du Tribunal Judiciaire de SAVERNE a notamment :
*constaté l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant des créances de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE relatives à ces deux prêts
*renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur ces créances
*invité [O] [F] à saisir la juridiction compétente dans le délai requis, à peine de forclusion
-c’est dans ce contexte que [O] [F] a attrait la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE devant le présent Tribunal
-se fondant sur les dispositions des art. 1103 et suivants du Code civil, et motif pris de ce que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE n’a pas respecté les engagements contractuels qu’elle avait pris à son égard, la demanderesse demande que toutes les prétentions financières que l’établissement financier élève à son encontre soient rejetées
-de son côté, la défenderesse, qui fait valoir qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché, et qui conclut en conséquence au rejet de toutes les prétentions de la demanderesse, se porte par ailleurs demanderesse reconventionnelle en admission de ses créances au passif du redressement judiciaire de [O] [F] ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que [O] [F] a subi de multiples déboires, à l’occasion de la réalisation de son projet immobilier, et qu’elle a notamment été confrontée à l’incompétence de l’architecte chargé de la maîtrise d’oeuvre qui a fait l’objet, le 11 octobre 2017, d’une radiation du tableau de l’Ordre des Architectes décidée par la Chambre Régionale de Discipline des Architectes de Lorraine puis d’une suspension de son inscription audit tableau pour une période de 3 ans décidée par la Chambre Nationale des Architectes saisie, par lui, d’une demande d’annulation de la mesure précitée ;
Mais attendu que ces circonstances, si elles sont de nature à expliquer un certain nombre des difficultés qu’a pu rencontrer [O] [F] notamment pour rembourser les prêts immobiliers que lui avait consentis la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, sont totalement étrangères à cet établissement ;
Que celui-ci produit des relevés relatifs aux deux seuls prêts concernés par le présent litige, qui ne sont pas contestés par la demanderesse, et qui démontrent que contrairement à ce que celle-ci affirme, tant le prêt d’un montant de 351.000 € que celui de 120.000 € ont été intégralement débloqués ;
Attendu qu’il est également établi que pour tenter de palier les difficultés financières que rencontrait alors [O] [F] :
-le remboursement du prêt de 351.000 €, dont la première échéance était fixée au 10 mars 2016, a fait l’objet, en mai et en décembre 2017, de deux réaménagements qui ont successivement reporté le règlement des échéances au 10 juillet 2017 puis au 10 janvier 2018
-le remboursement du prêt de 120.000 €, dont la première échéance était fixée au 27 août 2017 a fait l’objet, au mois d’avril 2018, d’un réaménagement qui a eu pour conséquence de reporter le règlement des échéances au 27 avril 2018
-la banque n’a en revanche pas réservé de suite à la requête formulée, le 5 novembre 2017, par la demanderesse et tendant à ce que lui soit accordé un report de 24 mois des échéances afférentes à ces concours financiers ni à sa requête formulée, le 29 décembre 2018, et tendant à la “prorogation” pendant un an des “franchises appliquées” ;
Attendu que [O] [F] n’ayant finalement pas repris le paiement des échéances aux dates prévues par les avenants qu’elle avait signés, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE était parfaitement en droit de la mettre en demeure, le 27 juin 2019, de règler les échéances impayées du prêt de 351.000 € et de 120.000 €, avant de prononcer la déchéance du terme desdits prêts, en l’absence de régularisation de la situation ;
Attendu que [O] [F] se plaint de l’imputation injustifiée d’agios et de prélèvements effectués sur son “compte professionnel au titre de dépenses privées” sans s’expliquer plus avant ni produire aucune pièce justificative ;
Qu’elle fait par ailleurs état d’une créance prétendûment inexistante de la banque au titre d’un prêt de 30.000 € pour lequel il n’est pas d’avantage fourni d’explications ou de pièces justificatives et indique qu’une somme de plus de 38.000 € qui n’aurait “pas été déduite de la déclaration des créances” “serait encore entre les mains” d’un notaire nancéen ;
Que dans conditions, au vu des créances déclarées par la banque au titre des deux concours litigieux, [O] [F] sera déboutée de toutes ses prétentions et les créances de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre desdits concours seront admises au passif de la procédure de redressement judiciaire de la demanderesse, d’une part, pour un montant de 406.305,08 € portant intérêts au taux de 2,20 % l’an à compter du 9 avril 2021, et d’autre part, pour un montant de 133.753,50 € augmenté des intérêts au taux de 2,00 % l’an à compter de la même date ;
Attendu que la défenderesse ne justifie pas du bien fondé de sa demande tendant à se voir autoriser à participer aux répartitions avant l’admission définitive de ses créances par application des dispositions de l’al.3 de l’art. L 626-21 du code de commerce, de sorte que sa demande sera rejetée ;
Attendu que partie perdante à titre principal, [O] [F], assistée par la SAS [H] [I] [T] [J] prise en la personne de Me [L] [I], es qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire, sera condamnée aux entiers dépens, l’équité commandant d’allouer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme de 1.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du même Code, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
N° RG 25/03466 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQLO
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort :
-DEBOUTE [O] [F], assistée par la SAS [H] [I] [T] [J], prise en la personne de Me [L] [I] es qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement, de toutes ses prétentions
-ADMET au passif de la procédure de redressement judiciaire de [O] [F], les créances suivantes de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE :
*pour un montant de 406.305,08 € portant intérêts au taux de 2,20 % l’an à compter du 9 avril 2021, au titre d’un prêt N° 05823592
*pour un montant de 133.753,50 € augmenté des intérêts au taux de 2,00 % l’an à compter du 9 avril 2021, au titre d’un prêt N° 05877692
-DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande fondée sur l’al. 3 de l’art. L 626-21 du Code de commerce
-CONDAMNE [O] [F], assistée par la SAS [H] [I] [T] [J], prise en la personne de Me [L] [I] es qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement, aux entiers dépens
-CONDAMNE [O] [F], assistée par la SAS [H] [I] [T] [J], prise en la personne de Me [L] [I] es qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement, à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme de 1.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
-RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Florence VANNIER
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