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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 31555, 10 juin 2026, RG 26/01272


Vérifier : TJ 31555, 10 juin 2026, RG 26/01272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/01272
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6a46d9d993c619cd1f2b20f9

Texte de la décision

13,417 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/01272
N° Portalis DBX4-W-B7K-VAQF

JUGEMENT

N° B

DU : 10 Juin 2026

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES SERVICE CONTENTIEUX dans les droits du bailleur SA IN’LI agissant poursuites et diligences de son représentant légal

C/

[Q] [G] épouse [D]
[N] [D]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à la SELARL LEVY-[Localité 2]-SARDA

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mercredi 10 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 09 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES SERVICE CONTENTIEUX dans les droits du bailleur SA IN’LI agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître LEVY-ROCHE-SARDA de la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocats au barreau de LYON substitué par la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Mme [Q] [G] épouse [D], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

M. [N] [D], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 26 octobre 2020, la société IN'LI SUD OUEST a donné à bail à M. [N] [D] et Mme [Q] [G] épouse [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] avec emplacement de stationnement n°116, pour un loyer mensuel de 589,68 €, et 1€ pour le stationnement, outre 143,06 € de provision sur charges.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution des engagements de M. [N] [D] et Mme [Q] [G] épouse [D] par acte du 20 octobre 2020 pour le paiement des loyers et des charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier le 11 juin 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2612,72 euros.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 12 juin 2025.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner M. [N] [D] et Mme [Q] [G] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire prononcé la résiliation du bail aux torts et griefs de M. [N] [D] et Mme [Q] [G] épouse [D];
- ordonner l’expulsion de M. [N] [D] et Mme [Q] [G] épouse [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique en tant que de besoin, ;
- condamner ces derniers solidairement au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 2076,67€ avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges jusqu'à libération complète des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- et dire qu'il y a pas lieu de suspendre le bénéfice de l'exécution provisoire.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 14 novembre 2025.

A l’audience du 9 avril 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 1799,91 € pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de février 2026 comprise.

Bien que convoqués par acte d’huissier signifié par à étude le 13 novembre 2025, M. [N] [D] et Mme [Q] [G] épouse [D] ne sont ni présents ni représentés.

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION :

1.sur la recevabilité de l'action :

a) Sur la qualité à agir de la caution

L’article 2309 du Code civil dispose que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».

La caution est notamment recevable à agir en résolution du bail contre les locataires de son créancier désintéressé, notamment afin d’éviter que de nouveaux loyers ne viennent à échéance et ainsi limiter le montant de la dette cautionnée (cf. Civ. 1ère, 16/07/1998, n°96-17.476).

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie par la production du contrat de garantie et des quittances subrogatives qu’elle a désintéressé société IN'LI SUD OUEST de la dette locative. Elle est ainsi recevable à agir contre M. [N] [D] et Mme [Q] [G] épouse [D] en résiliation du bail.

b) Sur les formalités en matière d’expulsion

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute Garonne par la voie électronique le 14 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.

Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 12 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat et à la clause résolutoire insérée dans celui-ci (Civ. 3e, avis du 13 juin 2024, n° 24-70.002), prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 26 octobre 2020 contient une clause résolutoire (4-7) reprenant les modalités de cet article et laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.

Un commandement de payer visant cette clause, reproduisant les mentions obligatoires à peine de nullité de l'article 24 précité, et laissant un délai de deux mois pour régler a été signifié le 11 juin 2025 pour la somme en principal de 2612,72€, conformément à la clause résolutoire.

A défaut de paiement total de la somme visée dans ce commandement dans le délai de deux mois, ce commandement est donc resté infructueux, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 août 2025.

En outre, le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Dans ces conditions, l’expulsion de M. [N] [D] et Mme [Q] [G] épouse [D], devenus occupants sans droit ni titre, sera ordonnée, avec le concours de la force publique et d'un serrurier en tant que de besoin.

II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit des quittances subordonnées numéro 13 du 10 juillet 2025 et numéro 14 du 24 mars 2026 et un décompte actualisé au 31 mars 2026 démontrant que M. [N] [D] et Mme [Q] [G] épouse [D] restent devoir la somme de 1799,91 € à la date du 31 mars 2026, incluant la mensualité de février 2026.

M. [N] [D] et Mme [Q] [G] épouse [D], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.

Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 1.799,91 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

Ils seront également condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 12 août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

L’arriéré pour la période comprise entre la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire et l'audience étant liquidé dans la somme déjà ordonnée, M. [N] [D] et Mme [Q] [G] épouse [D] seront solidairement condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée soit le 1er mars 2026.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

M. [N] [D] et Mme [Q] [G] épouse [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, M. [N] [D] et Mme [Q] [G] épouse [D] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et il n'y a pas lieu de l'écarter d'office.

Il sera donc dit que jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 octobre 2020 entre la société IN'LI SUD OUEST et M. [N] [D] et Mme [Q] [G] épouse [D] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] avec emplacement de stationnement n°116, sont réunies à la date du 12 août 2025 ;

ORDONNE en conséquence à M. [N] [D] et Mme [Q] [G] épouse [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [N] [D] et Mme [Q] [G] épouse [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE solidairement M. [N] [D] et Mme [Q] [G] épouse [D] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.799,91 € (décompte arrêté au 31 mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois de février 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE solidairement M. [N] [D] et Mme [Q] [G] épouse [D] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, sur production de quittances subrogatives une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges,calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNE in solidum M. [N] [D] et Mme [Q] [G] épouse [D] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [N] [D] et Mme [Q] [G] épouse [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

DIT que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Le Greffier La Vice-présidente

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