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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 31555, 10 juin 2026, RG 26/01277


Vérifier : TJ 31555, 10 juin 2026, RG 26/01277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/01277
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6a46d9e893c619cd1f2b217d

Texte de la décision

11,544 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/01277
N° Portalis DBX4-W-B7K-VAQW

JUGEMENT

N° B

DU : 10 Juin 2026

[Z] [H]
[K] [A] épouse [H]

C/

[O] [W]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à Maître Diane DUPEYRON

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mercredi 10 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 09 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

M. [Z] [H], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Diane DUPEYRON, avocate au barreau de TOULOUSE

Mme [K] [A] épouse [H], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Diane DUPEYRON, avocate au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [O] [W], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 13 mai 2025 signé électroniquement, Monsieur [Z] [H] et Madame [K] [A] épouse [H] ont donné à bail à Monsieur [O] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6], avec parking en sous-sol n°111, pour un loyer mensuel de 539 € et 66 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Z] [H] et Madame [K] [A] épouse [H] ont fait signifier le 13 août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1815 euros, et de justifier d'une assurance locative et de l'occupation du logement.

Monsieur [Z] [H] et Madame [K] [A] épouse [H] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20 août 2025.

Monsieur [Z] [H] et Madame [K] [A] épouse [H] ont ensuite fait assigner Monsieur [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire pour loyers impayés ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier en tant que de besoin, ;
- condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3025€ avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, de la présente assignation de la décision rendue, et actualisation de la dette au jour de l'audience, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges jusqu'à libération complète des lieux, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 7 novembre 2025.

A l’audience du 9 avril 2026, Monsieur [Z] [H] et Madame [K] [A] épouse [H] - représentés par leur conseil - reprennent les termes de leur assignation et actualisent leur créance à la somme de 6655 €.

Bien que convoqué par acte d’huissier signifié à étude le 30 octobre 2025, Monsieur [O] [W] n’est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute Garonne par la voie électronique le 7 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.

Par ailleurs, Monsieur [Z] [H] et Madame [K] [A] épouse [H] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Nous

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 d'application immédiate prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l'objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d'un ordre public de protection du locataire, il est possible d'y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.

En l'espèce, le bail conclu le 13 mai 2025 contient une clause résolutoire (VIII.Clause résolutoire) laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer. Ce délai de deux mois prévu par la clause résolutoire du bail, plus protectrice du locataire que la loi nouvelle, doit dès lors prévaloir sur la durée légale de six semaines.

Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme en principal de 1815 € a été signifié le 13 août 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 octobre 2025.

En outre, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Dans ces conditions, l’expulsion de Monsieur [O] [W], devenu occupant sans droit ni titre, sera ordonnée, avec le concours de la force publique et d'un serrurier en tant que de besoin.

II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Monsieur [Z] [H] et Madame [K] [A] épouse [H] produisent un décompte démontrant que Monsieur [O] [W] reste devoir la somme de 6655 € à la date du 30 mars 2026, incluant l'échéance du mois d'avril 2026.

Le contrat de bail prévoit en son article IV. Conditions financières que le loyer doit être payé mensuellement le premier jour ouvrable du terme. L'échéance d'avril 2026 est donc exigible au jour de l'audience.

Monsieur [O] [W], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.

Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 6655 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1815 € à compter du commandement de payer (13 août 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 14 octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

L’arriéré pour la période comprise entre la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire et l'audience étant liquidé dans la somme déjà ordonnée, Monsieur [O] [W]sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée soit le 1er mai 2026.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [O] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [Z] [H] et Madame [K] [A] épouse [H], Monsieur [O] [W] sera condamné à leur verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 mai 2025 entre Monsieur [Z] [H] et Madame [K] [A] épouse [H], d'une part, et Monsieur [O] [W], d'autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6], avec parking en sous-sol n°111, sont réunies à la date du 14 octobre 2025 ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [O] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [Z] [H] et Madame [K] [A] épouse [H] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Monsieur [O] [W] à verser à Monsieur [Z] [H] et Madame [K] [A] épouse [H] la somme de 6655 € (décompte arrêté au 30 mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois avril 2026), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1815 € à compter du 13 août 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à Monsieur [Z] [H] et Madame [K] [A] épouse [H] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, révisables selon stipulations contractuelles,;

CONDAMNE Monsieur [O] [W] à verser à Monsieur [Z] [H] et Madame [K] [A] épouse [H] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Le Greffier La Vice-présidente

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