TJ 31555, 10 juin 2026, RG 25/01798
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AE
N° RG 25/01798
N° Portalis DBX4-W-B7J-UE3D
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Juin 2026
[F] [Z] [S]
C/
[J] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à M. [F] [Z] [S]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 10 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 09 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [F] [Z] [S], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET
DÉFENDEUR
M. [J] [P], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 24 avril 2016, M. [F] [S], par l’intermédiaire de son mandataire, la SARL CITYA BELVIA [Localité 2], a donné à bail à M. [J] [P] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 6]. Un état des lieux d'entrée a été réalisé le 27 juillet 2016 et un dépôt de garantie de 610 € a été versé.
M. [J] [P] a quitté les lieux et un état des lieux a été réalisé le 05 juin 2023, en présence de M. [J] [P] et de l’agence Snexi, représentant M. [F] [S].
Une tentative de conciliation réalisée à l'initiative de M. [F] [S], reprochant à M. [J] [P] des dégradations locatives et différents frais, a fait l'objet d'un procès-verbal de carence dressé le 26 mars 2025.
Par requête reçue au greffe le 16 mai 2025, M. [F] [S] a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir la condamnation de M. [J] [P] au paiement de la somme de 1.533,89 euros en principal et celle de 3.224 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 17 novembre 2025, à laquelle, M. [F] [S] a maintenu l’ensemble de ses demandes, se rapportant à sa requête et à ses pièces.
Il a sollicité au titre de sa demande principale le remboursement des frais des honoraires de mise en demeure de 18 euros et des frais de contentieux de 216 euros réglés à l’agence Citya, ainsi que les sommes de 1090,43 euros concernant la facture de remise en état du logement et de 129,60 euros au titre des “honoraires de travaux clôture de compte” réglée également à l’agence, outre la somme de 79,86 euros au titre de la régularisation des charges. Il fait valoir que le locataire est resté en impayés pendant plusieurs mois et qu’il a bénéficié d’un plan d’apurement amiable de la dette qu’il a réglée difficilement, ce qui a généré des frais qui lui sont imputables et dont il sollicite le paiement.
Concernant sa demande indemnitaire, il a sollicité la somme de 2.624 euros au titre de la perte de loyers pendant 4 mois, (soit 4 x656 euros), faisant valoir que le bien n’ayant pu être reloué immédiatement compte tenu de son état et que des travaux ont été réalisés jusqu’au 18 octobre 2023. Il demande également une somme de 600 euros au titre de son préjudice moral, indiquant qu’il a du se rendre sur les lieux pendant 4 jours pour réaliser une grosse partie des travaux et en limiter le coût par rapport aux deux devis initiaux présentés pour les sommes de 5.064,85 euros et 240,13 euros. Il indique que le défendeur n’a pas répondu aux mises en demeure envoyées.
M. [J] [P], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l’accusé réception le 11 juin 2025, n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, date à laquelle il a été ordonné la réouverture des débats pour l’audience du 9 avril 2026, par jugement, afin que M. [J] [P] complète ses pièces et apporte des précisions complémentaires, lui rappelant que ces éléments doivent être communiqués avant l’audience au défendeur.
À l’audience du 9 avril 2026, M. [F] [S] indique qu’il produit les éléments complémentaires sollicités, justifiant les avoir communiqués au défendeur par lettre recommandée en date du 28 mars 2026. Il indique maintenir l’ensemble de ses demandes.
M. [J] [P], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l’accusé réception le 09 février 2026, n’est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière et bien fondée.
I- SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
* au titre de la remise en état du logement
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : " Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ".
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ".
En vertu de l'article 1353 du code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
Par ailleurs, si le dépôt de garantie est en priorité destiné à compenser d'éventuelles dégradations locatives, il peut également servir à compenser une dette locative en évitant deux versements réciproques entre les parties au contrat de bail.
En l’espèce, M. [F] [S] sollicite le règlement par M. [J] [P] de la somme de 1090,43 € au titre de la remise en état du logement.
Il convient de préciser que le locataire est entré dans les lieux en 2016 et qu’il en est sorti en 2023, soit une occupation de près de sept ans, de sorte que la vétusté du bien doit être prise en considération.
M. [F] [S] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, l’état des lieux d’entrée contradictoire réalisé le 27 juillet 2016 et l’état des lieux de sortie réalisé de façon contradictoire le 5 juin 2023.
À l’appui de sa demande, il produit une facture n°FAC7899 en date du 27 octobre 2023, indiquée comme réglée, d’un montant de 1090,43 €, pour un nettoyage complet de l’appartement, divers travaux dans la salle de bains, le remplacement d’un meuble sous évier et du mitigeur de la cuisine avec forfait déplacement.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée réalisé contradictoirement en date du 21 juillet 2016 que le logement a été donné à bail en état neuf.
La comparaison de l’état des lieux d’entrée avec l’état des lieux de sortie permet de constater que le logement présentait au départ du locataire des désordres qui ont été justement imputés à celui-ci dans la mesure où il est mentionné à plusieurs reprises que certains équipements sont sales ou poussiéreux, ou avec des tâches, ce qui justifie les frais de nettoyage du logement. Il en est de même concernant les travaux réalisés dans la salle de bains s’agissant de la bonde et de la reprise de fixation d’ouverture de la fenêtre.
S’agissant des frais relatifs à la cuisine, et le remplacement du meuble sous évier avec nouveau mitigeur de cuisine, force est de constater que l’état des lieux de sortie précise que le meuble sous évier est en état moyen avec un champ abîmé et que les portes panneaux de particules mélaminés sont en mauvais état, ce qui excède la simple vétusté et justifie leur remplacement. Il est également précisé sur l’état des lieux de sortie que le mitigeur est entartré et qu’il fuit, ce qui justifie son changement. Ces désordres sont bien imputables à M. [J] [P] et il donc redevable de la somme de 1090,43 euros.
En conséquence, M. [J] [P] sera condamné à payer à M. [F] [S] la somme de 1090,43 €, étant précisé que le montant du dépôt de garantie a été conservé par le bailleur en raison d’une dette locative, tel que cela ressort du décompte produit à l’audience.
* sur la régularisation des charges
En l’espèce, il résulte des éléments produits que le défendeur est redevable de la somme de 79,86€ au titre de la régularisation des charges pour la période du 1er octobre 2022 au 25 juin 2023.
En conséquence, M. [J] [P] sera condamné à payer la somme de 79,86 €.
* Sur la demande concernant les divers frais réglés par M. [F] [S] à l’agence
Ces frais relèvent de la relation contractuelle entre M. [F] [S] et l’agence immobilière, le bailleur étend libre de contracter ou de ne pas contracter, et ne peuvent donc être imputés au défendeur.
En conséquence, M. [F] [S] sera déboutée de sa demande au titre de l’ensemble de ces frais.
II- SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [F] [S] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 600 € pour préjudice moral et 2.624 € pour préjudice financier.
S’agissant de son préjudice moral invoqué, il ne produit aucun élément pour justifier de la réalité de ce préjudice. Sa demande sera donc rejetée.
S’agissant de son préjudice financier, M. [F] [S] ne démontre pas que la réalisation des travaux au mois d’octobre 2023, soit quatre mois après le départ des lieux du locataire, soit strictement et uniquement imputable à celui-ci alors même que la facture du 27 octobre 2023 ne porte pas mention de la date de réalisation des travaux et que le devis a été établi par la même société le 28 juin 2023. En conséquence, M. [F] [S] sera débouté de sa demande à ce titre.
III-SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [J] [P], partie perdante principale, supportera la charge des dépens.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et aucun motif ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort ,
CONDAMNE M. [J] [P] à payer à M. [F] [S] la somme de 1.090,43 euros au titre des dégradations locatives ;
CONDAMNE M. [J] [P] à payer à M. [F] [S] la somme de 79,86 euros au titre des régularisations de charges ;
DEBOUTE M. [F] [S] de ses demandes au titre du remboursement des frais relatifs au mandataire la gestion immobilière;
DEBOUTE M. [F] [S] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et du préjudice financier ;
CONDAMNE M. [J] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement et de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier La Présidente
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