Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 31555, 10 juin 2026, RG 26/01354


Vérifier : TJ 31555, 10 juin 2026, RG 26/01354 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/01354
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6a46da0593c619cd1f2b228a

Texte de la décision

11,409 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/01354
N° Portalis DBX4-W-B7K-VA57

JUGEMENT

N° B

DU : 10 Juin 2026

S.C.I. [M] [R] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

C/

[C] [S]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à la SELARL [Localité 2]-REY LAKEHAL AVOCATS

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mercredi 10 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 09 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. [M] [R] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [C] [S], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 20 octobre 2021, la SCI [M] [R], par l'intermédiaire de son mandataire à la gestion locative, a donné à bail à Monsieur [C] [B] et à Madame [G] [D] un appartement situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 650 € et 40 € de provision sur charges.

Mme [G] [D] a délivré congé le 2 septembre 2024, reçu le 11 septembre 2024, avec effet au 11 octobre 2024. Monsieur [C] [B] est resté seul titulaire du bail.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI [M] [R] a fait assigner Monsieur [C] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse par un acte de commissaire de Justice du 10 novembre 2025 en vue d'obtenir :
A titre principal,
- le prononcé la résiliation du contrat à compter de l'acte introductif d'instance aux torts exclusifs de Monsieur [C] [B] pour défaut de paiement des loyers et charges et d'assurances sans motif fondé ;
- d’ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [C] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier en tant que de besoin ;
- de condamner Monsieur [C] [B] au paiement de la somme de 1755,45 €, au titre des loyers et charges impayées au mois d'octobre 2025 avec actualisation à l'audience, avec intérêts à compter du dernier commandement de payer en date du 28 novembre 2024 ;
- de le condamner également à compter de l'assignation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 753,43 € qui sera annuellement révisée,
A titre subsidiaire,
- le prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [C] [B] pour défaut de paiement des loyers et charges et d'assurances sans motif fondé ;
- d’ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [C] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier en tant que de besoin ;
- de condamner Monsieur [C] [B] au paiement de la somme de 1755,45 €, au titre des loyers et charges impayées au mois d'octobre 2025 avec actualisation à l'audience en prenant en compte les quittancements de novembre 2025 à avril 2026 et les règlements effectués par l'occupant, avec intérêts au taux légal à compter du dernier commandement de payer en date du 28 novembre 2024,
- de le condamner au paiement en deniers ou quittances des loyers et charges sur la base du quittancement courant à compter de l'audience jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire ;
- de le condamner à compter du prononcé de la décision paiement d'une indemnité d'occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer charges en cours, soit la somme de 753,43 € jusqu'à son départ effectif des lieux, révisable annuellement,
- dans tous les cas,
- sa condamnation au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 9 avril 2026, la SCI [M] [R] - représentée par son conseil - actualise sa demande en paiement à la somme de 3263,45 € , mensualité d'avril 2026 incluse.

Bien que convoqué par un acte de commissaire de justice signifié par à étude le 10 novembre 2025, Monsieur [C] [B] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

En application de l'article 24 IV de la loi du 6 juillet 1989, les II et III [dudit article] sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur.

En l'espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute Garonne par la voie électronique le 10 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce.

Par ailleurs, la SCI [M] [R] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur le bien fondé de la demande :

L’article 1728 du code civil dispose que  le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail aux termes convenus. 

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".

Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu'il présente un caractère suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil, tel qu'apprécié au jour de l'audience.

En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l'article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l'exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l'assignation en justice en vertu de l'article 1229 du code civil.

Le décompte produit en l'espèce par la SCI [M] [R] révèle que la dette locative s’élève à la somme de 3263,45 € au 7 avril 2026, le mois d'avril 2026 étant exigible à la date de l'audience au regard du contrat de bail qui prévoit que le loyer doit être payé mensuellement au premier de chaque mois.

La bailleresse justifie avoir délivré un commandement de payer au locataire le 28 octobre 2024 pour la somme de 756,20 €, les causes de ce commandement ayant été apurées par Monsieur [C] [B], dans les délais impartis. Néanmoins ce décompte établit que d'autres loyers n'ont pas été honorés par la suite et que, depuis la délivrance de l'assignation, la dette est passée de 1755,45 € à 3263,45 € au jour de l'audience, ce qui correspond à plus de 4 échéances impayées.

Monsieur [C] [B], non comparant, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.

La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur à la date du 10 novembre 2025, date de l'assignation, et son expulsion, au besoin avec assistance d'un serrurier et de la force publique.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

Il ressort du relevé de compte locatif produit par la SCI [M] [R], arrêté à la date du 7 avril 2026, que la dette locative s'élève à la somme 3263,45 €, étant justifié des régularisations de charges.

Monsieur [C] [B], qui n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamné au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation (10 novembre 2025) conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Par ailleurs, il convient de condamner ce dernier au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, soit la somme de 759,65 €, révisable selon dispositions contractuelles, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [C] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 28 novembre 2024, et il sera condamné à verser à la SCI [M] [R] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.

Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du bail conclu le 20 octobre 2021 entre la SCI [M] [R] et Monsieur [C] [B] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], aux torts exclusifs du défendeur et à la date du 10 novembre 2025 ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [C] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI [M] [R] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Monsieur [C] [B] à verser à la SCI [M] [R] la somme de 3263,45 € (selon décompte arrêté au 7 avril 2026 et incluant l'échéance du mois d'avril 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [C] [B] à verser à la SCI [M] [R] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, soit la somme de 759,65 €, révisable selon dispositions contractuelles, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE Monsieur [C] [B] à verser à la SCI [M] [R] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 28 novembre 2024 ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Le Greffier La Vice-présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.