TJ 31555, 21 mai 2026, RG 26/00894
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00894
N° Portalis DBX4-W-B7J-U6DA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 21 Mai 2026
S.A. PROMOLOGIS,
C/
[Q] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
SA PROMOLOGIS
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 21 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 10 mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante initialement le 18 mai 2026 prorogée au 21 mai 2026, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. PROMOLOGIS,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Madame [D] [R] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [U],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé électroniquement le 26 octobre 2022, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [Q] [U] et Madame [V] [Z] un pavillon à usage d'habitation (logement n°G1) situé [Adresse 6] à [Localité 2] assorti d'un emplacement de parking (n°46) situé [Adresse 7] à [Localité 2], pour des loyers mensuels de 764,28 euros pour le logement 25,10 euros pour les annexes et 35,14 euros pour le stationnement et une provision sur charges mensuelle de 106,41 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2025, Madame [V] [Z] a donné congé du bail, à effet du 11 juillet 2025, Monsieur [Q] [U] restant seul titulaire du bail.
Le 21 août 2025, la SA PROMOLOGIS a fait signifier à Monsieur [Q] [U] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SA PROMOLOGIS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 22 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 décembre 2025, la SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Monsieur [Q] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’occupation des lieux sans droit ni titre, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 6.088,09 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 13 novembre 2025, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu'à la libération effective du logement,
- d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le coût de la présente assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 10 décembre 2025.
A l’audience du 10 mars 2026, la SA PROMOLOGIS, régulièrement représentée, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 10.301,65 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de février 2026 comprise.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 09 décembre 2025, Monsieur [Q] [U] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 10 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 22 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 09 décembre 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 26 octobre 2022 contient une clause résolutoire (article 4-6-1 Résiliation pour non-paiement) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour la régler la somme de 3.008,79 euros a été signifié le 21 août 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [Q] [U] n’a réglé aucune somme dans le délai de deux mois. À défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 octobre 2025.
En l'absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 22 octobre 2025 et Monsieur [Q] [U] est depuis occupant sans droit ni titre.
L’expulsion de Monsieur [Q] [U] sera ordonnée, au besoin avec assistance d'un serrurier et de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".
La SA PROMOLOGIS produit un décompte du 10 mars 2026 démontrant que Monsieur [Q] [U] reste devoir la somme de 10.047,52 euros, mensualité de février 2026 comprise, après soustraction des frais de poursuite (70,57 € + 177,52 €) et des frais d’assurance dont il n’est pas justifié qu’ils soient dus au bailleur (3,02 € x 2).
Monsieur [Q] [U] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 10.047,52 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2025 sur la somme de 6.088,09 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [Q] [U] sera également condamné au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arriéré d'indemnités d'occupation pour la période du 22 octobre 2025 au 28 février 2026 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d'occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Q] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Monsieur [Q] [U] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 octobre 2022 entre la SA PROMOLOGIS et Monsieur [Q] [U] concernant un pavillon à usage d'habitation (logement n°G1) situé [Adresse 6] à [Localité 2] assorti d'un emplacement de parking (n°46) situé [Adresse 7] à [Localité 2] sont réunies à la date du 22 octobre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Q] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Q] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA PROMOLOGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [U] à verser à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel la somme de 10.047,52 euros (décompte arrêté au 10 mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois de février 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2025 sur la somme de 6.088,09 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [U] à payer à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [U] à verser à la SA PROMOLOGIS une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026 prorogé au 21 mai 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière.
La greffière, Le juge,
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