TJ 31555, 21 mai 2026, RG 26/00908
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00908
N° Portalis DBX4-W-B7J-U6DY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 21 Mai 2026
Société [Localité 2] HABITAT anciennement dénommé HABITAT [Localité 3],
C/
[W] [R]
[E] [L] épouse [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
[Localité 2]
HABITAT
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 21 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 10 mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante initialement le 18 mai 2026 prorogée au 21 mai 2026, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La société [Localité 3] METROPOLE HABITAT, Anciennement dénommé HABITAT [Localité 3],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Madame [N] [U] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [R],
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [E] [L] épouse [Y],
demeurant [Adresse 6] [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 30 mars 2023, l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [W] [R] et Madame [E] [L] épouse [R] un appartement à usage d'habitation [Adresse 8] pour un loyer mensuel de 535,77 euros et une provision sur charges mensuelle de 85,82 euros.
L'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT a prévenu les organismes payeurs des aides au logement d'impayés de loyer le 27 juin 2025.
Le 4 août 2025, l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [W] [R] et Madame [E] [L] épouse [R] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [W] [R] et Madame [E] [L] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion immédiate et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, outre la séquestration des meubles du logement à leur frais et périls, et leur condamnation solidaire au paiement :
- de la somme provisionnelle de 1.772,86 euros, ainsi qu’au paiement des échéances postérieures impayées s’il y a lieu,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charges, de la résiliation jusqu'à la libération effective du logement,
- d'une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 8 décembre 2025.
A l’audience du 10 mars 2026, l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [N] [U], munie d'un pouvoir spécial de représentation, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1.635,17 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de février 2026 comprise. L'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT demande l'octroi de délai de paiement à hauteur de 70 euros par mois, en plus du loyer, et la suspension de la clause résolutoire tant que ces mensualités sont réglées, même si les locataires n’ont payé que partiellement leur dernier loyer.
Monsieur [W] [R] comparaît, reconnait le montant de la dette locative et demande des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, à hauteur de 70 euros par mois en plus des loyers courants. Monsieur [W] [R] explique qu’il perçoit le SMIC, outre une part variable de 200 à 400 euros, et que son épouse n’a pas ressources ou d’allocations de la CAF, hormis 63 euros d’APL. Il fait valoir qu’ils ont une fille de 6 ans à charge et un crédit de 120 euros par mois jusqu’à la mi-année 2027 pour équiper la cuisine. Il ajoute qu’ils ont rencontré des difficultés ponctuelles, mais qu’ils pourront reprendre le paiement intégral des loyers et de 70 euros le mois prochain.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à personne le 5 décembre 2025, Madame [E] [L] épouse [R] n’est ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 prorogé au 21 mai 2026 pour surcharge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 8 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 27 juin 2025, situation ayant perduré depuis, et est donc réputé avoir saisi de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 30 mars 2023 contient une clause résolutoire (article 9.1. La résiliation de plein droit pour défaut de paiement) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 1.389,51 euros a été signifié le 4 août 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [W] [R] et Madame [E] [L] épouse [R] n'ont réglé dans le délai de deux mois qu'une partie de la somme, à hauteur de 1.195,62 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 octobre 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".
L'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT produit un décompte du 11 mars 2026 démontrant que Monsieur [W] [R] et Madame [E] [L] épouse [R] restent devoir la somme de 1.635,17 euros, mensualité de février 2026 comprise.
Monsieur [W] [R] et Madame [E] [L] épouse [R] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront ainsi condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.635,17 euros.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT SUSPENSIFS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. [...] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. [...] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Monsieur [W] [R] et Madame [E] [L] épouse [R] ont repris les paiements de leurs loyers courants depuis la délivrance du commandement de payer, même si certains mois de loyers ne sont payés intégralement sur le mois et sont ensuite complétés les mois d’après. Si le dernier loyer n’a pas été intégralement réglé à la date de l’audience, il apparaît que les parties sont d’accord pour l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
Aussi, compte-tenu de la reprise du versement du loyer courant sur les mois d’avant, de l’accord des parties et des propositions de règlements formulées par le bailleur et Monsieur [W] [R], démontrant la capacité des locataires à solder la dette locative, ils seront autorisés à se libérer du montant de la dette par le paiement de 23 mensualités de 70 euros chacune et d'une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
A la demande de Monsieur [W] [R] et l’EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT, les effets de la clause résolutoire, et notamment l'expulsion, seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
En cas de défaut de paiement des loyers et charges courants ou des délais de paiement, Monsieur [W] [R] et Madame [E] [L] épouse [R] pourront faire l'objet d'une expulsion, la clause résolutoire reprenant ses effets. En outre, ils seront alors condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [W] [R] et Madame [E] [L] épouse [R], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT, Monsieur [W] [R] et Madame [E] [L] épouse [R] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 mars 2023 entre l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT et Monsieur [W] [R] et Madame [E] [L] épouse [R] concernant un appartement à usage d'habitation n°25 situé [Adresse 6] [Adresse 9] sont réunies à la date du 5 octobre 2025 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [E] [L] épouse [R] à verser à l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT à titre provisionnel la somme de 1.635,17 euros (décompte arrêté au 11 mars 2026, incluant une dernière facture de février 2026) ;
AUTORISONS Monsieur [W] [R] et Madame [E] [L] épouse [R] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 70 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois et pour la première fois avant le 30 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception (ou la présentation à défaut de réception) d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [W] [R] et Madame [E] [L] épouse [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT puisse, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
* que Monsieur [W] [R] et Madame [E] [L] épouse [R] soient condamnés solidairement à verser à l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [W] [R] et Madame [E] [L] épouse [R] à verser à l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [W] [R] et Madame [E] [L] épouse [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026 prorogé au 21 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière.
La greffière, Le juge,
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