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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 31555, 21 mai 2026, RG 26/00899


Vérifier : TJ 31555, 21 mai 2026, RG 26/00899 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
26/00899
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
6a46da5393c619cd1f2b256b

Texte de la décision

13,106 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/00899
N° Portalis DBX4-W-B7J-U6DI

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 21 Mai 2026

Société [Localité 2] HABITAT anciennement dénommé HABITAT [Localité 3],

C/

[B] [Y]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
[Localité 2]
HABITAT

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le jeudi 21 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 10 mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante initialement le 18 mai 2026 prorogée au 21 mai 2026, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La société [Localité 3] METROPOLE HABITAT, Anciennement dénommé HABITAT [Localité 3],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Madame [S] [C] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDERESSE

Madame [B] [Y],
demeurant ETG [Adresse 5]

comparante en personne

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 10 août 2017, prenant effet au 1er septembre 2017, l’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Madame [B] [Y] un appartement à usage d’habitation n°1051 situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 342,35 euros et une provision sur charges mensuelle de 167,83 euros.

Le 29 août 2025, L’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Madame [B] [Y] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. L’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 1er septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, L’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Madame [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 2449,61 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, ainsi qu’au paiement des échéances postérieures impayées s’il y a lieu,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu'à la libération effective du logement,
- d'une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 16 décembre 2025.

A l’audience du 10 mars 2026, l’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [S] [C], munie d’un pouvoir de représentation, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement pour arriérés de charges et de loyers à la somme de 3235,90 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de février 2026 compris. L’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT propose également l'octroi de délai de paiement à hauteur de 90 euros par mois, en plus du loyer et des charges, et ne s’oppose pas à la suspension de la clause résolutoire tant que ces mensualités sont réglées.

Madame [B] [Y] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative. Madame [B] [Y] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en payant le loyer courant, outre la somme de 90 euros par mois en règlement de l'arriéré. Elle explique qu’elle perçoit 495 euros de salaire pour son travail comme [Localité 4] auprès de la mairie de [Localité 3], ainsi que 500 à 600 euros de complément de pôle emploi. Elle précise qu’elle cherche une activité complémentaire, que sa fille majeure réside avec elle et perçoit le RSA. Elle ajoute qu’elle est désormais accompagnée par une assistante sociale et une psychologue.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 prorogé au 21 mai 2026 pour surcharge de travail du greffe.

MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 16 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, l’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 1er septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 décembre 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 10 août 2017 contient une clause résolutoire (article 9.1 La résiliation du contrat pour défaut de paiement) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.

Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 1179,96 euros a été signifié le 29 août 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.

Madame [B] [Y] n'a pas réglé la somme réclamée dans le commandement de payer dans le délai de deux mois. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 octobre 2025.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

L’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT produit un décompte du 10 mars 2026 démontrant que Madame [B] [Y] reste devoir la somme de 3235,90 euros, mensualité de février 2026 comprise. Madame [B] [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, d’ailleurs reconnue à l’audience.

Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 3235,90 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT SUSPENSIFS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. [...] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. [...] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

Compte tenu de la reprise du versement du loyer courant avant l'audience et des propositions de règlements formulées par Madame [B] [Y], démontrant sa capacité à solder la dette locative grâce à son contrat à temps partiel et ses allocations France travail, elle sera autorisée à se libérer du montant de la dette par le paiement de 35 mensualités de 90 euros chacune et d'une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.

A la demande de Madame [B] [Y] et sans opposition du bailleur, les effets de la clause résolutoire, et notamment l'expulsion, seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.

En cas de défaut de paiement des loyers et charges courants ou des délais de paiement, Madame [B] [Y] pourra faire l'objet d'une expulsion, la clause résolutoire reprenant ses effets. En outre, elle sera alors condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Madame [B] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT, Madame [B] [Y] sera condamnée à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 août 2017 entre L’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT et Madame [B] [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation n°1051 situé [Adresse 7], [Localité 5] sont réunies à la date du 30 octobre 2025 ;

CONDAMNONS Madame [B] [Y] à verser à L’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT à titre provisionnel la somme de 3235,90 euros (décompte arrêté au 10 mars 2026, incluant une dernière facture de février 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

AUTORISONS Madame [B] [Y] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 90 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois et pour la première fois avant le 30 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception (ou la présentation à défaut de réception) d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;qu’à défaut pour Madame [B] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, L’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT puisse, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;que Madame [B] [Y] soit condamnée à verser à L’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Madame [B] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

CONDAMNONS Madame [B] [Y] à verser à L’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

La greffière, Le juge,

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